Texte intégral
N° RG 22/09331 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/09331 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITO
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [Y] [N] [G]
C/
[U] [J]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
Maître Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] [N] [G]
née le 18 Juillet 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 22/09331 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITO
Exposé du litige,
Par acte du 24 août 2019, Madame [G] [L] (ci-après, l’acheteuse) a acquis de Madame [J] [U] (ci-après, la vendeuse), par l’intermédiaire de la société BYE-BUY-CAR (ci-après, l’intermédiaire), un véhicule de marque Mitsubishi, modèle Pajero Long 2,5 TD 115 Sport 4WD, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 9.089 euros, dont 1.089 euros de frais de commission revenant à l’intermédiaire.
Le 24 septembre 2019, le Garage E2M DEPANNAGE a constaté plusieurs défauts sur le capteur de pression de suralimentation, l’électrovanne de papillon des gaz, l’overboost, le capteur de positions EGR, et a estimé le coût des réparations à 582,65 euros.
Le 25 octobre 2019, le garage CHAUFFEPIED a remplacé le tuyau de dépression pour la somme de 24 euros.
Le 06 novembre 2019, la S.A.R.L. ESPACE CONTRÔLE a soumis le véhicule litigieux au contrôle technique volontaire et a relevé des défaillances majeures relatives :
au dispositif de réglage des phares ;un jeu ou bruit excessif AVG, AVD ;une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD.Lors du contrôle technique volontaire la S.A.R.L. ESPACE CONTRÔLE a également relevé des défaillances mineures afférentes :
aux garnitures ou plaquettes de freins ;à l’état et au fonctionnement des feux brouillard avant et arrières ;au pneus ;aux tubes de poussés, jambes de force, triangles et bras de suspension ;à l’état général du châssis corrodé ;au tuyaux d’échappement et silencieux ;à la transmission.
Le Garage CHAUFFEPIED a émis un devis de réparation le 18 novembre 2019 pour la somme de 639,24 euros.
Le 15 décembre 2019, le Garage [W] [P] a estimé le coût des réparations à la somme de 485,64 euros.
Madame [G] [L] expose avoir du louer un véhicule de remplacement du 05 au 17 décembre 2019 pour la somme de 315,50 euros.
Le 19 février 2020, estimant que la nullité de la vente est encourue dès lors que le véhicule est affecté d’un vice caché, le conseil de Madame [G] [L] a pris attache avec l’intermédiaire à l’effet d’envisager un règlement amiable du différend.
Le 28 septembre 2020, selon les mêmes constatations, le conseil de Madame [G] [L] a pris attache avec Madame [J] [U] à l’effet de résoudre amiablement leur différend.
Madame [G] [L] a assigné, le 20 janvier 2021, Madame [J] [U] devant le juge des référés de ce tribunal.
Par décision du 07 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux à Monsieur [D] [S].
Par courrier du 20 octobre 2021, Madame [J] [U] a refusé d’annuler la vente et de rembourser le prix de vente.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2022.
Le 07 décembre 2022, Madame [G] [L] a assigné Madame [J] [U] en résolution de la vente, restitutions réciproques et indemnisation des préjudices financiers et de jouissance.
Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Madame [G] [L] sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente litigieuse du 24 août 2019 ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de 9.089 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;Condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 4.586,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;Condamner Madame [J] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa prétention en résolution de la vente, Madame [G] [L] fait valoir sur le fondement de l’article 1641 du code civil :
en premier lieu, que le rapport de l’expert a constaté des désordres existants. Elle soutient que si l’expert conclut à tord que les désordres n’affectent pas l’usage du véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît que les réparations sont nécessaires Elle fait observer que l’expert a indiqué que la majorité des désordres étaient présents au moment de la vente. Elle rappelle qu’elle a constaté ces dysfonctionnements après plusieurs jours d’utilisation du véhicule ;qu’elle a acheté le véhicule pour se rendre régulièrement dans le Jura, pour régler la succession de sa mère. Elle expose que les défauts affectant le véhicule, l’empêchent de parcourir de longue distance. Par conséquent, elle allègue qu’ils en diminuent considérablement l’usage et qu’elle ne l’aurait pas acquis ;que le prix réellement perçu par Madame [J] [U] ne relève pas de ses rapports avec elle. En effet, elle expose que la différence de montant perçu relève de ses rapports avec la société BYE BUY CAR au titre de la commission prise.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, Madame [G] [L] fait valoir :
que l’expert retient que le véhicule a besoin de réparation ;que le véhicule a généré de nombreux frais, et qu’il n’était pas utilisable pendant plusieurs mois ;que Madame [J] [U] ne pouvait pas ignorer le besoin de réparation du véhicule en ce que l’expert retient que les défauts étaient antérieures à la vente ;que Madame [J] [U] doit lui rembourser l’intégralité des frais exposés en réparation à concurrence de 4.586,66 euros ;que le véhicule est resté immobilisé pendant 34 mois.
Suivant les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2023, Madame [J] [U] sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [G] [L] de sa demande ;Condamner Madame [G] [L] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Madame [G] [L] aux dépens.
En défense, Madame [J] [U] réplique :
que l’état d’usure des pneumatiques était apparent et qu’il ne caractérise pas un vice caché ;qu’au moment de la vente, le feu antibrouillard AVD n’était pas cassé. En effet, elle fait observer que le choc en partie basse avant droit du pare-choc AV n’était pas présent, et le feu antibrouillard AVG n’était pas fissuré ;qu’en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En l’espèce, elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance des vices affectant la chose soit parce qu’ils n’existaient pas, soit parce qu’ils n’étaient pas identifiés par le professionnel chargé du contrôle technique préalable à la vente. Elle fait observer que les autres désordres relevés par l’expert, à savoir l’absence de réglage des feux en hauteur, le voyant 4x4 vert de la boîte de transfert clignote, le jeu au niveau des silentblocs, l’absence de graisse sur le bras moteur et la partie droite du bloc moteur, un jeu au niveau des roulements des roues avants, l’usure des plaquettes de frein, la présence de corrosion sur l’ensemble du châssis, l’état de corrosion du silencieux, n’apparaissaient pas sur le contrôle technique ; que les désordres relevés par l’expert n’affectent pas l’usage du véhicule ;que le prix payé comprend la commission de l’intermédiaire pour 1.089 euros. Elle expose qu’elle n’a perçu que 8 000€ ;que le véhicule loué en remplacement pour faire de longs trajets est une fiat 500 ;que le véhicule litigieux n’a jamais été immobilisé en ce que l’acheteur a pu effectuer 3.500 kilomètres.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023, puis mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 - Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, l’article 1642 du code civil excluant cette garantie en cas de vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En l’espèce, Madame [G] [L] se prévaut des désordres relatifs :
à l’usure intégrale des pneumatiques avants ;à la vitre du feu antibrouillard avant droit cassée ;à l’existence d’un choc en partie basse avant droit du pare-chocs avant ;à la fissuration (ou fendillement) du feu antibrouillard avant gauche ;au dysfonctionnement du réglage des phares en hauteur ;au clignotement du voyant 4x4 vert de la boîte de transfert ;au jeu important au niveau des silentblocs de la barre stabilisatrice, sur le point de fixation des bras de suspension inférieurs avant, et au craquellement du caoutchouc;à la graisse du bras moteur et de la partie droit du bloc moteur ;au jeu au niveau des roulements des roues avants ;à l’usure peu ou prou totale des plaquette de freins ;à la corrosion du châssis et du silencieux d’échappement.
Il convient dès à présent de relever que le véhicule a été acheté d’occasion, après une mise en circulation le 17 mars 2003 et avoir parcouru 165.000 kilomètres.
L’expert judiciaire, Monsieur [D] [S] dans son rapport du 15 mars 2022 a constaté 12 défauts :
Des désordres qui ont été portés à la connaissance de Madame [G] [L] par le contrôle technique du 20/05/2019 précédant la vente : - les plaquettes de freins usées à 80%,
- la présence de corrosion sur l’ensemble du chassis.
Des désordres qui ne peuvent être datés techniquement car depuis la transaction le véhicule a parcouru 3 500 km et qu’il s’est écoulé 5 mois entre les contrôles techniques du 20/05/2019 et le 6/11/2019 : - “les pneumatiques avants sont usés à 100% avec des témoins d’usure atteint par endroits”. Toutefois, il rappelle que tout conducteur automobile, même profane doit être en mesure de contrôler visuellement l’état des pneumatiques.
- “le feu antibrouillard AVD cassé, la présence d’un choc en partie basse avant droite du pare-chocs AV et feu antibrouillard AVG fissuré”. Toutefois, l’expert précise que ce choc a pu survenir à tout moment et notamment après la vente.
- “la commande de réglage des feux ne fonctionne pas. L’expert expose qu’il s’agit d’un dysfonctionnement électronique et qu’il a pu se présenter à tout moment”.
- “le voyant 4x4 vert de la boîte de transfert clignote alors que cette dernière fonctionne normalement”. L’expert conclut qu’à supposer que le désordre existait lors de la vente, le voyant était visible par les deux parties.
Des désordres qui n’étaient pas portés à la connaissance des deux parties :- “le jeu des silentblocs de barre stabilisatrice sur le point de fixation des bras de suspension inférieurs AV”,
- le jeu des roulements des roues AV,
- le silencieux d’échappement commence à se corroder sans perforation,
- le bas moteur et la partie droite du bloc moteur sont gras sans écoulement d’huile au sol”.
L’expert constate que la majorité de ces désordres est essentiellement liée à l’utilisation du véhicule au fil des années et au regard du kilométrage parcouru (165 000km).
L’expert judiciaire conclut que “l’ensemble des désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et n’affectent pas les conditions d’utilisation de ce dernier, mais il faudra faire les réparations nécessaires”.
Ainsi, il ressort des pièces produites et plus particulièrement du rapport d’expertise que :
les désordres multiples liés notamment aux défauts de carrosserie, de pneumatique , de phares ou de jeu des silentblocs sont essentiellement liés à l’âge du véhicule (16 ans) et à une usure normale au regard d’un kilométrage de 165 000 km. les désordres n’étaient pas cachés lors de la vente : en effet, l’expertise mentionne qu’une partie des désordres étaient apparents au moment de la transaction. Il rappelle à plusieurs reprises que les défauts, tels que l’état de la carrosserie, des pneumatiques ou des phares étaient nécessairement visibles au moment de la vente. Il ajoute que tout acheteur automobile, même profane doit être en mesure de vérifier l’état des pneumatiques.les désordres constatés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination : en effet, l’expert écrit que les différents désordres n’affectent pas son usage et même si des travaux sont à prévoir. Il est également relevé du rapport d’expertise judiciaire que le montant des réparations nécessaires à remédier aux désordres s’élève à 640,38€ TTC. Ce dernier indique que la valeur réelle de ce véhicule au moment de la transaction était de 8 000€.
En conséquence, Madame [G] [L] est défaillante dans la preuve qui lui incombe des vices cachés allégués alors qu’il est établi qu’elle avait parfaitement connaissance lors de l’acquisition de l’ancienneté du véhicule et de son important kilométrage.
Par ailleurs, il est rappelé que ce n’est que si la réparation du bien vendu est impossible ou entraîne des inconvénients majeurs pour l’acheteur que Madame [G] [L] peut réclamer la résolution de la vente, étant ici précisé qu’en matière de véhicules d’occasion, le remplacement du véhicule par un bien identique est impossible.
Or, comme indiqué dans l’expertise judiciaire la réparation du bien est possible, pour un coût de 640,38€ TTC.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ainsi que les prétentions indemnitaires.
2 - Sur les demandes accessoires :
Les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [L] aux dépens.
Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Au cas présent, il convient de condamner Madame [G] [L] à indemniser Madame [J] [U] à hauteur de 1 500 euros.
L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il convient de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame [L] [G] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Mitsubishi, modèle Pajero Long 2,5 TD 115 Sport 4WD, immatriculé [Immatriculation 5],
Déboute Madame [L] [G] de ses demandes indemnitaires au titre des différents préjudices subis,
Condamne Madame [L] [G] aux dépens,
Condamne Madame [L] [G] au paiement à Madame [U] [J] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT