Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18553 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020L00971
APPELANT
Monsieur [E] [A] [L]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assisté de Me William LASKIER de la SELEURL SELARL WL - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1373,
INTIMÉS
Maître [C] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES, désignée par jugement du Tribunal de commerce d'EVRY en date du 21 septembre 2015,
Ayant son étude [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [D] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le14 avril 2021 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL France Solaire Energies, immatriculée le 9 novembre 2011 et gérée par M. [L], avait pour activité les travaux d'installation d'équipements photovoltaïques et thermiques et de climatisation.
Sur assignation d'un créancier et par jugement du 20 juillet 2015, elle a été mise en redressement judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 16 décembre 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2015 et Me [B] désignée liquidateur.
Par requête datée du 5 février 2020, le ministère public a demandé le prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [L], en lui reprochant de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, de ne pas avoir remis au liquidateur les renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce et d'avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Par jugement du 4 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé à l'encontre de M. [L] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, dit que cette sanction ferait l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal s'est exclusivement fondé sur le grief d'abstention de coopération avec les organes de la procédure collective, seul examiné et qu'il a retenu.
M. [L] a relevé appel du jugement selon déclaration du 17 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre et de rejeter les demandes du ministère public et du liquidateur ;
- à titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de donner à la cour toutes informations permettant de rendre compte de l'état des contentieux dans lesquels la banque Solfea a été engagée à l'occasion de son activité de financement en acquisition de matériels photovoltaïques, en indiquant les dossiers qui concernent France Solaire et en relevant les décisions qui se traduisent à due proportion en une diminution du passif de France Solaire après en avoir chiffré le montant ;
- subsidiairement, de dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre et, au cas où par extraordinaire la cour prononcerait une interdiction de gérer, de faire une application modérée de la loi.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, Me [B], en qualité de liquidateur de la société France Solaire Energies, demande à la cour de confirmer le jugement et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant conclusions datées du 13 avril 2021, déposées au greffe et notifiées par voie électronique le lendemain, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
SUR CE,
Sur le grief pris de l'abstention de coopérer volontairement avec les organes de la procédure
Aux termes de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, est passible de faillite personnelle le dirigeant de droit d'une personne morale qui « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Pour estimer le grief caractérisé, le ministère public fait valoir que M. [L] ne s'est pas présenté aux rendez-vous des 29 juillet et 29 septembre 2015 fixés par le liquidateur et lors des opérations d'inventaire du commissaire-priseur judiciaire, empêchant le déroulement de celles-ci dans des conditions satisfaisantes.
Le liquidateur invoque en outre la carence de M. [L] dans la remise des documents sociaux à la société d'archivage.
M. [L] conteste son absence de coopération. Il argue s'être rendu à deux reprises avec son conseil à l'étude du liquidateur, ne pas « [se] souvenir » d'avoir été invité à se présenter à l'inventaire, avoir remis des documents comptables à l'étude du liquidateur, s'être impliqué activement dans les opérations de vérification et d'admission du passif et avoir engagé et poursuivi à ses frais, au nom du liquidateur, une action contre la société Solfea, devenue Solfinea, banque ayant consenti des prêts aux clients destinés au financement de l'acquisition du matériel photovoltaïque.
* Les échanges avec Me [B], ès qualités
Le ministère public produit :
- une lettre du 21 juillet 2015 envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception à la société France solaire énergies, par laquelle Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, fixait un rendez-vous à son étude pour le 29 juillet suivant ;
- une lettre du 22 septembre 2015 envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception et lettre simple à M. [L], par laquelle Me [B], en qualité de liquidateur de la société France solaire énergies, fixait un rendez-vous à son étude pour le 29 septembre suivant et sollicitait la communication de certains documents.
Si M. [L] ne prétend ni ne pas avoir reçu les courriers précités, ni avoir honoré les rendez-vous des 29 juillet et 29 septembre 2015, il soutient s'être présenté personnellement et accompagné de son conseil à deux reprises à l'étude du liquidateur.
Il ressort par ailleurs d'un courriel du liquidateur adressé le 27 octobre 2016 à M. [L] et à son conseil que le premier avait connaissance des adresses électroniques des seconds, ce dont il se déduit que des échanges avaient eu lieu entre les intéressés avant cette date.
Or, le liquidateur et le ministère public ne présentent pas la moindre observation en réponse aux allégations de M. [L] concernant l'existence de rencontres autres que celles prévues les 29 juillet et 29 septembre 2015 et, plus généralement, ne s'expliquent pas sur les échanges intervenus avec M. [L] et/ou son conseil en dehors des deux rendez-vous manqués.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de M. [L] aux rendez-vous des 29 juillet et 29 septembre 2015 s'analyse en une abstention volontaire de coopérer ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective.
* Les opérations d'inventaire
Le liquidateur produit deux procès-verbaux des 4 août et 6 octobre 2015 établis par le commissaire-priseur judiciaire, tous deux libellés comme suit : « Je me suis rendu dans les locaux de la SARL France solaire énergies sis [Adresse 4] en date du [...]. / Cette adresse correspond à un bloc d'activité et d'habitations. / Je n'ai pas relevé de boîte aux lettres au nom de la SARL France solaire énergies ni à celui de M. [L], dirigeant. / Il n'y avait personne au rendez-vous. »
Alors que M. [L] argue ne pas avoir le souvenir d'une convocation à assister aux opérations d'inventaire, il ne résulte ni des procès-verbaux précités, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'une telle convocation a été adressée et reçue.
Les intimés échouent ainsi à démontrer que l'absence de M. [L] aux opérations d'inventaire procède d'une abstention volontaire de coopérer.
* Le remise des documents sociaux à la société d'archivage
Le liquidateur produit :
- une lettre de relance du 24 octobre 2016 adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et par courriel à M. [L] dans laquelle la SAGP, société d'archivage mandatée par le liquidateur, fait référence à un précédent courrier du 10 octobre 2016 resté sans suite (non versé aux débats) et invite M. [L] à la contacter afin de convenir d'un rendez-vous en vue de la remise de l'ensemble de la comptabilité ;
- une lettre de relance du même jour adressée au conseil de M. [L] dans laquelle la société SAGP fait référence à son précédent courrier du 10 octobre 2016 et s'enquiert de la détention de documents par ce conseil ;
- un courriel du liquidateur du 27 octobre 2016 indiquant à M. [L], avec copie à son conseil, de prendre contact avec la société d'archivage afin qu'elle prenne possession des éléments dont il disposait ;
- des courriels de la société SAGP des 17 et 30 novembre 2016 adressés au liquidateur faisant savoir à ce dernier qu'elle ne détenait aucun document dans la mesure où M. [L], après avoir annoncé sa venue le 22 novembre 2022 pour déposer les documents en sa possession, s'était présenté à la date convenue sans apporter les archives et n'avait pas tenu son engagement de reprendre rendez-vous malgré plusieurs relances téléphoniques.
M. [L] allègue avoir remis certaines pièces comptables au liquidateur mais une telle circonstance, à la supposer avérée, ne le dispensait pas de déposer auprès de la société SAGP les autres documents sociaux de la société France solaire énergies en sa possession et il résulte des échanges précités qu'il s'en est volontairement abstenu.
L'absence de remise d'une partie des documents sociaux fait obstacle au bon déroulement des opérations de liquidation.
Le grief est donc caractérisé du dernier chef examiné.
Sur le grief pris du manquement à l'obligation de communiquer certains renseignements prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce
Selon l'article L. 653-8, alinéa 2, du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant de droit d'une personne morale « qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture [...] ».
L'article L. 622-6, alinéa 2, du même code dispose : « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.»
Le ministère public et le liquidateur font valoir que « les documents » demandés par ce dernier dans ses courriers des 21 juillet et 22 septembre 2015 n'ont pas été remis et qu'il ressort du rapport du juge-commissaire du 9 mars 2020 que M. [L] n'a communiqué ni la liste des créanciers, ni la comptabilité.
M. [L] réplique qu' « indépendamment des courriers du liquidateur en date du 21 juillet et 22 septembre 2015 », les pièces de la comptabilité ont été remises et que la liste des créanciers était quasiment impossible à compléter en raison des réclamations contentieuses intervenues après l'ouverture de la procédure collective.
Les pièces comptables ne faisant pas partie des renseignements à communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, les moyens présentés sur ce point sont inopérants.
M. [L] ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir satisfait à l'obligation prévue par L. 622-6 du code de commerce de fournir la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des informations relatives aux instances en cours.
Cette méconnaissance a persisté en dépit d'un premier courrier de Me [B] du 21 juillet 2015, qui demandait à M. [L] de communiquer (notamment) la liste des contrats et procès en cours, puis d'un second du 22 septembre 2015 sollicitant de sa part la remise (notamment) de la liste des instances en cours, des principaux contrats en cours et des créanciers avec le montant des sommes dues.
L'existence de nombreux contentieux n'empêchait en rien M. [L] de fournir les informations en cause, le cas échéant complétées par des observations.
Il apparaît ainsi que c'est de mauvaise foi que M. [L] s'est abstenu de communiquer les renseignements mentionnés à l'article L. 622-6 du code de commerce.
Le grief est donc caractérisé.
Sur le grief pris de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
Selon l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant de droit d'une personne morale « qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
Le ministère public et le liquidateur relèvent que la date de la cessation des paiements est antérieure de 7 mois au jugement d'ouverture et considèrent que, compte tenu de l'ancienneté des trois privilèges figurant sur l'état du 20 juillet 2015, inscrits par les créanciers fiscaux les 27 mars et 27 juin 2014, M. [L] ne pouvait ignorer la situation de cessation des paiements.
M. [L] souligne que le grief ne peut fonder qu'une interdiction de gérer. En outre, il prétend que, compte tenu des nombreux contentieux en cours, il était impossible « de dégager le montant du passif et l'insuffisance d'actif » et « d'affirmer avec certitude qu'il y avait, dans les 45 jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 20 juillet 2015, un passif exigible ou exigé qui ait été supérieur à l'actif disponible ».
L'article R. 653-1, alinéa 2, du code de commerce dispose que « pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 ».
En application de ces dispositions, la date de la cessation des paiements à retenir en l'espèce est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 20 juillet 2015, à savoir le 16 décembre 2014.
Or, au jour de ce jugement, rendu 7 mois et 4 jours après la cessation des paiements, M. [L] n'avait pas encore demandé l'ouverture d'une procédure collective.
L'élément matériel du grief, tenant au non-respect du délai de 45 jours imparti par l'article L. 653-8 du code de commerce, est donc établi.
Le seul élément invoqué par les intimés pour démontrer le caractère délibéré du non-respect dudit délai est l'état des privilèges du 20 juillet 2015, qu'ils ne produisent pas.
Au demeurant, il n'est pas établi que trois inscriptions de privilège prises les 27 mars et 27 juin 2014 pour des montants non précisés soient annonciatrices d'une cessation des paiements intervenue 5 et 8 mois plus tard.
L'élément moral faisant défaut, le grief n'est pas caractérisé.
Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc
M. [L] demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre et, à titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc chargé de recenser les contentieux auxquels la banque Solfea est partie en indiquant ceux concernant la société France solaire énergies et ce, afin d'éclairer la cour sur l'état réel du passif de cette dernière.
La désignation d'un mandataire ad hoc, au sens de l'article L. 611-3 du code de commerce, n'est pas destinée à apporter des éléments utiles à la solution d'un contentieux pendant devant une juridiction.
Il convient donc de considérer que M. [L] entend voir ordonner une mesure d'instruction exécutée par un technicien, en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la mesure en cause, demandée pour le cas où la cour aurait décidé d'infliger une sanction, n'est utile que si elle permet de recueillir des éléments pris en considération pour déterminer la nature et le quantum de cette sanction.
Or, compte tenu des faits retenus à l'encontre de M. [L], relatifs à des comportements postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, il n'y a pas lieu d'apprécier la sanction au regard de l'importance du passif antérieur de la société France solaire énergies.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la sanction
Le comportement dont M. [L] a fait preuve après le jugement d'ouverture a nui au bon déroulement de la procédure collective et s'inscrit en contradiction avec le sens des responsabilités attendu d'un chef d'entreprise.
Les deux griefs retenus, liés à ce comportement, revêtent donc une gravité certaine.
M. [L] souligne qu'« il n'exerce plus d'activité professionnelle, les revenus de son épouse permettant d'assurer la subsistance du couple et de leurs enfants » et produit des avis d'impôt sur les revenus 2107 à 2019, dont il ressort qu'il ne perçoit plus de revenus et que le revenu fiscal de référence de son foyer - constitué de lui-même, de son épouse et de leurs 4 enfants mineurs - s'est élevé à 210 603 euros.
Il ne précise pas si son inactivité professionnelle résulte d'un choix ou de candidatures infructueuses à un emploi salarié, ni s'il est confronté à des difficultés financières du fait de son absence de revenus nonobstant ceux, substantiels, perçus par son épouse.
En considération des éléments qui précèdent, il sera prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer d'une durée de trois ans, la disposition contraire du jugement étant infirmée.
Sur les dépens
M. [L], qui succombe partiellement, sera tenu aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'encontre de M. [E] [A] [L] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce à l'encontre de M. [E] [A] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (94), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans,
Rejette la demande de désignation d'un « mandataire ad hoc »,
Condamne M. [E] [A] [L] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT