Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHV
N° de Minute : 869
Ordonnance du samedi 21 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Y]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [D] interprète assermenté en langue soudanaise,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION:
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la requête aux fins de prorogation de la mesure de rétention administrative:
L'article R 742-1 du CESEDA dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'autorité préfectorale doit produire une délégation de signature afin de saisir le juge des libertés et de la détention étant précisé qu'il résulte d'une telle solution prétorienne que le juge doit vérifier que la requête émane de l'autorité compétente.
Dans le cas présent la requête aux fins de prolongation du maintien en rétention de l'autorité préfectorale a été signée par Mme [L] [W].
Or, la cour d'appel a été dûment destinataire du recueil des actes administratifs du préfet du Nord dont il ressort que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 30 septembre 2021 en son article 19 que la délégation de signature est donnée à Mme [L] [W] pour les décisions mentionnées à l'article 1er alinéa 14 à 26. Donc parmi ces matières afférentes à une telle délégation de signature sont visées les décisions de maintien en rétention administrative. Cette fonctionnaire avait donc bien une délégation de signature parfaitement régulière pour former une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative en cause.
Il convient dès lors d'écarter ce moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la requête aux fins de prorogation de la mesure de rétention administrative.
- Sur de défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dans le cas présent M. [H] [Y], ressortissant soudanais doit faire l'objet d'un transfert vers l'Italie étant précisé qu'il a jusqu'alors refusé de coopérer à cette mesure de transfert.
Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'autorité administrative ait manqué à l'exigence de la stricte limitation de la durée de la rétention à l'exercice de la mesure d'éloignement.
Ce moyen devra donc également être rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [Y].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Prrésident de chambre
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mai 2022 :
- M. [H] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [Y] le samedi 21 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 mai 2022
N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJHV
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