Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02915 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN3E
AFFAIRE :
S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC FRANCE
C/
[C] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 15
N° RG : 21/01513
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CARL ZEISS MEDITEC FRANCE
N° SIRET : 429 527 286
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0439 - Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [C] [O]
né le 03 Janvier 1965 à [Localité 5] (67)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a été engagé par la société Carl Zeiss à compter du 2 septembre 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide magasinier.
A compter de 1999, le salarié a détenu successivement plusieurs mandats syndicaux (délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel, membre du CHSCT, membre suppléant de la délégation unique du personnel).
Au dernier état des relations contractuelles et depuis 2002, il occupait le poste d'ingénieur de maintenance, statut cadre.
En 2006, la société Carl Zeiss a cédé son activité médicale à la société Carl Zeiss meditec France et le 1er mai 2006 le contrat de travail de Monsieur [O] a été transféré à cette dernière.
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 13 juin 2008, sollicitant 1'indemnisation des préjudices subis pour discrimination syndicale, harcèlement moral et non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal'.
Par jugement de départage du 29 mai 2012, le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Carl Zeiss meditec France de ses demandes reconventionnelles et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2012 devant la cour d'appel de Paris et par arrêt du 17 octobre 2012, celle-ci a déclaré ce recours irrecevable comme formé devant une autorité territorialement incompétente pour le recevoir, a condamné Monsieur [O] à payer à la société Carl Zeiss meditec France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [O] a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par la cour de cassation par décision du 5 février 2014.
Par courrier du 4 mars 2016, la société Carl Zeiss meditec France a convoqué Monsieur [O] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 mars 2016.
Par courrier du 22 mars 2016, la société a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle et non-respect récurrent des instructions et régles applicables.
Monsieur [O] a alors saisi une nouvelle fois le 21 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Saint- Germain-en-Laye afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et en indemnisation des préjudices subis du fait d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale, d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail.
L'instance a été radiée par décision du 13 novembre 2017 puis réinscrite au rôle le 8 novembre 2019.
Par jugement du 12 avril 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- Ecarté l'ensemble des prétentions, moyens et pièces de Monsieur [O] ;
- Débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la SAS Carl Zeiss meditec France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par declaration au greffe du 20 mai 2021, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Carl Zeiss meditec France,
- Dit les demandes de Monsieur [O] en dommages et intérêts pour harcèlement moral,manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale recevables,
- Condamné la société Carl Zeiss meditec France à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l'incident,
- Condamné la société Carl Zeiss aux dépens sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais d'exécution.
Par requête en déféré remise au greffe le 7 juillet 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Carl Zeiss meditec France demande à la cour de:
Par application de l'article 916 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable la présente requête ;
- La déclarer bien fondée, par application de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile
Et y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2022, et :
- Dire que les demandes de Monsieur [O] de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale pour les faits allégués déjà tranchés en 2012 se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
- Par conséquent, dire Monsieur [O] irrecevable en ces demandes en ce qu'elles sont basées sur des griefs de Monsieur [O] déjà examinés et tranchés en 2012.
- Réserver l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en réponse sur déféré, remise au greffe le 17 octobre 2022, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [O] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état de la 15ème chambre en date du 29 juin 2022,
En conséquence,
- Débouter la société Carl Zeiss meditec France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la recevabilité des demandes de M. [C] [O] de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale, et l'absence d'autorité de la chose jugée s'y opposant,
- Condamner la société Carl Zeiss meditec France à verser à Monsieur [O] une somme de 3 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. ' ;
L'article 1355 du code civil prévoit que 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' ;
En l'espèce, dans le cadre de l'instance initiée par Monsieur [O] devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en 2008, celui-là a saisi celle-ci des demandes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la discrimination syndicale,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en répartion du préjudice moral et professionnel subi du fait des agissements de harcèlement moral et en tout état de cause du fait du manquement à l'obligation de résultat de protection de la santé et de la sécurité,
- 48 450 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 16 juin 2003 au 16 juin 2011
- 4 845 euros au titre des congés payés afférents
- 17 703 euros à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2003 à 2010
- 1 770 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal
- dépens.
Par jugement de départage du 29 mai 2012 aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Monsieur [O] demeuré salarié de l'entreprise jusqu'à son licenciement le 22 mars 2016 a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 21 juillet 2016 des demandes suivantes :
- dire et juger qu'il a subi des agissements répétés constitutifs de faits de harcèlement moral selon les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la société Carl Zeiss Meditec France n'a pas respecté son obligation de protection de la sécurité et de la santé sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail et sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
- dommages et intérêts : 50 000 euros,
- dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale au regard de l'article L.1131-1 du code du travail,
- dommages et intérêts : 50 000 euros,
- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié par lettre du 22 mars 2016 est nul sur le fondement de l'article L.1152-3 et L.1132-4 du code du travail, et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carl Zeiss Meditec France à lui verser :
à titre principal, du fait de la nullité du licenciement une indemnité de 139 389 euros,
à titre subsidiaire une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 139 389
euros,
- remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- entiers dépens.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a écarté l'ensemble des prétentions, moyens et pièces de Monsieur [O], l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Carl Zeiss Meditec France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Monsieur [O] a fait appel de cette décision devant la présente cour le 20 mai 2021 sollicitant l'infirmation du jugement et réitérant les demandes faites en premières instance ;
Comme l'a justement retenu le conseiller de la mise en état, si il est établi que Monsieur [O] invoque à l'appui de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité des faits déjà évoqués lors de l'instance qui a abouti au premier jugement du conseil de prud'hommes le 29 mai 2012, il est également acquis qu'il se prévaut également aujourd'hui dans le cadre de la présente instance de faits distincts survenus postérieurement à ce premier jugement, étant rappelé que Monsieur [O] est resté dans l'entreprise jusqu'au 22 mars 2016 ;
Il est souligné que la société Carl Zeiss meditec France ne conteste pas l'existence de griefs nouveaux invoqués relativement à un non-remboursement de frais de repas, à une limitation des déplacements du salarié en clientèle suite à un examen du médecin du travail et à une proposition d'évoluer vers un poste technico-administratif, se contentant de relever que 'dans leur majorité' les faits invoqués ont été examinés dès 2012 ; il importe peu à cet égard qu'une 'grande majorité' des faits soient les mêmes ;
Monsieur [O] précise que ce sont les conditions de poursuite de son contrat de travail, jusqu'à son licenciement le 22 mars 2016, qui ont motivé sa nouvelle saisine, soulignant le caractère nouveau des faits et difficultés qu'il invoque durant les quatre ans qui ont suivi le premier jugement ; par exemple, il fait valoir qu'il n'a toujours pas eu d'augmentation depuis 12 ans ou se réfère aux demandes insistantes de justification dont il dit faire l'objet de la part de sa supérieure hiérarchique, de la dégradation de son état de santé se référant à des arrêts de travail de 2015 ou fait état de l'absence de prise en compte de ses alertes notamment du 8 janvier 2015 ; il ajoute que les faits postérieurs au 29 mai 2012 doivent être examinés à la lumière de la situation antérieure ;
L'autorité de la chose jugée ne peut être scindée suivant que certains faits étaient déjà ou non dans le débat judiciaire ayant donné lieu au premier jugement ;
Il est souligné à cet égard que le harcèlement moral doit être appréhendé au vu de l'ensemble des faits présentés par le salarié, qui doivent être pris dans leur ensemble, et de même la particularité du régime probatoire en matière de discimination ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le conseiller de la mise en état a justement retenu que les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité formées devant cette cour n'ont pas la même cause que celles formées par Monsieur [O] lors de la première instance et dont il avait été débouté par jugement précité du 29 mai 2012 et qu'elles sont dès lors recevables et que pour les mêmes motifs, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée dans le cadre de cette instance et qui est fondée au moins pour partie sur des faits postérieurs au premier jugement de la juridiction prud'homale du 29 mai 2012 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée quand bien même Monsieur [O] n'en avait pas saisi le conseil de prud'hommes lors de la première instance en 2012, de sorte que la société Carl Zeiss ne peut ainsi utilement lui opposer le principe de la concentration des moyens et que cette demande est également recevable ;
Il y a lieu en conséquence, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2022, ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Carl Zeiss Meditec France ;
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ;
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 juin 2022,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés ainsi que les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,