Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 531
N° RG 21/04371
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFHO
[P] [R]
S.C.I. JOAQUINA
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gérard ABIB
Me Lakhdar BOUMAZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 16 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-0629.
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
né le 3 décembre 1952 à [Localité 7] (MAROC), gérant de la S.C.I Joaquina, né le 03 Décembre 1952 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
SCI JOAQUINA
dont le représentant légal en exercice est Monsieur [P] [R], propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] dont elle a fait l'acquisition par acte en date du 18/09/2013, et au sein duquel est exploité un centre médical privé aujourd'hui dénommé 'Centre Médical [8] d'[Localité 3]'
représentés par Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 4]
prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège administratif est situé à [Adresse 6]
représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte notarié du 18 septembre 2013, la SCI JOAQUINA a acquis de la société CJJPP des locaux situés en bordure du [Adresse 5].
Elle a également succédé aux droits du vendeur en qualité de bénéficiaire d'un permis de construire accordé le 3 juillet précédent afin d'aménager dans ces locaux un centre médical, ledit permis prévoyant expressément au titre des prescriptions particulières que la commune devrait réaliser l'aménagement d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Après que le centre médical ait ouvert ses portes, le maire de la commune a écrit le 27 février 2019 à Monsieur [P] [R], gérant de la SCI JOAQUINA, pour l'autoriser à créer une place de stationnement réservée aux médecins.
Il est toutefois revenu sur cet accord aux termes d'un courrier du 24 avril 2019, au motif que l'article L 2213-3 du code général des collectivités territoriales n'autorisait pas une telle décision, et a proposé en contrepartie de prendre un arrêté sur le fondement de l'article L 2213-6 du même code, permettant l'octroi d'un permis de stationnement moyennant le paiement d'une redevance.
Il a indiqué d'autre part que la commune avait matérialisé au sol la place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR), mais que celle-ci n'était pas réservée au centre médical, et a donc demandé à Monsieur [R] de retirer le panneau indiquant le contraire.
Le 3 mai 2019, considérant qu'il était en possession des autorisations nécessaires, Monsieur [R] a fait constater par un huissier de justice qu'il avait matérialisé au sol trois emplacements réservés devant le centre médical, en sus de la place de stationnement PMR.
La commune de [Localité 4] a fait dresser procès-verbal le 13 septembre 2019 par un agent de sa police municipale.
Puis, après l'échec d'une mise en demeure préalable, elle a fait assigner le 13 décembre 2019 Monsieur [P] [R] et la SCI JOAQUINA à comparaître devant le tribunal de proximité de Brignoles, afin de voir juger que l'occupation de son domaine public était dépourvue de droit ou de titre, et entendre condamner les défendeurs à libérer les quatre places de stationnement et à remettre les lieux en leur état antérieur, sous peine d'astreinte, ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation.
La SCI JOAQUINA a conclu au rejet de cette action, aux motifs que la création des places de stationnement était prévue dans le permis de construire, et qu'elle avait en outre acquitté à ce titre une taxe d'aménagement. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal de condamner la commune à prendre l'arrêté envisagé par le maire dans son courrier du 24 avril 2019 précité.
Monsieur [P] [R] a conclu pour sa part à l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle était dirigée contre sa personne, et réclamé paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 16 février 2021 et assorti de l'exécution provisoire, la juridiction saisie a fait droit à l'action de la commune en ce qu'elle était dirigée contre la SCI JOAQUINA, et condamné cette dernière à payer une indemnité d'occupation de 140,90 euros par mois à compter du 3 mai 2019 jusqu'à la libération effective des emplacements, outre les dépens et une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré d'autre part irrecevable l'action exercée à l'encontre de Monsieur [R], et débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
La SCI JOAQUINA et Monsieur [P] [R] ont tous deux interjeté appel par déclarations distinctes adressées les 23 et 24 mars 2021 au greffe de la cour, les deux instances ayant fait l'objet d'une jonction par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions conjointes notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l'argumentation, la SCI JOAQUINA et Monsieur [P] [R] poursuivent l'infirmation du jugement entrepris, chacun pour ce qui le concerne.
La SCI JOAQUINA soutient qu'elle bénéficiait d'autorisations expresses pour occuper les emplacements litigieux, dans la mesure où leur création était prévue dans la demande de permis de construire, et qu'elle avait acquitté en 2016 une taxe d'aménagement correspondant à quatre places de stationnement.
Elle demande à la cour :
- de débouter la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses prétentions,
- de l'autoriser à matérialiser de nouveau trois places de stationnement réservées, ainsi que le marquage au sol 'podotactile' dans le prolongement de la place PMR conformément au permis de construire, ou de condamner la commune à réaliser ces travaux sous peine d'astreinte,
- de condamner la commune à lui restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance,
- subsidiairement, d'enjoindre à la commune de prendre un arrêté répondant aux besoins de stationnement du centre médical sur le fondement de l'article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales,
- plus subsidiairement encore, de l'autoriser à matérialiser une croix de Saint André devant les portes du centre médical afin d'empêcher tout stationnement gênant ou dangereux, conformément à l'accord donné le 17 février 2012 par la commune au précédent propriétaire.
Monsieur [P] [R] soutient pour sa part qu'il a été abusivement attrait en cause à titre personnel, alors qu'il n'avait agi qu'en qualité de gérant de la SCI JOAQUINA, l'attitude manifestée par la commune à son égard étant constitutive d'une faute et ayant eu des répercussions sur son état de santé. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de condamner la commune à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Accessoirement les appelants réclament chacun paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2021, la commune de [Localité 4] soutient en premier lieu que la circonstance que le projet autorisé par le permis de construire prévît la création de places de stationnement sur le domaine public ne dispensait pas son bénéficiaire de solliciter une autorisation spéciale, en raison de l'indépendance entre les deux législations.
Elle fait valoir d'autre part que le fait générateur de la taxe d'aménagement était l'autorisation d'urbanisme, et non pas l'autorisation d'occupation du domaine public.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action dirigée contre Monsieur [P] [R], et statuant à nouveau de ce chef de condamner celui-ci, solidairement avec la SCI JOAQUINA, au paiement de l'indemnité d'occupation, dont elle sollicite la liquidation à la somme de 3.196,32 euros pour la période échue entre le 3 mai 2019 et le 25 mars 2021, date de la libération effective des emplacements.
Elle réclame en outre paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de ses entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l'appel interjeté par la SCI JOAQUINA :
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'octroi du permis de construire ne valait pas titre d'occupation du domaine public de la commune, en raison de l'indépendance des deux législations.
Le jugement entrepris est également juridiquement fondé en ce qu'il a retenu que le paiement d'une taxe d'aménagement ne valait pas redevance d'occupation du domaine public, dans la mesure où le fait générateur de cette taxe est l'autorisation d'urbanisme et elle seule. L'article L 331-24 du code de l'urbanisme précise à cet égard que la taxe d'aménagement est recouvrée par les comptables publics comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le courrier du maire de la commune en date du 27 février 2019 ne valait pas davantage autorisation de créer une place de stationnement réservée aux médecins exerçant au centre médical, une telle décision ne pouvant être valablement formalisée que par arrêté.
Le maire est d'ailleurs revenu sur cet accord dans un courrier ultérieur du 24 avril 2019 au motif, là encore fondé en droit, que les véhicules des médecins et infirmiers ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article L 2213-3 du code général des collectivités territoriales.
D'autre part, la proposition formulée dans ce même courrier par le premier magistrat de la commune consistant à prendre un arrêté sur le fondement de l'article L 2213-6 du même code, qui permet l'octroi d'un permis de stationnement moyennant le paiement d'une redevance, n'a pas été suivie d'effet, et la cour ne saurait prononcer une injonction à cette fin, un tel pouvoir n'étant reconnu aux juridictions judiciaires vis-à-vis des personnes publiques qu'en cas de voie de fait.
Enfin, la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite doit être distinguée des trois autres emplacements dans la mesure où elle obéit à un régime juridique distinct. La commune de [Localité 4] précise d'ailleurs dans un courrier du 16 mars 2021 qu'elle a vocation à demeurer en l'état, sous réserve du dépôt du panneau 'réservé au centre médical' apposé par la SCI JOAQUINA sous la signalétique prévue par le code de la route. Il appartiendra en outre à la commune de décider si elle entend réaliser un marquage au sol 'podotactile'.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCI JOAQUINA de libérer les emplacements litigieux et de les remettre dans leur état antérieur, ainsi qu'à payer à la commune une indemnité d'occupation de 140,90 euros par mois, calculée sur la base du tarif municipal des droits de voirie, laquelle doit être liquidée en définitive à la somme de 3.196,32 euros pour la période échue entre le 3 mai 2019 et le 25 mars 2021.
Sur la demande subsidiaire nouvelle :
La cour est également saisie par l'appelante d'une demande subsidiaire nouvelle aux fins d'être autorisée à matérialiser une croix de Saint André devant les portes du centre médical pour d'empêcher tout stationnement gênant ou dangereux, conformément à l'accord qui avait été donné le 17 février 2012 par la commune au précédent propriétaire.
Toutefois la configuration actuelle des lieux n'est pas comparable à celle qui existait à l'époque considérée, lors de laquelle l'immeuble abritait des garages, de sorte que cette prétention doit être également rejetée.
Sur l'appel interjeté par [P] [R] et l'appel incident de la commune :
C'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que Monsieur [P] [R] ne pouvait être poursuivi en son nom personnel, alors qu'il n'avait agi qu'en sa qualité de gérant de la SCI JOAQUINA.
C'est également à bon droit que l'intéressé a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'action de la commune procédait d'une intention de lui nuire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Liquide l'indemnité d'occupation due par la SCI JOAQUINA à la somme de 3.196,32 euros,
Déboute la SCI JOAQUINA de sa demande subsidiaire aux fins d'être autorisée à matérialiser une croix de Saint André devant les portes du centre médical,
Condamne la SCI JOAQUINA aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [P] [R].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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