Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01368 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQIZ
Minute n° 22/00288
[Z]
C/
[F]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/001029
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 septembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2018, M. [I] [F] a consenti un bail à Mme [S] [Z] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] avec effet au 1er mai 2018 moyennant un loyer de 520 euros et une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par avenant du 14 avril 2018, les parties ont convenu de la remise des clés le même jour avec la jouissance à titre gratuite du logement jusqu'à la date d'effet du contrat de location afin de permettre à la locataire d'entreprendre des travaux de peinture, le propriétaire prenant en charge la fourniture.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2018, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties avec remise des clés.
Par acte d'huissier du 24 mai 2019, M. [F] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Metz et au dernier état de la procédure, il a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz de la condamner à lui verser les sommes de 5.400,16 euros et 3.793,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019, de la débouter de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a demandé au juge des contentieux de la protection à titre principal d'annuler le contrat de bail et fixer une indemnité d'occupation, condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des améliorations locatives avec compensation entre les créances et le débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 680,12 euros pour les fournitures nécessaires aux travaux et 3.000 euros pour le temps consacré aux travaux avec compensation entre les créances, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Metz a':
- débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation du contrat de location
- condamné Mme [Z] à verser à M. [F] :
' la somme de 4.045,16 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période comprise entre le 1er mai et le 11 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019
' la somme de 1.480 euros pour les frais de l'état des lieux de sortie
- condamné M. [F] à verser à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' la somme de 125 euros pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux de peinture
' la somme de 289,35 euros pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux de peinture
- ordonné la compensation entre les créances respectives
- débouté Mme [Z] de sa demande pour le temps consacré aux travaux et de ses autres demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [F] de ses autres demandes
- condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur la demande d'annulation du contrat, le premier juge a relevé que les travaux de peintures prévus par l'avenant du 14 avril 2018 n'étaient pas destinés à mettre aux normes le logement mais à rafraîchir les locaux, que les parties n'avaient pas prévu en contrepartie une réduction temporaire du montant du loyer de sorte que les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas, que Mme [Z] ne démontre pas que la clause relative aux travaux était déterminante et a rejeté sa demande d'annulation et les demandes subséquentes.
Sur l'arriéré locatif, il a considéré au vu des pièces que la locataire était bien redevable d'un arriéré locatif et que son départ dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer ne s'assimilant pas à un congé, la remise des clés et l'établissement de l'état des lieux de sortie ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus jusqu'au terme de son préavis, soit jusqu'au 11 décembre 2018. Sur les réparations locatives, il a dit qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée établi contradictoirement, la locataire est présumée avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives, qu'il existe diverses dégradations au vu de l'état de lieux de sortie et a fait droit à la demande du bailleur justifiée par ses pièces. Sur les frais du constat d'état des lieux de sortie, il a relevé qu'il a été établi à l'initiative de Mme [Z] et en a partagé le coût conformément à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes reconventionnelles, il a considéré que la défenderesse ne justifie pas d'un accord avec le bailleur pour la prise en charge du temps consacré aux travaux de peinture, alors qu'elle a bénéficié de la jouissance gracieuse du logement pendant 15 jours, qu'elle justifie de dépenses pour les travaux de peinture à hauteur de 409,35 euros, et après déduction de l'avance faite par M. [F] (120 euros) il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 289,35 euros.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du contrat de bail, l'a condamnée à verser à M. [F] les sommes de 4.045,16 euros au titre des loyers et des charges impayées pour la période du 1er mai et le 11 décembre 2018, de 1.480 euros pour les frais de l'état des lieux de sortie et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 125 euros au titre de l'établissement des lieux de sortie (une erreur matérielle s'étant glissée dans le dispositif), de l'infirmer pour le surplus et de :
- à titre principal dire et juger nul le contrat de bail, en conséquence dire qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 873,30'euros et déduire de la somme due le montant du dépôt de garantie de 520 euros
- à titre subsidiaire dire qu'elle est redevable de la somme de 2.270,67 euros au titre de l'arriéré locatif et déduire le montant du dépôt de garantie de 520 euros
- débouter M. [F] de sa demande de condamnation au paiement des provisions sur charges en l'absence de régularisation
- le débouter de sa demande en paiement de la somme de 1.480 euros au titre des dégradations locatives et subsidiairement dire qu'elle est redevable de la somme de 100 euros au titre des dégradations locatives de son fait
- condamner M. [F] au paiement des sommes de 680,12 euros pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la remise en état du bien, de 5.245,46 euros pour la main d''uvre des travaux réalisés et de 2.000 euros pour le préjudice moral subi
- ordonner la compensation entre les créances
- à titre infiniment subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiement
- en tout état de cause condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens et le débouter du surplus de ses demandes.
Sur la nullité du contrat de bail, l'appelante expose que les parties ont convenu par avenant du 14 avril 2018 de la prise en charge par le bailleur des travaux de remise en état, que le contrat de bail ne prévoit pas de clause de modification du loyer en violation des articles 6a et 6b de la loi du 6 juillet 1989, qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'embellissement au vu de l'état des lieux d'entrée, que la clause de travaux de l'avenant encourt la nullité en l'absence de précisions suffisantes ce qui entraîne la nullité du contrat de bail, ajoutant que le bailleur a abusé de sa confiance, une plainte pénale ayant été déposée. Elle considère ne devoir qu'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois eu égard à l'état du logement, soit 873,30 euros pour la période du 1er mai au 11 septembre 2018.
Sur l'arriéré locatif, l'appelante expose que le contrat de bail a été résilié le 11 septembre 2018, date de remise des clés et d'établissement de l'état des lieux de sortie, que si elle n'a pas délivré congé, le bailleur, en prévoyant une date d'établissement d'état des lieux de sortie, a accepté de résilier le bail à cette date, qu'elle est uniquement redevable de la somme de 2.270,67 euros au titre des loyers échus au 11 septembre 2018, avec déduction du dépôt de garantie de 520 euros dont le règlement est justifié. Elle conteste devoir des provisions sur charges puisque le bailleur ne lui a adressé aucune régularisation et aucun justificatif au titre de la taxe d'ordure ménagères ou la consommation effective d'eau. Elle fait également valoir qu'il ne lui a pas versé 120 euros mais 40 euros pour les matériels nécessaires aux travaux.
Sur les dégradations locatives, elle soutient que les états des lieux d'entrée et de sortie n'ont pas une présentation similaire, que l'état des lieux de sortie doit être écarté et le logement considéré restitué dans son état initial. A titre subsidiaire, elle invoque la vétusté et le mauvais état du logement à l'entrée et conteste les sommes réclamées, admettant être uniquement redevable de la somme de 100 euros au titre des réparations.
L'appelante sollicite subsidiairement des délais de paiement et conclut à la confirmation du jugement sur le partage des frais d'huissier. Sur les travaux de remise en état, elle soutient que sa demande de remboursement des matériaux nécessaires est justifiée à hauteur de 680,12 euros au vu des justificatifs produits, qu'elle a réalisé les travaux seule sur plusieurs mois et est fondée à réclamer la somme de 5.245,46 euros au titre de la main d''uvre. Elle sollicite également l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la procédure judiciaire, sa réputation et sa bonne foi ayant été indûment mises en cause, outre le comportement du bailleur contre lequel elle a déposé plainte.
M. [F] demande la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [Z] la somme de 289,35 euros au titre de l'acquisition des matériaux nécessaires à 1'accomplissement des travaux de peinture
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur la validité du bail, il fait valoir que par avenant les parties ont convenu de simples travaux d'aménagement et de rafraîchissement des peintures et tapisseries qui n'incombent pas au bailleur, que la locataire ne justifie pas de l'état de délabrement allégué, qu'au visa de l'article 6d de la loi du 6 juillet 1989 il a respecté ses obligations en ne s'opposant pas aux travaux et en acceptant de prendre en charge le coût des matériaux, concluant à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité du contrat de bail.
Il sollicite l'indemnisation des dégradations locatives au vu de l'état des lieux de sortie, en indiquant qu'il doit être tenu compte de l'état des lieux d'entrée rédigé par la locataire ou de la présomption de l'article 1731 du code civil. Il ajoute que celle-ci ne lui a pas adressé de congé conforme aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la délivrance d'un commandement de payer ne la dispense pas de son obligation de congé et qu'elle est redevable des loyers jusqu'au 11 décembre 2018. Il soutient que sa créance s'élève à 5.525,16 euros au titre des réparations locatives et des loyers et charges impayés, au vu des pièces produites, ajoutant que le dépôt de garantie de 520 euros ne peut être déduit puisque le chèque émis par la locataire a été rejeté par sa banque ainsi qu'il en ressort de sa pièce n°4.
Sur les travaux, l'intimé expose que l'appelante ne produit aucune facture, que la jouissance du logement lui a été gracieusement accordé jusqu'au 1er mai 2018, que les travaux sont inachevés et mal réalisés, qu'ils ne correspondent pas à ceux pour lesquels il avait donné son accord, qu'elle ne justifie pas avoir employé l'intégralité de la somme de 409,35 euros pour les travaux litigieux et conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamné à verser à Mme [Z] la somme de 289,35 euros. Enfin il s'oppose à la demande de délais de paiement en l'absence de pièces sur la situation financière de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 14 avril 2022 par Mme [Z] et le 28 avril 2022 par M. [F], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2022 ;
Sur la nullité du contrat de bail
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Les parties peuvent toutefois convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer. Ladite clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées. Elle est en outre insusceptible de porter sur des logements ne répondant pas aux normes de décence.
En l'espèce, il ressort de l'avenant du 14 avril 2018 signé par les parties que M. [F] a consenti à Mme [Z] la jouissance du logement à titre gratuit quinze jours avant la date d'effet du contrat de location, afin de lui permettre d'entreprendre des travaux de peinture, la fourniture étant à la charge du bailleur. Si l'appelante prétend qu'il s'agissait en réalité de travaux de remise en état du logement au regard de l'état des lieux d'entrée, ce moyen est inopérant puisque d'une part, il ressort de son courriel du 18 mars 2018 et de sa lettre du 3 juin 2018 que les travaux se limitaient uniquement à un rafraîchissement de l'appartement et d'autre part, elle ne démontre pas que le logement n'a pas été délivré en bon état d'usage. En effet, l'état des lieux d'entrée établi par Mme [Z] est dépourvu de valeur probante en l'absence de signature du bailleur, l'agence immobilière Id Immobilier contestant l'avoir signé (pièce n°19 de l'intimé) et les photographies produites qui ne sont ni datées ni localisées sont sans valeur probante suffisante. En conséquence, le premier juge a exactement dit que les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la clause de travaux n'étaient pas applicables à l'avenant qui ne fait état que de travaux de rafraîchissement et de confort, de sorte que la demande de nullité de l'avenant et du contrat de location a été justement rejetée. Il n'est en outre démontré aucune manoeuvre dolosive ou 'abus de confiance' de la part du bailleur, l'appelante ne produisant aucune pièce à l'appui de ses allégations.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes d'annulation du contrat de bail et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur les loyers et charges
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment et que le délai de préavis applicable est de trois mois, sauf exception, le délai courant à compter de la réception du congé donné par le locataire.
En l'espèce, M. [F] réclame le paiement du loyer mensuel de 550 euros du 1er mai 2018 au 11 décembre 2018, soit la somme de 4.045,16 euros et Mme [Z] admet devoir 520 euros par mois du 1er mai au 11 septembre 2018, soit 2.270,67 euros.
Sur la durée du préavis, il est constant que la locataire n'a jamais délivré congé au bailleur. Il est rappelé que le commandement de payer ne vaut pas congé et ne la dispense pas du paiement des loyers jusqu'au terme du délai de préavis, et que l'établissement de l'état des lieux de sortie et la remise des clefs avant l'expiration du préavis ne suffisent pas à caractériser la renonciation certaine et non équivoque du bailleur aux loyers et charges dus jusqu'au terme du préavis. Par conséquent, le premier juge a exactement dit que le bail avait pris fin le 11 décembre 2018 à l'expiration du délai de préavis de trois mois qui a débuté à la remise des clés et il n'est justifié d'aucun contrat de bail conclu avec un nouveau locataire avant le 11 décembre 2018. En outre, l'appelante est mal fondée à soutenir que l'intimé aurait accepté une résiliation du bail au 11 septembre 2018 en organisant l'état des lieux de sortie alors qu'il ressort du constat d'huissier qu'il a été réalisé à sa demande. Il s'ensuit que Mme [Z] est redevable des loyers jusqu'au 11 décembre 2018.
Sur le montant dû, le contrat de bail prévoit un loyer de 520 euros et une provision sur charges de 30 euros soit 550 euros par mois. L'appelante est mal fondée à contester la provision mensuelle à laquelle elle s'est engagée en signant le contrat de bail alors que la location a duré moins d'un an et que le bailleur n'a pu procéder à la régularisation des charges avant la libération des lieux.
Sur la déduction du montant du dépôt de garantie, si l'intimé justifie par le courrier de sa banque daté du 29 mai 2018 que le chèque de 520 euros portant le numéro 0001293 a été rejeté pour défaut de provision, ce qui est admis par l'appelante, celle-ci établit par la production de son relevé bancaire que ce chèque a été débité sur son compte le 29 juin 2018. Il est dès lors considéré que la preuve du règlement du dépôt de garantie est rapportée, le montant devant venir en déduction des sommes dues.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 3.525,16 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie de 520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019, date de l'assignation.
Sur les dégradations locatives
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du code civil et 7 paragraphes c et d de la loi du 6 juillet 1989, qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
En application des articles 3-2 de la loi 11° 89-642 du 06 juillet 1989 et 1731 du code civil, lorsque les parties n'ont pas établi d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a appliqué la présomption de bon état en l'absence d'état des lieux d'entrée établi contradictoirement et de preuves contraires. Si l'appelante soutient que l'état des lieux de sortie établi contradictoirement par constat d'huissier du 11 septembre 2018 doit être écarté des débats au motif qu'il a une présentation différente de l'état des lieux d'entrée, ce moyen est inopérant dès lors qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée les dispositions de l'article 3 du décret du 30 mars 2016 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Le constat d'huissier fait état de plusieurs dégradations :
' salle de bain': murs carrelés en mauvais état avec un décollement du carrelage et la présence de moisissures sous le lavabo avec de l'eau qui coule à l'arrière, baignoire en fonte en mauvaise état avec un trou au centre calfeutré par un silicone
' première chambre à droite': carreau cassé sur l'oculus de la porte, radiateur de chauffage central en mauvais état.
L'intimé produit aux débats deux factures de la société Global Sarl des 27 septembre 2018 et 19 octobre 2018 pour un montant total de 1.480 euros et relatives aux dégradations constatées (remplacement du radiateur, du carreau cassé, de la baignoire et de la réparation de la fuite de la salle de bain). L'appelante reconnaît être à l'origine du trou dans la baignoire et du carreau cassé de la porte et ne peut utilement contestée sa responsabilité pour les autres dommages alors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère ou faute du bailleur et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une vétusté pour une occupation de 6 mois. En conséquence, le premier juge a exactement condamné Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 1.480 euros. Le jugement sera cependant rectifié puisque son dispositif est affecté d'une erreur matérielle en indiquant que cette somme est due au titre des frais d'huissier alors qu'il s'agit des réparations locatives.
Sur la réalisation des travaux
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés; formés et exécutés de bonne foi.
Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En particulier, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l'espèce, il ressort de l'avenant signé le 14 avril 2018 que M. [F] s'est engagé à prendre en charge la fourniture des travaux de peinture, et des factures produites par l'appelante qu'elle a exposé la somme de 409,35 euros pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux de peinture, les autres fournitures sans lien avec ces travaux ayant été écartées à juste titre par le premier juge.
Si l'intimé prétend que les travaux sont mal faits, il ressort du constat d'huissier que la peinture et la tapisserie sont en bon état dans la plupart des pièces du logement, ce moyen étant inopérant. Il est en outre relevé que l'appelante justifie du paiement effectif des matériaux par la production de factures. Il est relevé à l'instar du premier juge que selon les mentions de l'avenant, le bailleur a remis à la locataire la somme de 120 euros (80 euros de meubles que la locataire a rachetés et 40 euros en espèces, ce qui est admis par l'appelante dans son courrier du 3 juin 2018) de sorte que cette somme doit être déduite du montant dû. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [F] à payer à Mme [Z] la somme de 289,35 euros.
Sur les frais de main d'oeuvre, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande en l'absence d'accord du bailleur pour prendre en charge le temps passé, l'avenant ne visant que la fourniture du matériel. Le jugement ayant rejeté la demande de ce chef est donc confirmé.
Enfin, il est constaté que le dispositif du jugement est affecté d'une erreur matérielle puisqu'il indique que M. [F] est condamné à verser à Mme [Z] la somme de 125 euros au titre de l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux de peinture, alors que cette somme est due au titre du partage des frais d'huissier pour l'état des lieux de sortie, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il convient de rectifier d'office cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
L'appelante doit être déboutée de sa demande d'indemnisation dès lors qu'elle ne justifie par aucun élément probant de la réalité d'un préjudice en lien avec une faute du bailleur.
Sur la compensation des créances
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des créances entre les parties.
Sur les délais de paiement
Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce l'appelante ne justifie pas de sa situation financière et n'a réglé aucune somme depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'elle ne démontre pas être en capacité d'apurer l'arriéré locatif dans les délais légaux et doit être déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [Z], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il convient de la condamner à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande d'annulation du contrat de location
- condamné Mme [S] [Z] à verser à M. [I] [F] la somme de 1.480 euros
- condamné M. [I] [F] à verser à Mme [S] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 125 euros et la somme de 289,35 euros pour l'acquisition des matériaux nécessaires aux travaux de peinture
- ordonné la compensation entre les créances réciproques
- débouté Mme [S] [Z] de sa demande pour le temps consacré aux travaux et de ses autres demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [S] [Z] à payer à M. [I] [F] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [S] [Z] à verser à M. [I] [F] la somme de 4.045,16 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période comprise entre le 1er mai et le 11 décembre 2018 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [S] [Z] à payer à M. [I] [F] la somme de 3.525,16 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie de 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 ;
DIT que la somme de 125 euros que doit verser M. [I] [F] à Mme [S] [Z] est due au titre des frais du procès-verbal d'huissier pour l'état des lieux de sortie et rectifie le dispositif du jugement en ce sens ;
DIT que la somme de 1.480 euros que doit verser Mme [S] [Z] à M. [I] [F] est due au titre des réparations locatives et rectifie le dispositif du jugement en ce sens ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [S] [Z] de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral, de délais de paiement et d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] à verser à M. [I] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT