Texte intégral
N° Q 25-80.268 F
N° 51323
GM
12 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
Mme [B] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour blessures involontaires et conduite sans permis, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B] [J], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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