Texte intégral
SB/LL
[O] [J]
C/
[H] [R] épouse [W]
[S] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00426 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVET
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00267
APPELANTE :
Madame [O] [J]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 6] (21)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉS :
Madame [H] [R] épouse [W]
née le 18 Janvier 1982 à [Localité 6] (21)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [S] [W]
né le 28 Février 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 12], sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 2] et C [Cadastre 3].
M. [S] [W] et Mme [H] [W] sont propriétaires d'une maison située en mitoyenneté [Adresse 8] dans le même hameau, sur les parcelles C[Cadastre 4], C[Cadastre 9] et C[Cadastre 10].
Les deux maisons disposent d'une cour commune en C148.
M. et Mme [W] ont fait réaliser des travaux de démolition et de réfection de la toiture avec création de six ouvertures de toit, à compter du 8 mai 2012 et ont emménagé dans leur maison le 21 février 2017.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par Mme [J], a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [F] qui a établi son rapport le 24 février 2015.
Dans son pré-rapport, il mentionnait que les travaux étaient terminés et que « dans la maison de Madame [K] des dégradations ont été constatées dans la chambre attenante au mur mitoyen ; les papiers sont décollés ; dans les combles, d'anciennes traces d'humidité sont visibles sur le plancher en bois (type bois aggloméré) au droit du pignon, dans le sous-sol, un trou creusé dans le sol laisse apparaître de l'eau stagnante. »
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par Mme [J], a notamment condamné solidairement les époux [W], avec exécution provisoire, à verser à la requérante les sommes suivantes':
2 867,85 euros TTC au titre de la réparation des dégradations survenues dans son logement,
8 550 euros au titre de la perte de loyers,
1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [K] [Z] a été déboutée de sa demande de démolition d'une partie du toit de ses voisins dont elle soutenait qu'elle surplombait une partie de la toiture de son habitation.
Par acte introductif d'instance du 12 janvier 2018, Mme [K] [Z] a de nouveau attrait les époux [W], devant le tribunal judiciaire de Dijon sollicitant leur condamnation, avec exécution provisoire':
à démolir la partie de toiture en surplomb de la cour commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à reconstruire une véranda identique à celle précédemment située dans la cour commune,
à procéder à la réouverture d'une fenêtre condamnée par les époux [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à supprimer la fenêtre de toit constituant une vue directe sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à reconstruire à l'identique l'ouverture en façade ouest qui crée une vue directe sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à installer des pare-vues aux abords de la terrasse construite en surplomb de son jardin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au terme de leurs conclusions en défense, M. et Mme [W] ont demandé au tribunal de':
déclarer Mme [K] [Z] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Saillard.
* * * * * *
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :
déclaré Mme [K] [Z] recevable en sa demande de démolition de la partie de la toiture qui empiète sur la cour commune mais l'en a déboutée,
condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [H] [W] à modifier le positionnement de la toiture de la véranda correspondant au sens d'écoulement précédemment constaté et à l'ancien emplacement sur la façade de Mme [K] [Z], dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
constaté que Mme [O] [J] n'a pas formalisé sa demande de dommages et intérêts au dispositif de ses conclusions récapitulatives,
débouté Mme [O] [J] de ses plus amples demandes,
débouté M. [S] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
dit que les parties partageront pour moitié les dépens, dont distraction au profit de leurs avocats.
* * * * * *
Mme [K] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2021, appel limité aux dispositions :
l'ayant déboutée de sa demande de démolition de la partie de la toiture qui empiète, demande déclarée recevable,
l'ayant déboutée de ses plus amples demandes,
ayant dit que les parties partageront pour moitié les dépens, dont distraction au profit de leurs avocats.
* * * * * *
Au terme de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2021, Mme [K] [Z] demande à la cour de':
Vu les articles 545, 552 et 815-9 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [H] [W] à modifier le positionnement de la toiture de la véranda correspondant au sens d'écoulement précédemment constaté et à l'ancien emplacement sur sa façade, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
débouté M. [S] [W] et Mme [H] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande de démolition de la partie de la toiture qui empiète sur la cour commune,
l'a déboutée de ses plus amples demandes,
a dit que les parties partageront pour moitié les dépens, dont distraction au profit de leurs avocats.
- Statuant à nouveau,
condamner les époux [W] à démolir la partie de toiture en surplomb de la cour commune cadastrée C [Cadastre 1], dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
condamner les époux [W] à supprimer la fenêtre de toit face au pignon Est, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
condamner les époux [W] à reconstruire à l'identique l'ouverture en façade Ouest, seul moyen permettant de faire cesser le trouble anormal de voisinage, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
condamner les époux [W] à installer un pare-vue fixe et totalement occultant aux abords de la terrasse, seul moyen de faire cesser le trouble, dans le mois de la signification de la présente décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
condamner les époux [W] aux entiers dépens de première instance,
- Y ajoutant,
débouter les époux [W] de toutes demandes contraires ou plus amples,
condamner in solidum M. et Mme [W] à lui payer une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens d'appel.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 17 septembre 2021, les époux [W] demandent à la cour de':
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 décembre 2020 en ce qu'il :
a déclaré Mme [K] [Z] recevable en sa demande de démolition de la partie de la toiture qui empiéterait sur la cour commune,
les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- Statuant à nouveau
déclarer la demande de démolition de la partie de la toiture irrecevable «'tirée'» de l'autorité de la chose jugée,
condamner Mme [K] [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner Mme [K] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement querellé pour le surplus,
- En tout état de cause
condamner Mme [K] [Z] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens,
et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Delphine Saillard pourra recouvrer directement les frais dont ellel a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture est intervenue le 23 juin 2022.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour et l'effet dévolutif de l'appel
Le principe est qu'il n'est dévolu qu'autant qu'il a été appelé.
Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 rnai 2017, « l'appel ne défère a la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. »
La disposition du jugement ayant condamné in solidum les époux [W] à réaliser des travaux sur la véranda n'est pas critiquée. Il ressort en outre des débats et il est justifié par les pièces produites que ces travaux ont été effectués.
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Ainsi, au titre des demandes dont Mme [K] [Z] a été déboutée, la cour est saisie des demandes relatives :
à l'empiétement d'une partie de la toiture sur la cour commune, demande dont la recevabilité est à nouveau discutée par les époux [W], appelants incidents sur ce point,
à la suppression de la fenêtre de toit située en face du pignon Est de la maison de Mme'[J]
à la reconstruction à l'identique d'une ouverture en façade Ouest
à l'installation de brises-vues sur la terrasse.
Par ailleurs, la cour est également saisie de de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les époux [W], appelants incidents demandant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande de démolition de la toiture empiétant sur la cour commune
- Sur la recevabilité de cette demande
L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il était évoqué lors de l'instance précédente par Mme [K] [Z] que la toiture de la maison des époux [W] n'avait pas été construite à l'identique mais allongée d'une rangée d'une tuile et demie et qu'elle empiétait sur son habitation.
Les époux [W] opposent ainsi qu'ils le faisaient en première instance la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Dijon, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de démolition de la toiture empiétant sur la cour commune.
Cependant si les parties sont identiques, la demande présentée a un objet différent puisqu'elle vise à la démolition de la partie de la toiture qui selon l'appelante empiète sur la cour commune et non sur la partie qui surplombe l'habitation de Mme [Z].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [K] [Z] recevable en sa demande de démolition de la partie de la toiture qui empiète sur la cour commune
- Sur le bien-fondé de cette demande
Il ressort des débats, notamment des propres écritures de Mme [J], qu'antérieurement aux travaux réalisés par les époux [W] en août 2013, la toiture débordait déjà en surplomb sur la cour commune.
Mme [K] [Z] soutient que les époux [W], faisant fi de leur déclaration préalable de travaux et de ses droits, n'ont pas reconstruit la toiture à l'identique et ont agrandi la surface de la toiture.
Il lui appartient de l'établir.
A cette fin, elle produit':
un constat d'huissier de justice établi le 18 décembre 2017 selon lequel l'avancée de la toiture de la maison [W] correspond à une rangée complète de tuiles,
des photographies prises pour certaines au cours de la réalisation des travaux.
Ces éléments ne permettent pas de corroborer les affirmations de Mme [K] [Z] selon lesquelles le toit ancien comportait 15 rangs de tuiles de 40 cm (soit 600 cm) alors que le toit nouveau comporte 14 rangs de tuiles de 50 cm (soit 700 cm).
Ils sont insuffisants à établir la modification des lieux dont se plaint Mme [K] [Z], étant précisé qu'il n'est notamment pas justifié que la suppression avérée d'un poteau EDF a été rendue nécessaire par un agrandissement de la toiture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande de démolition de la toiture.
Sur la suppression de la fenêtre de toit face au pignon Est de la maison de Mme [K] [Z]
Mme [J] soutient que cette fenêtre de toit créée par les époux [W] permet une vue droite, à hauteur d'homme, en direction du pignon Est de sa propre maison, dont les époux [W] exposent qu'il s'agit d'un pignon aveugle.
Il ressort des pièces produites, que le premier juge a parfaitement analysées, que la fenêtre de toit offre une vue directe sur le haut du pignon du mur de la maison de Mme [J], effectivement dépourvu d'ouvertures.
Or l'article 678 du code civil qui fonde la demande de Mme [K] [Z] est inapplicable à des vues qui s'exercent sur un toit dépourvu d'ouverture ou sur un mur aveugle.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la fenêtre de toit.
Sur la reconstruction à l'identique d'une ouverture en façade Ouest de la maison de Mme [K] [Z]
Mme [K] [Z] reproche aux époux [W] d'avoir remplacé une ancienne porte pleine par une porte-fenêtre donnant sur la cour commune et procurant une vue directe sur un de ses bâtiments.
La distance de 1,90 m prescrite par l'article 678 du code civil est respectée.
Mme [K] [Z] fonde sa demande sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, qu'elle ne caractérise par aucun élément et qui ne peut en aucun cas être retenu dans la mesure où le bâtiment sur lequel ouvre la vue est un ancien bûcher.
Il convient donc également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les brises-vues de la terrasse
Il ressort des pièces produites, et il a été justement relevé par le premier juge, que la terrasse réalisée par les époux [W] a été construite à la place d'anciens appentis et qu'elle est située à plus de 3 mètres de distance du muret bornant la propriété de Mme [J], mais en surplomb de ce muret ce qui génère une vue sur une partie de son jardin côté Est.
Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les deux parties, que les époux [W] ont installé deux pans de pare-vues en bois.
Un premier pan est positionné côté façade de la maison des époux [W], sur des pieds boulonnés, le pare-vue ne reposant pas directement sur le sol de la terrasse.
L'autre pan est placé selon le même procédé, à l'autre extrémité de la terrasse.
Ce dispositif laisse sans protection visuelle la partie médiane de la terrasse, malgré la présence, entre la terrasse et le muret de la propriété voisine, de végétaux constitués d'essences caduques.
Mme [J], qui donne à bail sa maison, produit une attestation du locataire en place depuis le 15 juillet 2015, soit antérieurement à la réalisation des travaux effectués par les époux [W], qui se plaint de l'atteinte portée à son intimité.
Le trouble de voisinage est donc établi.
Tant la terrasse des époux [W] que le jardin de Mme [K] [Z] sont des espaces extérieurs fréquentés à la belle saison, laquelle est de plus en plus longue.
Les fonds des parties étant situés en zone rurale et éloignés d'autres maisons, la jouissance de leurs espaces extérieurs est censée offrir une quiétude particulière.
Au regard de ces éléments et au fait que la terrasse des époux [W] surplombe le fonds de Mme [K] [Z], le trouble généré par le défaut partiel d'occultation de cet aménagement excède les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient, en conséquence, par infirmation sur ce point du jugement déféré, d'ordonner aux époux [W] d'installer, à leurs frais, un dispositif occultant la partie médiane de leur terrasse, ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. Compte tenu de l'attitude qu'ils ont jusqu'alors adoptée, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, qui pourra le cas échéant être ultérieurement ordonnée s'ils ne s'exécutaient pas.
Sur l'appel incident des époux [W]
L'action initiée par Mme [K] [Z] était partiellement fondée, le premier juge ayant fait droit à sa demande relative à la véranda des époux [W] et la cour ayant fait droit à sa demande relative à leur terrasse.
En conséquence, les époux [W] ne peuvent pas lui imputer une faute tenant à avoir abusé de son droit d'agir en justice.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais de procès
La nature du litige et le fait que chacune des parties succombe partiellement justifient de':
confirmer les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile
laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande relative à la terrasse des époux [W],
Statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne aux époux [W], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, d'installer, à leurs frais, un dispositif occultant la partie de leur terrasse qui n'est pas pourvue de pare-vues,
Ajoutant,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles ont exposés,
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,