Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 74 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4FC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/52269
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
représenté par Me Paul LE FEVRE de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0200
assisté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 44, substitué à l'audience par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C968
INTIMÉE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 732 02 8 1 54
représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Brigitte RAKKAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 10 septembre 1996, M. [U] [K] a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la banque BNP Paribas, un contrat d'assurance vie dénommé BNP Paribas Antin Multiplacements n° 1882110 auprès de la société Cardif assurance vie. M. [U] [K] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Affirmant être le bénéficiaire de la police d'assurance vie souscrite par son oncle et reprochant à la société Cardif assurance vie d'avoir versé les fonds, s'élevant à 830 000 euros, par erreur à une tierce personne, M. [T] [K] a fait assigner la société Cardif assurance vie par acte d'huissier du 25 février 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant la communication sous astreinte :
du bulletin de souscription du contrat d'assurance vie référencé client 150297329/032EP, numéro du contrat 001882110 ;
du contrat d'assurance vie souscrit sous le même numéro ;
du nom et l'adresse de la ou des bénéficiaires de ce contrat, et des éventuelles modifications de cette clause ;
du relevé des versements des primes d'assurance vie par M. [U] [K] ;
de toute correspondance adressée par ou à M. [U] [K], ou un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance vie numéro 001882110 ;
de la date du versement du capital, son montant et le bénéficiaire.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir lieu à référé,
condamné M. [T] [K] aux dépens,
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner la société Cardif assurance vie à lui communiquer sans délai :
le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie référencé client 150297329/032EP, numéro du contrat 001882110 ;
le contrat d'assurance vie souscrit sous le même numéro ;
le nom et l'adresse de la ou des bénéficiaires de ce contrat, et les éventuelles modifications de cette clause ;
le relevé des versements des primes d'assurance vie par M. [U] [K] ;
toute correspondance adressée par ou à M. [U] [K], ou un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance vie numéro 001882110 ;
la date du versement du capital, son montant et le bénéficiaire ;
condamner la société Cardif assurance vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Cardif assurance vie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Cardif assurance vie, aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
dire et juger qu'elle communiquera les documents contractuels en sa possession demandés par M. [T] [K] dès lors que la cour lui en donnera l'autorisation ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [K] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le testament olographe de M. [U] [K] du 18 juillet 2022, déposé aux ranges des minutes d'un notaire à [Localité 6] (Tarn), désignait son neveu [T] [K] comme bénéficiaire des assurances vie qu'il avait souscrites. Il n'est de même pas contesté que la société Cardif assurance vie a procédé au paiement des capitaux décès entre les mains de la personne qu'elle croyait être le bénéficiaire de premier rang le 18 juillet 2019.
Dès lors, M. [T] [K] a un intérêt légitime à la communication des pièces demandées, qui sont susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le litige qui est susceptible d'opposer les parties sur la question du paiement des capitaux décès. Au demeurant, l'intimée n'est pas opposée à cette communication, comme elle l'avait expressément conclu devant le premier juge.
Les demandes fondées sur l'article 700 seront rejetées. Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Enjoint à la société Cardif assurance vie de communiquer sans délai à M. [T] [K]:
le bulletin de souscription du contrat d'assurance vie référencé client 150297329/032EP, numéro du contrat 001882110 ;
le contrat d'assurance vie souscrit sous le même numéro ;
le nom et l'adresse de la ou des bénéficiaires de ce contrat, et les éventuelles modifications de cette clause ;
le relevé des versements des primes d'assurance vie par M. [U] [K] ;
toute correspondance adressée par ou à M. [U] [K], ou un tiers dans le cadre de la gestion du contrat d'assurance vie numéro 001882110 ;
la date du versement du capital, son montant et le bénéficiaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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