Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/174
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFY
MI : 23/00001029
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
agissant par son syndic, la SAS L2R LAPIERRE DES DEUX RIVES,
société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 435274444
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 janvier 2024, Monsieur [C] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 19 juin 2023.
Le demandeur expose que par acte en date du 12 juillet 2016, il a donné à bail à la société MADAME GEORGE, aux droits de laquelle vient la société SESSUN, des locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] ; que sa locataire se plaignant de problèmes d’humidité, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] ; qu’aux termes de sa première note expertale, l’expert a émis le souhait de poursuivre ses investigations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ; qu’il est nécessaire de l’appeler à la cause pour que les opérations d’expertise lui soient opposables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], par conclusions en date du 31 janvier 2024, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves, le demandeur conservant provisoirement la charge des dépens.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés, avant tout procès, d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible qui serait nécessaire à la solution du litige.
Le demandeur, assigné dans le cadre d’une expertise dans le cadre de laquelle sa responsabilité est susceptible d’être engagée, est fondé à solliciter la présence du syndicat des copropriétaires aux opérations d’expertise.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues.
La présente décision n’implique pas de modification de la mission de l’expert, à qui il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de solliciter du juge chargé du contrôle de l’expertise toute modification qu’il estimera nécessaire quant au montant de la somme consignée sur ses frais et honoraires, et quant aux délais pour le dépôt de son rapport.
Monsieur [C] conservera provisoirement les dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice s’il y a lieu.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit que les opérations d’expertise de l’immeuble situé [Adresse 1] seront communes et opposables au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble ;
Dit que les opérations d’expertise seront reprises et se poursuivront en présence de cette nouvelle partie ;
Dit n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert et renvoie l’expert à saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de voir ordonner toute mesure de consignation supplémentaire ou toute prorogation du délai imparti pour le dépôt de son rapport ;
Dit que Monsieur [C] supportera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, 1er Vice-Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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