Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01057 DU 13 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04822 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F42
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [X] (Mère)
[T] [K] [X] né le 07 Octobre 2012
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VERNIER Eric
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2023, [G] [X] et [P] [K] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône dans le cadre du plan d'accompagnement global mis en place au bénéfice de leur enfant, [T], née le 7 octobre 2021, le bénéfice de l'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, outre l'aménagement de son domicile aux fins d'installer une climatisation dans la chambre de leur fille.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par plusieurs décisions prises le 22 juin 2023 a :
-attribué à l'enfant le complément 3 de l'AAEH du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 reconnaissant que la situation de handicap d'[T] oblige l'un des parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles de casque anti bruit, de séances de psychomotricité, d'ergothérapie et de psychologie à hauteur de 20 séances par an,
-attribué à l'enfant le complément 2 de l'AAEH du 1er septembre 2026 au 31 août 2028, reconnaissant que la situation de handicap d'[T] oblige l'un des parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
-rejeté la demande d'aménagement du logement considérant qu'ils relèvent de bien de consommation courante et invitant les représentants légaux à se rapprocher de [12] et /ou la fondation [13].
Suite au recours administratif obligatoire formé par [G] [X] et [P] [K], la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône, dans sa séance du 28 septembre 2023, a rejeté les recours portant sur la demande d'aménagement du logement pour le même motif et sur la demande de bénéficier du complément 4 ou 5 de l'AAEH.
Par requête expédiée par la voie recommandée le 14 novembre 2023, [G] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant sa demande de bénéficier a minima du complément 4 de l'AAEH et d'obtenir la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 23-4822.
Par requête expédiée par la voie recommandée le 14 novembre 2023, [G] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant sa demande de bénéficier d'un aménagement du logement et d'obtenir la condamnation de la MDPH à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 23-4826.
Ces deux dossiers ont été utilement évoqués à l'audience du 14 février 2024.
[G] [X] comparait accompagnée de son fils et assistée de son conseil qui réitère oralement les termes de ses requêtes introductives.
Madame [X] précise que son fils est atteint d'un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui retentissent fortement sur son sommeil outre des troubles ophtalmologiques qui nécessitent un suivi en ergothérapie, orthoptie, psychomotricité, psychologique et psychiatrique et qui ont nécessité une réduction de son activité professionnelle de 20 % par rapport à un temps plein.
Elle ne comprend pas pourquoi la MDPH a baissé la catégorie des compléments qu'elle parvenait antérieurement alors que l'état de santé de son fils est identique.
Concernant l'aménagement du domicile, elle expose qu'elle souhaite l'installation d'une climatisation dans la chambre de sa fille compte-tenu des liens entre les troubles du sommeil et l'augmentation des troubles liés au TSA et TDAH et fait remarquer qu'en raison d'une hypersensibilité au bruit d'[T], il n'est pas possible d'ouvrir la fenêtre.
La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil départemental appelés à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé, avec l'accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [A] en qualité de consultante.
A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro d'enregistrement le plus ancien.
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le complément de l'AAEH :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un complément à l'AEEH, il est nécessaire que l'enfant présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, " Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 432,55 € au 1er avril 2023)
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (soit 263,10 € au 1er avril 2023)
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; ( soit 488,61 € au 1er avril 2023)
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
[…] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
Madame [X] indique que la CDAPH a accordé à l'enfant l'AAEH du 1er janvier 2021 au 31 août 2024 ainsi qu'un complément de 5ème catégorie du 1er février 2023 au 31 Octubre 2023 et un complément de 4ème catégorie du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 et que c'est lors de la demande de renouvellement que la CDAPH a accordé le complément 3 de l'AAEH du 1er septembre 2024 31 août 2026 et par une décision notifiée le 27 juin 2023 elle a accordé un complément 2 du 1er septembre 2026 au 31 août 2028.
Il résulte des pièces médicales du dossier que [T], âgé de 11 ans, est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficit intellectuel, d'un TDAH, d'une bronchite asthmatiforme, d'une obésité, ainsi que de troubles ophtalmologiques et du sommeil nécessitant une prise en charge par un ergothérapeute, un orthophoniste, une psychologue, un psychomotricien et un psychiatre. Le Docteur [W] a précisé également la nécessité de consultations régulières en cardiologie, en médecin du sommeil, en gastroentérologie pédiatrique et en ophtalmologiste.
Il est reconnu par la MDPH que Madame [X] a dû réduire son activité professionnelle de 20 % par rapport à une activité à temps plein.
Le tribunal rappelle qu'il doit se placer au jour de la demande, soit en l'espèce le 24 mars 2023, afin de vérifier si le recours est bien-fondé.
Madame [X] fait valoir que les dépenses permanentes régulières relatives au handicap de son enfant sont relatives aux séances suivies avec :
-Le psychologue : 20 séances annuelles pour un montant de 1.100 € avec production d'un devis pour 2023 de Mme [E] [S] psychologue clinicienne du développement,
-Le psychomotricien : 40 séances annuelles pour 1.600 € avec production d'un devis de [D] [F] en date du 3 mars 2023
-L'ergothérapeute : 40 séances annuelles pour un montant de 2.260 euros avec production d'un devis effectué le 2 mars 2023 par Mme [L],
Ce qui représentent un montant de dépenses annuelles pour 2023 de 4.960 € soit 413,33 € par mois.
Au regard des développements qui précèdent le montant de ces dépenses et la réduction du temps de travail de Madame [X] lui permet de bénéficier du complément 3 de l'AAEH.
Madame [X] sollicite également la prise en charge du coût des cours de musique à domicile adapté. Il ne s'agit toutefois pas d'une dépense médicale ou para médicale directement liée au handicap de l'enfant et qui à ce titre ne peut être prise en considération.
Madame [X] sollicite également la prise en charge de dépenses ponctuelles:
Elle a ainsi justifié de l'achat d'un casque antibruit le 9 mars 2023 pour un montant de 399,99.
Il s'agit d'un équipement directement lié au handicap de l'enfant qui a d'ailleurs été pris en considération par la MDPH pour le calcul du complément.
Enfin, Madame [X] justifie de dépenses liées au bilan et à la première consultation en psychomotricité par la production d'un devis mentionnant un cout de 155 € pou le bilan et de 75 € pour la consultation soit une somme de 230 €.
Il convient également de prendre en considération ces dépenses ponctuelles à hauteur de 629,99 € mais uniquement pour la première année.
Par conséquent, l'on peut retenir un montant de dépenses annuelles pour la première année à hauteur de 5.589,99 € soit un coût mensuel de 465,83 € de sorte que le montant n'atteint le montant de dépenses minimum soit 488,61 € pour pouvoir bénéficier du complément 4.
Il faut en effet tenir compte du montant des dépenses non pas au 1er avril 2022 comme l'a fait la demanderesse dans ses écritures mais au 1er avril 2023 compte-tenu de la date de la demande au 24 mars 2023, avec une prise d'effet des prestations prévues légalement au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande soit en l'espèce le 1er avril 2023.
Le recours de ce chef sera par conséquent rejeté.
Sur la demande d'aménagement du logement :
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l'aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il n'existe pas d'âge minimal pour accéder à la PCH : les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH s'ils remplissent les mêmes conditions que les adultes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) et que les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont remplies, comme c'est le cas en l'espèce.
Si dans le cadre du droit d'option qui leur est ouvert par les textes, les parents doivent choisir entre la PCH et le complément d'AEEH, selon l'article L.245-1 III du code de l'action sociale et des familles (ci-après CASF), tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder au 3ème élément de la PCH - aménagement du logement et du véhicule.
Ainsi, l'article L.245-1 III du CASF dispose que :
" Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, 5 ( soit les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport dans des conditions fixées par décret, ) lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit être atteinte d'un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an :
*soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu'elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
*soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l'effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines:
*la mobilité : déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du domicile
*l'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination
*la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication
*la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses intérêts.
En l'espèce, il résulte du certificat médical établi par le médecin psychiatre à l'attention de la MDPH que les activités suivantes peuvent être réalisées par l'enfant uniquement avec une aide humaine directe ou une stimulation : déplacement à l'extérieur, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone et les autres appareils de communication, gestion de sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments.
Dès lors, les troubles présentés par [T], dont il ne peut être contesté qu'ils dureront pendant au moins une année, répondent à la définition précitée de la PCH.
Concernant l'aménagement du logement, celui-ci doit, au regard de l'annexe 2-5, concerner le logement principal et consister en des travaux ou aménagements destinés à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée, lesquels doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activités de la personne.
Il est ainsi traditionnellement considéré concernant le handicap physique que les aménagements doivent permettre de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité.
Cette définition doit être adaptée en ce qui concerne les handicaps dits " invisibles ".
En l'espèce, il résulte des éléments médicaux que la climatisation de la chambre de l'enfant ne constitue pas un simple équipement de confort mais répond à un réel besoin lié à son handicap et participe à maintenir ou améliorer son autonomie pour une ou plusieurs activités comme le décrit par ailleurs l'article médical déposé en procédure par la demanderesse intitulé " approches thérapeutiques des troubles du sommeil et des rythmes chez l'enfant avec TSA " ainsi que le certificat médical établi par le Docteur [O] [R] le 21 février 2023 selon lequel [T] du fait de ses troubles du sommeil dans le cadre de son syndrome Asperger " présente une hypersensibilité aux bruits, associée à de nombreux rituels autour de l'endormissement et du sommeil, dont celui l'été, de fermer l'ensemble des portes-fenêtres de sa chambre pour limiter sa gêne en lien avec son hypersensibilité aux bruits […[ du fait de la dégradation de la qualité de son sommeil [induite par l'élévation thermique importante de la chambre] il y a une aggravation de la symptomatologie du syndrome Asperger et des difficultés attentionnelles beaucoup plus importantes "
Ainsi, le maintien d'une température modérée de la chambre de l'enfant participe, au moins indirectement, au maintien de son autonomie.
Le Dr [A] a confirmé dans ses conclusions versées à la procédure cette relation.
Le tribunal estime dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments que la demande de madame [X] est bien-fondée.
Les demandeurs produisent un devis établi le 28 février 2023 à hauteur de 1.689,10 € par la société [11] concernant un forfait installation clim 1U.
La MDPH devra par conséquent participer au financement de l'équipement en climatisation de la chambre de l'enfant selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 sur le restant des travaux plafonné à 10.000 €.
Aucune circonstance d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [G] [X] et [P] [K] relatif aux compléments de l'AAEH dont bénéficie leur fille [T] ;
DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône devra participer au financement de l'équipement en climatisation de la chambre de l'enfant selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 sur le restant des travaux plafonné à 10.000 €.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLa Présidente
C. DIENNETH. MEO