Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 20/07287 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDOE
Ordonnance n° 2024/M113
M. [Y] [V]
Mme [P] [V]
Tous deux représentés par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [H] [D]
Mme [U] [K] épouse [D]
Tous deux représentés Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14 Février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2024 et avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 21 janvier 2016, M. [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] ont vendu à M. [Y] [V] et Mme [P] [L] épouse [V] un appartement au sein de la résidence [4] à [Localité 3].
Par acte du 20 septembre 2019, les époux [D] ont assigné les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il soit jugé que la vente portait également sur un parking et que les charges de copropriété afférentes à ce parking soient mises à leur charge.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné les époux [V] à régulariser l'acte authentique en l'étude du notaire, à payer les charges de copropriété afférentes au parking et à payer aux époux [D] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 3 août 2020, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 1er juin 2023, les époux [D] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il constate la péremption de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 16 janvier 2014 et à l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 14 février 2024. A cette date, elles ont été avisées de la prorogation du délibéré au 13 mars 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
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Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la péremption de l'instance ;
' condamner les appelants aux dépens de l'instance périmée.
Ils font valoir que depuis les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2021, aucun acte de procédure susceptible d'interrompre la péremption de l'instance n'a été régularisé par l'une ou l'autre des parties.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les époux [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
' dire et juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise ;
' fixer une date de plaidoirie ;
' dans l'hypothèse où la cour estimerait que la péremption est acquise, constater qu'ils se sont mis en état et dire et juger qu'ils ne sont pas redevables des frais de l'instance.
Ils font valoir que le délai de péremption de l'instance ne court pas si les parties ont accompli les diligences procédurales imposées dans les délais propres à la procédure d'appel ; qu'en l'espèce, ils ont transmis les écritures et pièces en temps utile, de sorte que l'affaire était en état d'être jugée sans qu'ils aient besoin de conclure de nouveau ; qu'ils ne sont pas responsables du délai de fixation de l'affaire pour être jugée et que, connaissant la charge de la juridiction, ils n'ont pas souhaité encombrer le greffe et les magistrats de nouvelles conclusions, inutiles dès lors qu'ils étaient en l'état, ou de relances superfétatoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Le code de procédure civile dans des articles 908, 909 impose aux parties des délais stricts pour conclure et l'article 910-4 leur fait obligation de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, sauf, dans les limites des chefs du jugement critiqués, celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Il résulte de la rédaction de l'article 910-4, telle qu'issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.
Selon l'ensemble de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accès au juge, lorsque le conseiller de la mise en état n'est pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.
En conséquence, lorsque elles ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à l'encontre des parties, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, il résulte des mentions figurant au RPVA que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 3 août 2020 et que les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 26 octobre 2020.
Le délai imparti à l'intimé pour répliquer et former, le cas échéant, appel incident a expiré le 26 janvier 2021.
Les intimés ont remis au greffe leurs conclusions au fond le 22 janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, le dossier a été placé 'en attente de fixation'.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, soit le 26 janvier 2021, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date et il importe peu que les appelants aient remis au greffe de nouvelles conclusions le 22 avril 2021.
Dès lors que le délai de péremption a cessé de courir à compter du 26 janvier 2021, la procédure ne saurait être déclarée périmée.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne [H] [D] et Mme [U] [K] épouse [D] aux dépens de l'incident et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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