Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWDF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2024, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [M] [E]
né le 17 Février 1989 à [Localité 2], de nationalité roumaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 janvier 2024, à 21h49, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une irrégularité, en effet, celui-ci a commis un excès de pouvoir en motivant ainsi sa décision « la préfecture des Hauts de Seine ne justifie pas d'une convention avec l'Assfam », dès lors que le contrôle d'une telle procédure ne relève pas de sa compétence et alors qu'il était constaté « un accès effectif à des publiphones et à un téléphone portable », soit un exercice des droits non entravé, de plus fort et en tout état de cause, par décision du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 2024, le juge administratif ayant constaté qu'une Convention a été conclue entre la préfecture des Hauts de Seine et une association « CIDFF Hauts de Seine Nord » le 30 décembre 2023, ne réitère aucune injonction.
En l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d'irrégularité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [M] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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