Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/128
N° RG 22/03208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULZW
Jugement (N° 21-000270) rendu le 05 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
Madame [B] [D]
née le 14 Octobre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006687 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [U] [K]
née le 29 Mars 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Mme [U] [K] est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis appartement [Adresse 7] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017 et à effet du 14 juillet 2017, Mme [U] [K] a donné cet immeuble à bail à Mme [B] [D] et M. [H] [A] moyennant le paiement d'un loyer de 590 euros, outre une provision sur charges récupérables de 90 euros.
Par ordonnance rendue le 17 août 2018, le juge du tribunal d'instance de Tourcoing a constaté la résiliation du bail d'habitation du 1er juillet 2017 après avoir constaté l'abandon des lieux par Mme [B] [D] et M. [H] [A], et a autorisé la reprise des lieux loués par Mme [U] [K].
Un procès -verbal de reprise des lieux a été dressé par Me [Y] [P], huissier de justice le 20 août 2018, et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie non contradictoire a été établi le 27 août 2018.
Par acte d'huissier du 18 février 2020, Mme [U] [K] a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3 416,55 euros, outre les intérêts à compter du 1er octobre 2019, au titre des frais de remise en état du logement, 810 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement en date du 22 juin 2020, la juridiction saisie a condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [U] [K] les sommes de
1 917,72 euros au titre des réparations locatives et de 810 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier accessoire outre une indemnité procédurale de 400 euros et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 13 juillet 2020,
Par ordonnance en date du 14 mars 2021, le juge de proximité de [Localité 4] a fait droit à la demande de relevé de forclusion de Mme [B] [D].
Par exploit d'huissier en date du 22 avril 2021, Mme [B] [D] a formé opposition au jugement du 22 juin 2020 et a fait assigner Mme [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de l'entendre débouter de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire d'entendre réduire ses prétentions à la somme de 60,87 euros.
Reconventionnellement, elle a sollicité que la date de résiliation du bail soit fixée au 7 mai 2018 et demandé la condamnation de Mme [U] [K] au paiement de la somme de 3835,47 euros outre 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 mai 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [B] [D] au jugement en date du 22 juin 2020,
- dit que le jugement en date du 22 juin 2020 est mis à néant et statuant à nouveau,
- condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [U] [K] la somme de 1917,72 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Mme [B] [D] à payer Mme [U] [K] la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 382,32 euros au titre des charges locatives pour l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que les sommes dues réciproquement entre les parties se compenseront entre elles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [U] [K],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [B] [D],
- condamné Mme [B] [D] aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [U] [K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [B] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1917,72 euros au titre des réparations locatives, 810 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'appelante de sa demande de fixation de la résiliation du bail au 7 mai 2018, de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui payer 3835,47 euros ou à tout le moins 3295,47 euros, à titre subsidiaire de sa demande de condamnation à lui payer 3245,47 euros ou à tout le moins 2705,47 euros et à lui payer 590 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, ainsi qu'à prendre en charge les frais de PV de reprise des lieux et d'état des lieux de sortie.
Mme [K] a constitué avocat le 27 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 12 juin 2023, Mme [B] [D] demande la cour de :
- recevoir Mme [B] [D] en son appel et l'en dire bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Tourcoing du 5 mai 2022,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, réduire ses prétentions à la somme de 60,87 euros,
- condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 1 671,46 euros à titre de remboursement des sommes d'ores et déjà payées dans le cadre de l'exécution provisoire, somme à parfaire à la suite des règlements à intervenir, et dire que les frais d'exécution resteront à sa charge,
- fixer la date de résiliation du bail au 7 mai 2018, sur les loyers et charges postérieurs au 7 mai 2018,
- condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 245,47 euros ou à tout le moins celle de 2 705,47 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 245,47 euros ou à tout le moins celle de 2 705,47 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 3 422 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
- dire que les frais afférents à la demande de reprise des lieux et ceux du procès-verbal d'état des lieux de sortie resteront à la charge de Mme [U] [K] ,
- condamner Mme [U] [K] à Me [T] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [U] [K] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 5 mai 2022 en ce qu'il a fixé la date de
résiliation du bail au 27 août 2018, condamné Mme [B] [D] à payer à Mme [K] la somme de 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022,
- dit que les sommes réciproquement dues entre les parties se
compenseront entre elles
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner Mme [B] [D] à payer à Mme [K] la somme de 3 416,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 au titre des dégradations locatives
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [B] [D] à payer à Mme [K] la somme de 1 917,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020,
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [B] [D] au paiement d'une indemnité de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [D] au paiement des entiers frais et dépens de première instance comme d'appel avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'opposition :
Il convient de constater que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et mis à néant le précédent jugement rendu.
Sur la date de résiliation du bail :
Pour considérer que Mme [B] [D] n'avait pas donné valablement congé en la présente espèce, le jugement entrepris a retenu que l'intéressée qui soutenait avoir donné congé pour le 6 mai 2018, remettait une lettre non datée ni signée dans laquelle elle informait son bailleur de son intention de donner congé pour le 6 mai 2018 mais qu'elle ne justifiait pas de ce que cette lettre avait été acceptée par sa bailleresse contre émargement.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte d'huissier ou remis contre émargement.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la partie appelante a établi une lettre entièrement dactylographiée à son nom et à celui de son concubin dans laquelle il est indiqué :
'en vertu d'un contrat de location vide signé le 14 juillet 2017, nous sommes locataires d'un logement vide situé au [Adresse 1] à [Localité 4] soit une commune urbaine située en zone tendue.
Le délai de préavis est d'un mois à compter du jour de la présente lettre recommandée.
En conséquence, nous vous donnons congé pour le 6 mai 2018.
Je me propose de vous restituer les clefs et d'effectuer un état des lieux de sortie avant la fin du préavis soit le 6 mai 2018.
Cette lettre a bien été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la bailleresse, qui en a accusé réception le 7 avril 2018.
De surcroît, l'intimée a confirmé, dans un courriel du 7 avril 2018 produit aux débats et dont l'authenticité n'a pas été discutée, qu'elle avait bien reçu la lettre de résiliation en ces termes 'pour information, j'ai reçu la lettre de résiliation du bail'.
Plus globalement, il s'évince des très nombreux échanges de courriels intervenus entre les parties que ces dernières étaient absolument d'accord sur le fait que le préavis réduit expirait à la date du 6 mai 2018 à minuit et que la résiliation du contrat était acquise à la date du 7 mai 2018.
Dès lors, la cour en conclut à la différence du premier juge et par réformation du jugement entrepris que la preuve d'une résiliation du bail à la date du 7 mai 2018 est rapportée.
Cependant, la question de la résiliation du bail ne se confond pas avec celle de la libération effective des lieux donnés à bail, étant précisé que cette libération des lieux se caractérise normalement par la remise effective des clefs du logement données à bail et que ce défaut de restitution peut justifier que le locataire se voit tenue de continuer à régler les sommes mensuelles dues au titre de la conservation de la jouissance du logement, notamment à titre d'indemnités d'occupation.
La question de cette remise des clefs est en réalité au coeur des débats en l'espèce.
L'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi Alur énonce que la remise des clefs au bailleur se fait en principe par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre au bailleur.
Il n'est pas impossible toutefois de concevoir un mode alternatif de remise des clefs pourvu que ce mode de remise, que ce soit directement auprès du bailleur ou auprès du mandataire de ce dernier, ressorte d'un accord dûment établi entre les parties.
A cet égard, de nombreux échanges de courriel entre les parties contiennent des informations essentielles sur la volonté de ces dernières, étant précisé à nouveau que l'authenticité de ces différents courriels n'a pas été remise en cause.
Il résulte à cet égard que Mme [U] [K] avait bien envisagé une remise des clefs soit au concierge, soit à un voisin prénommé [N] soit au président de copropriété, lui demandant de confirmer par SMS à qui les clefs avaient été remises (mail du 6 avril 2018). La question de cette remise des clefs a encore été évoquée dans certains courriels ultérieurs.
Il résulte par ailleurs des courriels suivants que le jeu des clefs qui était en possession de M. [H] [A] le 15 avril 2018 a été remise à la propriétaire par l'intermédiaire d'un tiers et que Mme [D] a remis les clefs dans la boîte à lettres du logement le 6 mai 2018 ce à quoi la propriétaire s'est ensuite opposée en répondant qu'elle était en droit, au regard des conseils qui lui avaient été donnés, d'exiger une remise des clefs en main propre. Ces faits ressortant des courriels produits sont également évoqués de manière très précise dans l'attestation régulière en la forme produite aux débats, attestation émanant de Mme [M] [W] et dans laquelle le témoin indique que 'Mme [K] lui a mis énormément de pression (la cour précisant que le témoin parle de Mme [D] ) que ce soit pour la lettre de préavis, la remise des clefs ou l'état des lieux. J'étais présente quand [B] a rendu les clefs, c'est Mme la propriétaire qui lui a indiqué de donner les clefs aux voisins. Ceux-ci étant absents, nous avons remis les clefs dans la boîte aux lettres et prévenu Mme [K]. Mme [K] était au courant et c'est d'ailleurs à ce moment qu'elle a indiqué avoir récupéré les clefs de M. [A] le 15 avril 2018".
Du reste, Mme [K] ne conteste pas la réalité de cette remise, indiquant simplement qu'elle avait changé d'avis et souhaité ne pas récupérer les clefs par remise de la boîte aux lettres pour respecter selon elle les formes légales. Pourtant alors qu'il résulte des éléments de la cause que la remise des clefs dans une forme autre que la forme de remise des clefs en main propre avait été acceptée et que par ailleurs Mme [K] avait bien eu accès aux deux jeux de clés du logement dès le 7 mai 2018 et qu'en conséquence les locaux ont été libérés à cette date, sachant que la question de l'état des lieux de sortie n'est pas en soi nécessairement liée à celle de la remise des clefs.
Il convient en conséquence de dire sur la demande de l'appelante que les frais de constat de l'abandon du logement donné à bail et les frais de reprise de ce logement ne peuvent être laissés à la charge de Mme [D], étant précisé que la cour statuera ultérieurement sur les frais de constat de sortie des lieux.
Sur la demande de Mme [D] tendant à voir condamner Mme [K] les sommes réglées à cette dernière postérieurement au 7 mai 2018 dans le cadre du dispositif Visale :
Mme [D] ne justifiant pas avoir remboursé les sommes réglées dans le cadre de ce dispositif, elle n'est pas recevable en l'état à exiger de la bailleresse le paiement de ces sommes faute d'avoir qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre de cette dernière.
Sur la réclamation de Mme [K] au titre des charges :
L'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 dispose que :
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectives. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
En l'espèce, c'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que la bailleresse produisait aux débats un courrier daté du 22 mars 2018 ainsi qu'un décompte de copropriété mentionnant la régularisation des charges pour l'année 2017 qui indiquent pour chaque dépense, le montant des charges à répartir et le montant total des charges locatives et qu'il avait été produit en outre la taxe foncière au titre de l'année 2017 qui faisait notamment apparaître le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
C'est donc à juste titre que la partie appelante sera déboutée de sa demande en remboursement des provisions pour charges au titre de l'année 2017.
Le jugement entrepris a par contre condamné la bailleresse à rembourser Mme [D] la somme de 382,32 euros correspondant à la part de cette dernière au titre des provisions pour charges réglées au titre de l'année 2018, en l'absence de justificatif des charges au titre de l'année 2018.
Cependant, il résulte des pièces produites en cause d'appel que Mme [K] a été en mesure de produire en cause d'appel un décompte de charges définitif qui est conforme au projet de répartition pour l'année 2018 qui avait par ailleurs été établi. Il sera rappelé que des pièces nouvelles peuvent bien évidemment être toujours produites en cause d'appel et que par ailleurs le simple retard dans la régularisation des charges n'entraîne pas l'effacement de l'exigibilité de ces charges mais simplement la faculté pour le locataire qui se retrouverait débiteur au terme de la régularisation effectuée de s'acquitter de sa dette par douzième.
Il s'évince de la régularisation effectuée que Mme [K] se trouve redevable envers ses deux ex-locataires de la somme de 17,92 euros soit à l'appelante seule de la somme de 8,96 euros.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de condamner Mme [K] au seul remboursement de la somme de 8,96 euros au profit de Mme [D] au titre des charges pour la période considérée.
Sur la demande de Mme [K] au titre des dégradations locatives :
L'article 7 b) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte de l'état d'entrée du 1er juillet 2017 que lors de l'entrée dans les lieux des locataires, le logement était dans un bon état général. Il était néanmoins indiqué que la peinture du plafond du séjour présentait une petite fissure et des petites tâches, que la tapisserie au niveau de la tête de lit dans la chambre était abîmée et que la peinture du plafond de la cuisine présentait une petite fissure et que le carrelage près de la fenêtre présentait de petits éclats.
Le constat d'huissier du 27 août 2018 n'a pas été établi contradictoirement. Il est toutefois susceptible de constituer un moyen de preuve des désordres allégués étant suffisamment précis et alors qu'il s'évince des éléments de la cause que de facto, la propriétaire n'avait pas récupéré le logement suite au départ de ses locataires.
Sur le remplacement et la fixation des plinthes :
Il résulte du constat établi au mois d'août 2018 qu'au départ des locataires, il manquait une plinthe dans la cuisine ainsi que la quasi-totalité des plinthes dans la chambre. C'est exactement qu'au vu de la comparaison de l'état d'entrée et du constat de sortie ainsi que des facturations produites que le premier juge a fixé l'indemnisation due par la locataire à la somme de 93,96 euros TTC.
Sur le remplacement d'un grand carreau dans la baignoire, ainsi que du flexible de la douchette et du joint de la baignoire :
C'est exactement également que le premier juge a retenu pour l'indemnisation de ces différents postes l'allocation d'une somme totale de 27,78 euros TTC .
Sur le remplacement de certains carreaux muraux dans la cuisine :
Si l'huissier instrumentaire a constaté la présence de plusieurs petites fissures sur les carreaux de la crédence de la cuisine, l'état des lieux d'entrée faisait cependant d'ores et déjà apparaître de petits éclats sur le carrelage, lequel était tout simplement à l'état d'usage à l'entrée dans les lieux des locataires comme il l'était à la sortie de ces derniers. Dès lors, c'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a conclu qu'aucune dégradation n'était imputable aux locataires sur ce point et qu'il convenait de rejeter toute demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les travaux relatifs à la porte d'entrée :
Il résulte de l'état des lieux de sortie que cette porte qui ne présentait aucune dégradation lors de l'entrée en jouissance des locataires, avait un éclat sur la face externe en bas à gauche et qu'elle comportait également un coup à gauche ainsi qu'une fissure au niveau de la plaque de propreté laissant apparaître des traces d'une ancienne plaque de propreté à un format différent.
Il ressort par ailleurs du devis n° 18.09.2014 D établi par la société Menuiserie Raymond que le coût de la remise en état de la porte d'entrée, dont l'état dégradé est ainsi de la responsabilité des locataires, s'élève à la somme de 528 euros TTC.
C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a alloué cette somme à la bailleresse, étant précisé que les frais de peinture de la porte sont inclus et n'ont pas à être indemnisés au titre d'un autre poste comme le demande Mme [U] [K].
Sur les travaux concernant la fenêtre :
Il ressort des éléments de la cause que lors de l'entrée dans les lieux, la fenêtre était en bon état. Le constat de sortie fait apparaître que cette fenêtre située dans la chambre est une fenêtre en alu et que le système de fermeture de ladite fenêtre est complètement hors service, ce qui justifie de retenir une dégradation de ce chef à la charge des locataires, alors que de surcroît la durée du bail a été courte.
Il résulte par ailleurs de la facture établie par la société Menuiserie Raymond que le coût de la réfection de cette fenêtre est d'un montant de 2367 euros TTC.
C'est à juste titre que le premier juge a alloué cette somme à la bailleresse.
Sur le plan de travail:
Si le premier juge a rejeté la demande de ce chef en considérant que le montant du préjudice subi par la bailleresse n'était pas suffisamment établi, la cour confirmera la décision mais par substitution de motifs sur ce point en considérant que les simples traces blanches constatées sur le plan de travail, dont on ne sait si elles ne sont pas susceptibles de disparaître par l'effet d'un nettoyage, ne suffisent pas à établir de manière certaine l'existence d'une dégradation.
Sur le revêtement de la chambre :
Il résulte du constat d'huissier que la pose du revêtement de la chambre a été mal faite en ce sens qu'il a pu être constaté l'existence de traces de colle parfaitement visibles. Les conclusions de Mme [D] ne remettent pas en cause le fait que les locataires ont effectivement modifié la tapisserie de cette chambre. Alors qu'il résulte par ailleurs des éléments de la cause que le revêtement mural était déjà à l'état d'usage lors de l'entrée dans les lieux et que le coût de la réfection du revêtement de la chambre est de 1126, 20 euros, c'est à bon droit que le jugement entrepris a fixé l'indemnisation allouée à la somme de 563,10 euros correspondant à la moitié de la somme.
Sur les peintures en plafond :
Il résulte du constat d'huissier qu'une bande en périphérie des plafonds de la cuisine et de la salle à manger n'a pas été peinte. Alors que la partie appelante indique qu'elle n'a jamais peint les plafonds, la cour estime que la constatation opérée sur ce point ne suffit pas à caractériser la responsabilité des locataires au titre de dégradations. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Au final, il est alloué au titre des dégradations la somme de 93,96 + 27,78 + 528 + 563,10 + 2 367 = 3 579,84 euros soit après déduction du dépôt de garantie la somme de 590 euros au titre du dépôt de garantie la somme de 2 989,84 euros.
Il n'est pas contesté que Mme [D] ne doit que la moitié de cette somme. Il convient dès lors de la condamner par réformation du jugement entrepris au paiement de la somme de 1 494,92 euros au titre des dégradations locatives et ce par réformation du jugement entrepris et avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date de l'assignation en justice.
Sur le préjudice financier annexe :
Le jugement entrepris a condamné Mme [D] au paiement de la somme de 810 euros correspondant à une perte de loyer sur un mois et demi correspondant à la période allant du 20 août 2018 soit la date du procès-verbal de reprise des lieux et le 13 octobre 2018. Au regard de ce qui a été jugé plus haut, la cour ne peut retenir les mêmes dates. Au regard du temps nécessaire à la réalisation des travaux de réalisation des travaux de réfection qui ne peut excéder 15 jours, la cour limitera l'indemnisation à la moitié d'un loyer environ, soit une somme de 300 euros, correspondant à la durée d'indisponibilité. Mme [D] étant tenue à la moitié de cette somme sera condamnée au seul paiement de la somme de 150 euros.
Sur l'état des lieux de sortie :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé qu'il convenait de laisser les frais de constat de sortie à la charge de la bailleresse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les restitutions au titre de la réformation partielle du jugement entrepris :
Il sera rappelé que la présente décision de réformation partielle vaut titre au titre de l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement entrepris.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les frais de constat de sortie des lieux resteraient à la charge de la bailleresse et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les condamnations réciproques et sauf en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dit que la résiliation du bail liant les parties est intervenue à la date du 7 mai 2018 et que la libération des lieux par la remise des clefs est intervenue à la même date ;
Dit que les frais liés au constat d'abandon du logement et aux opérations de reprise du logement ne peuvent être mis à la charge de Mme [D] ;
Déclare la demande de Mme [D] tendant au remboursement de loyers ou d'indemnités d'occupation réglés postérieurement au 7 mai 2018 irrecevable en l'état ;
Condamne Mme [D] à payer à Mme [K] la somme de 1 494,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 au titre des dégradations locatives ainsi que celle de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 pour préjudice financier annexe ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [D] la somme de 8,96 euros pour régularisation de charges ;
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme M' [G] de sa demande en restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard ;
Précise que la présente décision de réformation partielle vaut titre au titre de l'obligation de restituer les sommes trop perçues en exécution du jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis