Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUBX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/01202
APPELANTE
S.A. DASSAULT AVIATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉ
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été embauché, le 22 mars 2004, par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ajusteur PF3, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, coefficient 225.
Lors de son embauche M. [G] était titulaire d'un BEP mécanicien agricole et d'un CAP mécanicien avions, option turbo réacteur.
Depuis décembre 2019, il est technicien d'atelier, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
Il percevait en 2020 un salaire mensuel de base de 2 360,17 euros bruts.
Son engagement syndical est connu de la société Dassault Aviation. Ainsi, depuis 2010, il participe activement aux activités syndicales sur son secteur et, à compter de 2011, il exerce différents mandats de représentation du personnel sous l'étiquette CGT : successivement en qualité de membre suppléant du CE, de délégué du personnel, de membre titulaire au CSE et, depuis 2019, de délégué syndical.
La société Dassault Aviation, acteur majeur de l'industrie aéronautique, civile et militaire, comprend plusieurs établissements dédiés à la production, à la fabrication et à l'assemblage des pièces pour avions civils et militaires, répartis sur le territoire français, dont les effectifs actifs sont, en mars 2021, de :
- 604 salariés pour l'établissement d'[Localité 5],
- 476 salariés pour l'établissement de Martignas,
- 445 salariés pour l'établissement d'[Localité 6],
- 387 salariés pour l'établissement de [Localité 7].
La majeure partie du personnel travaille dans la filière 'Atelier' qui regroupe les métiers de production.
La convention collective nationale applicable à l'ensemble de ces établissements est celle des industries métallurgiques de la région parisienne.
Estimant être victime d'une discrimination syndicale, M. [G] a saisi, le 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- dit que 'M. [C] [K]' justifie d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile.
- ordonné à la Société Dassault Aviation de produire la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002 dans la catégorie 'professionnel de fabrication' niveau II, échelon 1, coefficient 170 au sein de l'établissement d'[Localité 5] et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes:
. leur sexe ;
. les dates de promotions en positions et indices ;
. leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus/variable, primes, indemnités de toute nature)
- ordonné à la Société Dassault Aviation de communiquer pour chacun de ces salariés :
. le contrat de travail initial ;
. les bulletins de salaires des mois de décembre sur les cinq dernières années ;
. le bulletin de salaire du mois de juin 2021 ;
- dit que la Société Dassault Aviation devra s'exécuter dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la Société Dassault Aviation aux dépens de la présente instance.
Le 08 novembre 2021, la société Dassault Aviation (ci-après la société) a interjeté appel.
Par une 1ère ordonnance rectificative en date du 15 mars 2022, le juge départiteur du conseil des prud'hommes dit que l'ordonnance du 21 octobre 2021 est affectée d'une erreur matérielle et doit être rectifiée ainsi :
- 'Monsieur [I] [G]' au lieu de 'Monsieur [C] [K]';
- '[...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002, au statut ouvrier, dans la filière fabrication, niveau II, échelon l, coefficient 170, au sein de l'établissement d'[Localité 5] [...]'
au lieu de '[...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007, au statut ouvrier
de la filière fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 225, au sein de l'établissement d'[Localité 5] [...]' ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 21 octobre 2021 et qu'elle sera notifiée dans les formes ;
Dit que les dépens seront pris en charge par 1'Etat.
Par une seconde ordonnance rectificative en date du 19 avril 2022, le juge départiteur du conseil des prud'hommes dit que l'ordonnance du 21 octobre 2021 rectifiée le 15 mars 2022, est affectée d'une erreur matérielle et doit être rectifiée ainsi :
' Ordonne à la Sa Dassault Aviation de produire :
- [...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007, au statut ouvrier de la filière fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 225, au sein de l'établissement d'[Localité 5] [...]' ;
au lieu de,
- '[...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002, au statut ouvrier, dans la filière fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 170, au sein de l'établissement d'[Localité 5][...] ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 21 octobre 2021 et qu'elle sera notifiée dans les formes ;
Dit que les dépens seront pris en charge par 1'Etat.'
Le 13 avril 2022, la société a interjeté appel des ordonnances rectificatives.
Par conclusions du 1er avril 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par la section référée (en sa formation de départage) du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
o dit que M. [G] justifie d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ;
o ordonné à la Société de produire la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002 au statut ouvrier dans la catégorie de "professionnel de fabrication" niveau II, échelon 1, coefficient 170 au sein de l'établissement d'[Localité 5] et encore présents dans l'entreprise en décembre 2020, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes :
. leur sexe,
. les dates de promotions en positions et indices,
. leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus/variable, primes, indemnités de toute nature)
o ordonné à la Société de communiquer pour chacun de ces salariés :
. le contrat de travail initial,
. les bulletins de salaire des mois de décembre sur les cinq dernières années,
. le bulletin de salaire du mois de juin 2021,
o dit que la Société devra s'exécuter dans le délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
o condamne la Société aux dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
A titre principal,
- juger que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
- ordonner à M. [G] la destruction des données et éléments communiqués par la Société en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2021, sans conserver aucune copie de ces éléments même partiellement et sans possibilité de les exploiter sous cette forme nominative ;
Subsidiairement,
- cantonner la communication de la Société aux seuls éléments suivants :
- une liste non nominative de comparants comprenant :
o les salariés embauchés sur +/- deux ans (étendue après une première analyse éventuellement à +/- trois ans si le nombre de comparants y compris le salarié demandeur est inférieur à 5), sur le même établissement, au même statut, dans la même filière, au même niveau, même indice/échelon et même coefficient, et encore présents dans la Société ou partis la même année que M. [G],
o leur sexe,
o leurs promotions (filière/ coefficient, date et salaire de base correspondant),
o leurs augmentations individuelles (date et salaire de base correspondant),
o la mention de mandat(s) CGT.
- une liste regroupant la rémunération annuelle brute de M. [G] et des comparants par année civile depuis leur embauche, en distinguant les éléments de rémunération (salaire de base intégrant les éventuelles augmentations individuelles et la prime d'ancienneté),
- Pour chacun des comparants figurant sur cette liste les bulletins de salaire de décembre des cinq dernières années (2020, 2019, 2018, 2017, 2016) et le bulletin de paie le plus récent sur lesquels la Société aura masqué les mentions personnelles suivantes :
' nom et prénom, matricule/identité, adresse, n° de SS, coordonnées bancaires, partie fiscale, partie «informations pour le salarié » ;
- ordonner à M. [G] la destruction des données et éléments communiqués par la Société en exécution de l'ordonnance du 21 octobre 2021, sans conserver aucune copie de ces éléments même partiellement et sans possibilité de les exploiter de quelque façon que ce soit sous cette forme nominative.
A titre infiniment subsidiaire,
- faire injonction à M. [G] d'apporter des garanties sur l'absence de traitement de ces données notamment en lui interdisant de diffuser de quelque façon que ce soit à des tiers les documents nominatifs obtenus et/ou les données qui y figurent, en lui interdisant de les diffuser et/ou de les exploiter de quelque façon que ce soit dans un litige autre que celui éventuel qu'elle pourrait engager au fondement de la discrimination dont elle se prétend aujourd'hui victime dans le cadre d'une éventuelle saisine du conseil de prud'hommes et en lui faisant injonction de détruire les données et éléments nominatifs communiqués dans le cadre du présent contentieux une fois l'éventuelle action en discrimination terminée.
En tout état de cause :
- condamner M. [G] à verser à la Société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Sur l'ordonnance rectificative du 15 mars 2022 et par conclusions complémentaires du 3 juin 2022, la société demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par la section référée (en sa formation de départage) du conseil de prud'hommes de Paris ;
Subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par la section référée (en sa formation de départage) du conseil de prud'hommes de Paris, et statuant à nouveau déclarer irrecevable la demande de rectification de l'ordonnance du 21 octobre 2021 faite par M. [G] devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
- joindre les affaires enregistrées sous les N° RG 21/09288 et N° RG 22/04432, afin que la rectification d'erreur matérielle soit tranchée par la cour d'appel de Paris en même temps que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile dans le litige opposant la Société Dassault Aviation à M. [G] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui verser somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 mars 2022, M. [G], formant un appel incident, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 21 octobre 2021 en ce qu'elle a ordonné la production de données comparaison et faisait donc droit à la demande de M. [G] en considérant qu'il justifiait d'un motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, mais de la réformer en ce qu'elle comporte une erreur matérielle substituant la situation de M. [K] à celle de M. [G],
En conséquence,
- ordonner à la société la production des éléments suivants :
o la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007, au statut ouvrier, dans la filière fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 225, au sein de l'établissement d'[Localité 5], et encore présents dans l'entreprise en octobre 2020, ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes :
- leur sexe,
- leur date d'embauche,
- leurs dates de promotions en positions et indices,
- leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus / variable, primes, indemnités de toute nature, etc.), depuis l'année d'embauche jusqu'à juin 2021, ainsi que les bulletins de salaire nominatifs de décembre de chaque année et, à titre subsidiaire, le contrat de travail et les bulletins de salaire nominatifs de décembre des cinq dernières années et de juin 2021, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée.
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de production forcée par Dassault Aviation de la copie de son dossier professionnel détenu par les ressources humaines, y compris les éléments médicaux dont il lui a été refusé la communication, et réformant l'ordonnance, de faire droit à cette demande,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, y compris de ses demandes d'anonymisation des éléments sollicités et de sa demande infiniment subsidiaire, de faire interdire à M. [G] de communiquer à des tiers les éléments transmis ou de lui faire injonction de les détruire, comme relevant
d'une mesure inutile et vexatoire,
' condamner la société à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Sur les ordonnances rectificatives et par conclusions complémentaires du 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enregistrées devant le pôle 6 chambre 2 sous les RG n° 21/09288 et n° 22/04432,
- donner acte à M. [G] que la requête rectificative ayant été faite après l'appel de la société, elle était sans objet, la cour récupérant son pouvoir d'évocation,
- rejeter les demandes de Dassault Aviation, notamment sa demande de le condamner à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture concernant le dossier RG n°22/4432 et renvoyé l'affaire au 6 janvier 2023 pour clôture et fixation à l'audience du 26 janvier 2023 13h30.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2022 pour le dossier n° 21/9288 et le 6 janvier 2023 pour le dossier n°22/4432.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rectificative du 15 mars 2022
Estimant que la procédure de rectification en erreur matérielle était viciée du fait de l'absence de respect du principe du contradictoire, la société sollicite l'annulation de l'ordonnance rectificative de mars 2022 et, à titre subsidiaire, son infirmation et la jonction des deux procédures d'appel.
Elle indique que, le 5 novembre 2021, elle a interjeté appel de l'ordonnance initiale et, qu'à compter de cette date, la dite cour pouvait seule la réformer et statuer sur l'erreur matérielle, rendant irrecevable la requête du salarié devant le conseil des prud'hommes. Elle précise que dès les conclusions de l'intimé du 3 mars 2022, la cour était saisie d'une demande en rectification matérielle.
En réponse, M. [G] indique que, au vu de la confusion entre lui et un autre salarié portée sur l'ordonnance initiale, il a formé, d'une part, un appel incident comportant une demande de rectification d'une erreur matérielle et, d'autre part, une requête auprès du conseil des prud'hommes en rectification d'erreur matérielle. Il sollicite la jonction des deux dossiers et qu'il lui soit donné acte que sa requête auprès du conseil des prud'hommes n'a plus d'objet.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La cour relève, d'une part, l'accord oral des parties sur l'exécution par la société de l'ordonnance rectifiée tel que définie par les éléments des 15 mars et 19 avril 2022, sans que soit précisée la date de cette exécution et, d'autre part, que la demande d'annulation de l'ordonnance rectificative du 15 mars 2022 ne porte pas sur l'acte d'appel initial de la société.
Or, il est constant que la cour d'appel qui est saisie d'une demande d'annulation d'un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Ainsi, que l'ordonnance initiale ait fait l'objet ou non d'une ordonnance rectificative, la cour retrouve sa plénitude de juridiction.
Par ailleurs, la société en exécutant l'ordonnance rectifiée des 12 mars et 15 avril 2022, quant à l'identité du salarié, aux délais des documents et aux éléments de qualification demandés, démontre la réalité des erreurs matérielles portées sur l'ordonnance initiale.
Au surplus, la demande de rectification de l'ordonnance initiale étant réalisée par requête, il appartenait à la juridiction prud'homale d'en avertir la société, étant rappelé que le juge peut statuer sans audience.
Enfin, il est constant que la décision arguée d'erreur est réputée 'déférée' à compter de la date de mise au rôle de la cour qui, en l'espèce, est le 10 novembre 2021.
Ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance rectificative du 15 mars 2022 et d'ordonner la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 21/9288.
Sur les mesures d'instruction
Sur le motif légitime
La société souligne qu'il n'existe aucun motif légitime ni aucune utilité à la communication 'judiciaire' des éléments sollicités puisqu'elle est disposée à remettre les éléments nécessaires à l'établissement d'un panel de comparaison pour l'évolution salariale et de carrière du salarié, sous la réserve de leur anonymisation. Elle précise que M. [G] est, à son sens, en possession d'éléments pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination et qu'ainsi, il ne lui est pas nécessaire d'obtenir d'autres éléments.
La société indique que M. [G] tente de détourner la finalité d'une mesure d'instruction en transformant, avec les trente neuf autres salariés, un contentieux individuel en mesure générale de communication d'éléments dont le salarié n'est pas autorisé à avoir connaissance. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 21 octobre 2021.
En réponse, M. [G] indique que ses demandes visent à obtenir les éléments, que seul l'employeur est détenteur des éléments nécessaires à l'établissement d'un panel justifiant, d'une part, l'existence d'une discrimination et, d'autre part, son étendue.
Il rappelle, d'une part, qu'il n'a aucun accès aux registres du personnel des autres établissements de la société et, d'autre part, que le registre de son établissement, que son mandat de membre du CSE permet seulement de consulter, ne comportait pas toutes les mentions obligatoires à l'embauche, en particulier la qualification et le coefficient de nombreux salariés. Il précise que ces éléments en sa possession sont insuffisants pour constituer un panel de comparaison justifiant la réalité, la date de début et l'étendue d'une éventuelle discrimination.
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est constant que la procédure de l'article 145 n'est pas limitée à la seule conservation des preuves mais peut tendre à leur établissement et que l'exercice d'une action en justice sur le fondement d'une discrimination, qui est prohibée par la loi, est un motif légitime justifiant la production de documents relatifs à la rémunération de salariés, tiers au procès.
Par ailleurs, les demandes du salarié, dont la cour rappelle qu'elles sont individuelles, n'ont pas un caractère général de contrôle de la politique sociale que la société leur prête surtout que cette dernière s'engageait, dès le début de la procédure, à fournir les éléments sous réserve de leur anonymisation.
Enfin, la société ne justifie d'aucune communication par M. [G], d'un panel de comparaison même restreint, le salarié reconnaissant une consultation du registre d'entrée et sortie du personnel, des échanges de courriers et de courriels entre le syndicat et la direction et des procès-verbaux de réunion des institutions représentatives du personnel.
Ainsi, la cour relevant l'existence, pour M. [G], d'un motif légitime à la communication, par la société, d'éléments de comparaison, entre son évolution de carrière et celles de salariés ayant une date et un coefficient d'embauche, similaires aux siens, confirme, à ce titre, l'ordonnance déférée.
Sur l'étendue des documents sollicités
La société sollicite d'accompagner la communication des éléments demandés de leur anonymisation au motif que le règlement général de la protection des données (RGPD) l'oblige à la protection des données individuelles de ses salariés, indiquant que la protection de la vie privée a la même valeur normative, au sens des dispositions nationales et communautaires, que celle de la protection de la preuve. Elle indique que cette communication ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie privée et qu'elle doit être proportionnelle au but recherché.
Elle précise que la communication des éléments, telle que retenue par les premiers juges, est excessive car concernant des panels comprenant, pour les 40 intimés, les noms de 425 salariés alors que les panels qu'elle s'engage à produire, pour l'ensemble des intimés, en concernent seulement 359. Elle indique que les salariés pouvant se servir des éléments communiqués pour d'autres motifs qu'une procédure au fond, elle sollicite, arguant d'une utilisation frauduleuse, la destruction des éléments déjà communiqués.
M. [G] estime que les documents retenus, par l'ordonnance du 21 octobre 2021 rectifiée, sont nécessaires au succès d'une procédure au fond et ne sont pas contraires au respect de la vie privé des salariés concernés. Il indique que l'étendue de l'éventuelle discrimination, dont il s'estime victime, ne peut être prouvée que par des éléments clairs et vérifiables et par la connaissance des noms, sexe et éventuels mandats syndicaux des salariés ayant une date et un coefficient d'embauche équivalents au sien.
Il conclut, sur ces éléments, à la confirmation de l'ordonnance rectifiée des erreurs matérielles.
Sur ce,
Si, aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 23 mai 2018, l'employeur est tenu, en tant que responsable de traitement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il appartient néanmoins au juge d'apprécier si la communication des informations non anonymisées, est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et le cas échéant d'ordonner la communication des documents comportant des informations personnelles sur les salariés concernés et de déterminer leur étendue.
En l'espèce, la cour relève que les demandes de M. [G] concernent essentiellement l'identité, la qualification et la rémunération des salariés pouvant former un panel de comparaison et excluent la communication de l'adresse personnelle et des données bancaires ou fiscales, malgré les allégations contraires de la société.
Par ailleurs, la société ne justifie en rien d'une communication d'un panel restreint, aucun document n'étant produit ni par elle ni par le salarié, ce dernier indiquant seulement une consultation du registre du personnel de son établissement et une connaissance individuelle de la situation de certains salariés, laissant supposer une différence de traitement.
Or, la communication d'une liste nominative de salariés, de leurs bulletins de salaire contenant leur identité, âge, sexe ou l'existence de mandats syndicaux, est indispensable à l'obtention d'éléments viables, objectifs, vérifiables et contrôlables permettant d'apprécier l'existence et la cause d'une discrimination alléguée, étant rappelé que l'adresse et les éléments fiscaux et bancaires n'entrent pas dans les demandes du salarié, l'atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles telle que garantie par les textes précités, étant ainsi proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, la différence de nombre entre les deux listes, celle consécutive à l'ordonnance entreprise et celle de la société, telle que alléguée par la société, n'est pas probante, étant rappelé par ailleurs, que la demande en discrimination est individuelle et personnelle, la comparaison s'effectuant avec les seuls salariés ayant une ancienneté et un coefficient d'embauche équivalent à chaque salarié.
Enfin, la cour rappelle, d'une part, que la mauvaise foi d'une partie ou l'utilisation frauduleuse ne se présume pas et, d'autre part, que l'article 145 du code de procédure civile fixe les limites de la production des documents à l'exercice d'un procès sans autre utilisation.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de la société sur l'anonymisation des données et sur leur destruction et de confirmer l'ordonnance à ce titre.
Sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles
M. [G] sollicite la rectification d'erreurs matérielles entachant l'ordonnance du 21 octobre 2021. Il indique que c'est à tort qu'elle reprend les dispositions accordées à un autre salarié : 'M. [K]'.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
La cour relève que les éléments du dispositif mentionnés dans l'ordonnance du 21 octobre 2021 sont ceux du dispositif de l'ordonnance de M. [K] et qu'il y a lieu de la rectifier en remplaçant :
- 'Monsieur [C] [K]' par 'Monsieur [I] [G]' ;
- ' Ordonne à la Sas Dassault Aviation de produire [...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002, au statut ouvrier, dans la filière fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 170, au sein de l'établissement d'[Localité 5][...] ;
Par
' Ordonne à la Sas Dassault Aviation de produire [...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007, au statut ouvrier de la filière fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 225, au sein de l'établissement d'[Localité 5] [...]'.
Sur l'appel incident de M. [G]
M. [G] sollicite la communication de son dossier personnel détenu par la société Dassault. Il indique que ce dossier comporterait des éléments médicaux tel que des avis d'inaptitude, ses arrêts de travail et d'autres éléments dont il n'a pas eu connaissance de leur présence et qui sont nécessaires à l'évaluation de sa situation. Il indique que ces éléments sont différents de ceux de son dossier médical détenu par la médecine du travail et conclut à l'infirmation, à ce titre, de l'ordonnance entreprise.
La société sollicite la confirmation en indiquant que le salarié a tout loisir de venir consulter son dossier personnel et d'en faire copie. La société précise que les éléments 'médicaux' ne concernent que ceux qui lui sont adressés soit par le salarié, les arrêts de travail, soit par la médecine du travail, les avis d'aptitude ou d'inaptitude.
Sur ce,
Les articles 12, 15, 16 et 17, relatifs à la 'transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée', 'au droit d'accès de modification et de communication', du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) dispose que :
- 'le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples'.
- 'la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées'.
- 'la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes'.
- 'la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais'.
Ainsi, au regard des dispositions communautaires, la société est tenue de fournir, sur simple demande d'un salarié, tous les éléments contenus dans son dossier personnel pour que ce dernier puisse prendre connaissance, contrôler, modifier ou effacer les données le concernant si elles n'étaient pas nécessaires. Cette obligation repose sur l'employeur sans qu'il puisse se réfugier sur l'éventuelle consultation du dossier ou la réalisation, par le salarié, de copie.
Par ailleurs, le dossier personnel du salarié comporte des éléments sur sa carrière, sur les avis des différentes hiérarchies et sur des éléments pris en compte pour accorder les augmentations de salaire et des promotions.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir qu'il appartient à M. [G] de venir, seulement, consulter son dossier personnel et d'en faire copie alors que l'obligation de communication du dossier personnel lui est imputable, la cour infirmant, à ce titre, l'ordonnance entreprise.
Sur l'astreinte
Les parties sont en accord pour indiquer que la société a exécuté l'ordonnance entreprise, y compris, dans sa version rectifiée.
Ainsi, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire, nonobstant toute voie de recours.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires RG n°21/09288 et 22/4432 sous le numéro RG 21/09288 ;
Ordonne la rectification de l'ordonnance du 21 octobre 2021 en remplaçant :
- 'Monsieur [C] [K]' par 'Monsieur [I] [G]' ;
- ' Ordonne à la Sas Dassault Aviation de produire [...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2002, au statut ouvrier, dans la filière fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 170, au sein de l'établissement d'[Localité 5][...] ;
Par
' Ordonne à la Sas Dassault Aviation de produire [...] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 2001 et 2007, au statut ouvrier de la filière fabrication, niveau III, échelon 2, coefficient 225, au sein de l'établissement d'[Localité 5] [...]'.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [I] [G] de sa demande de communication de son dossier personnel ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne la communication, par la SA Dassault Aviation, du dossier personnel de M. [I] [G], détenu par le service RH de la société ;
Condamne la SA Dassault Aviation aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Dassault Aviation à payer à M. [I] [G] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,