Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2024
N° RG 21/02634 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWVL
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A. KPMG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/02956
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie SANDOR
Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [J]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie SANDOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223
APPELANT
****************
S.A. KPMG
N° SIRET : 775 726 417
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué à l'audience par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET,,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme KPMG exerce des missions d'expert comptable et de commissaire aux comptes et emploie plus de 7 900 salariés.
M. [J] a été engagé par la société KPMG en qualité d'assistant confirmé au sein du département Business advisory services bank à compter du 1er février 2006 par contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2006.
M. [J] était soumis à une convention annuelle de forfait de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 125 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables.
M. [J] a mis fin à la relation de travail par sa démission le 25 novembre 2016. Par requête introductive en date du 9 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de se voir payer son bonus au titre de l'exercice 2016/2017.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
- mis les dépens à la charge des parties, chacune pour ceux qui la concernent.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 18 août 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé
- rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la société KPMG
- réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 12 juillet 2021 en ce qu'il l'a :
* Débouté de sa demande de rappel de bonus 2016/2017
* Débouté de sa demande de congés payés sur bonus 2016/2017
* Débouté de sa demande subsidiaire de rappel de bonus
* Débouté de sa demande subsidiaire de rappel de congés payés sur bonus au prorata
* Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* Débouté de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Débouté de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343- 2 du Code civil.
et statuant à nouveau
- juger que le bonus 2016/2017 aurait dû lui être versé ;
- juger que la société KPMG a violé son obligation d'exécuter de bonne foi du contrat de travail et que cette demande n'est pas prescrite ;
En conséquence,
- condamner la société KPMG au paiement des sommes suivantes :
* Rappel de bonus 2016/2017 : 23.115 euros
* Subsidiairement rappel de bonus au prorata : 9.631 euros
* Congés payés sur bonus 2016/2017 : 2.311.50 euros
* Subsidiairement, rappel de congés payés sur bonus au prorata : 963.10 euros
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 14.237 euros nets
- juger que les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant un caractère de salaire et de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- faire application de l'article 1343-2 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ;
y ajoutant :
- condamner la société KPMG à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile et à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société KPMG demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que M. [J] ne peut prétendre au versement du moindre bonus au titre de l'exercice 2016/2017 ;
- dire et juger que la société KPMG a respecté son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [J] ;
- constater que la demande de M. [J] fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail est prescrite ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 juillet 2021
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour décidait que les demandes de M. [J] sont fondées :
- limiter le montant du rappel de bonus au titre de l'exercice 2016/2017 à la somme de 7.500 euros bruts ;
- limiter l'indemnisation de M. [J] sur le fondement allégué de l'exécution déloyale du contrat de travail au seul préjudice dont il rapporte la preuve.
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à verser à la Société KPMG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] de sa demande de calcul des intérêts à taux légal à compter de la convocation de la société KPMG en audience de conciliation ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur le rappel de bonus
M. [J] sollicite un rappel de bonus pour l'exercice 2016/2017 à hauteur de 23'115 euros ou subsidiairement au prorata de son temps de présence à hauteur de 9631 euros outre les congés payés afférents. Il fait valoir qu'aucun document ne prévoit une obligation de présence au 31 décembre pour l'allocation du bonus, ni l'obligation de présence pendant la moitié de l'exercice fiscal invoqué par l'employeur à l'appui de son refus. Il précise que ce dernier point est contredit par le versement dont le salarié à bénéficier sur l'exercice 2005/ 2006. Il soutient que c'est de mauvaise foi que la société dénigre la qualité de son travail pour justifier son refus.
La société fait valoir que le bonus était aléatoire dans son principe comme dans son montant, qu'aucun versement au prorata Temporis n'est prévu en cas de départ en cours d'exercice et qu'il n'existe à ce titre ni dispositions conventionnelles, ni usage. Elle soutient que la présence du salarié dans les effectifs de la société pendant au moins la moitié l'exercice fiscal était nécessaire pour le versement de ce bonus et que M. [J] aurait dû être présent au mois de mars 2017. Elle ajoute que les performances du salarié sur l'exercice ont été faibles. Le salarié avait annoncé sa démission le 25 novembre 2016 et a désinvesti l'ensemble de ses fonctions jusqu'à la fin de son préavis. À titre subsidiaire elle demande que le calcul de ce bonus soit limité à 7500 euros correspondant au prorata du temps de présence.
S'agissant de la rémunération variable, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit une variation de la rémunération elle n'est régulière que si elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. L'assiette de calcul de la rémunération variable doit être portée à la connaissance du salarié. Lorsque le calcul des éléments de rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Lorsque l'employeur ne respecte pas cette exigence de transparence, il est redevable de l'intégralité de la rémunération variable.
Les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et peuvent être modifiés par l'employeur dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. À défaut le salarié peut prétendre au paiement de la rémunération variable.
Par ailleurs le salarié ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail. Ainsi, lorsque le départ du salarié est antérieur au versement de la prime, la part de rémunération variable acquise en contrepartie de son travail lui est acquise au prorata de son temps de présence.
Le contrat de travail qui régit la relation de travail entre les parties du 30 décembre 2005 prévoit dans le paragraphe relatif à la rémunération que «' en fonction de ses performances et dans le cas où les associés de notre société le décideront, un bonus lui sera versé en décembre. » Le salarié justifie du versement d'un bonus sur 2005/2006 de 3500 euros ayant régulièrement augmenté jusqu'à atteindre 18'000 euros sur l'exercice 2015/ 2016.
Il est constant que le salarié a été présent dans l'entreprise jusqu'au 28 février 2017, soit une période de cinq mois selon l'exercice comptable relatif à la prime débutant au 1er octobre de l'année considérée.
Le salarié invoque l'existence d'un usage. Il convient de rappeler que l'usage dans l'entreprise est un avantage accordé librement par un employeur à ses salariés, sans que le Code du travail, une convention ou un accord collectif ne l'impose. Or, l'existence d'une clause contractuelle exclut ce débat sur l'usage.
Il existe en l'espèce le contrat de travail prévoit l'attribution de cette prime. L'employeur qui y ajoute 2 clauses restrictives : la première posant une condition de présence du salarié pendant la moitié de l'exercice annuel, la seconde écartant l'attribution prorata Temporis. L'employeur doit justifier de leur caractère contractuelle ou conventionnel et démontrer que le salarié en était informé. En l'espèce, l'employeur ne satisfait pas à cette preuve et en conséquence lesdites clauses ne peuvent être opposées au salarié.
La clause contractuelle subordonne l'attribution de la prime à la performance du salarié. À l'appui de son refus l'employeur invoque le fait que M. [J] ait désinvesti ses fonctions pendant le temps de son préavis. Néanmoins les cinq échanges de mails entre septembre et décembre 2016 suffisent pas à faire la preuve de la dégradation de la performance du salarié. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas non plus de la position des associés dans la situation propre de M. [J] et sur ce point précis de l'attribution de sa prime.
Ainsi dès lors que l'employeur ne justifie pas des modalités de calcul retenu pour évaluer les performances du salarié, le montant de la prime est due dans son intégralité. Cette prime doit être calculée au prorata Temporis de sa présence dans l'entreprise dès lors qu'elle est acquise en contrepartie de son travail.
Les modalités de calcul transmis par le salarié sont contestables dès lors qu'il s'attribue unilatéralement une augmentation de 28,41 % par rapport à l'année précédente sans justifier des éléments propres à fonder cette majoration. Tenant compte de la prime maximum obtenue par le salarié, proratisée à son temps de présence, il y a lieu de fixer le montant du rappel de salaire à la somme de 7500 euros outre les congés payés afférents.
S'agissant d'une créance de nature salariale les intérêts courent à compter de la demande et en conséquence la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes cette convocation valant citation en justice conformément à l'article R 1452-5 du code du travail. La cour autorise également la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] invoque une exécution déloyale du contrat travail et fait valoir que la gratification complémentaire de 330 € par mois obtenue lors de son expatriation en Suisse a été défalquée à son retour de son bonus annuel pour l'exercice 2011/2012. Il prétend en outre que qu'il a perçu un salaire annuel inférieur de près de 33 % par rapport à son homologue suisse. Il sollicite la somme de 14'237 € nets en réparation de son préjudice . La société conteste les arguments adverses et soulève la prescription triennale de la demande.
En application de l'article 1471 ' 1 du code du travail et des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. S'agissant d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié qui allègue avoir constaté une réduction de prime sur l'exercice 2011 2012 a eu connaissance dès décembre 2012 des difficultés inhérentes à ce salaire.
Par ailleurs sur l'inégalité de traitement, M. [J] ne fournit qu'un article de presse général sur la comparaison des salaires entre la Suisse et la France et ne satisfait donc pas à la charge de la preuve qui impose au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail doit en conséquence être rejetée.
Sur le rappel de bonus 2016/2017 et les congés payés afférents
M. [J] a bénéficié sur la période 2016/ 2017 d'un bonus à hauteur de 18'000 euros. Il demande la majoration de ce bonus à 23'115 euros et un rappel de salaire de 9 631 euros. Ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus aucun élément n'est transmis par le salarié pour justifier de la majoration sollicitée. La demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 juillet 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de bonus pour l'exercice 2016/2017 et en ce qu'il a mis à la charge de M. [J] les dépens engagés en première instance ;
y ajoutant ;
Condamne la société KPMG à payer à M. [J] la somme de 7500 euros au titre du salaire variable et 750 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne la société KPMG à payer à M. [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KPMG aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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