Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5W
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MY MUSIC ADS M. [B] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06295 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5W
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 septembre 2023, la S.A.S. MY MUSIC ADS a fait convoquer monsieur [W] [X], aux fins de le voir condamné à la somme de 1474 euros en paiement du solde d’une formation d’un montant total de 2200 euros, outre 350 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son obligation, incluant 50 euros pour les intérêts de retard.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée au 29 mars 2024 pour convocation du défendeur par voie de commissaire de justice. L’assignation s’est conclue par la rédaction d’un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile, le 6 mars 2024.
À l’audience du 29 mars 2024, la demanderesse comparaît en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [B].
Monsieur [W] [X], dont l’adresse n’est plus avérée, est absent.
La S.A.S. MY MUSIC ADS expose que, dans le cadre de l’exécution du contrat de formation, les parties ont convenu d’un paiement en trois fois.
Monsieur [W] [X] a honoré la première échéance de 726 euros puis ne s’est plus manifesté, bien que la formation en ligne avec accompagnement individuel soit allée jusqu’à son terme et semble avoir donné satisfaction à l’apprenant.
La société requérante a mis en demeure monsieur [W] [X] le 2 août 2023 mais ne produit pas l’accusé de réception prouvant que le destinataire en a bien pris connaissance.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. En l’absence du défendeur non avisé, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution d’émoluments
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d’inexécution partielle du contrat par une des parties, les articles 1217 et 1231-7 disposent que l’indemnisation est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En l’espèce, la S.A.S. MY MUSIC ADS produit pour preuves, tant de l’engagement de monsieur [W] [X] que de l’exécution de sa prestation :
Les échanges de SMS entre les partiesLes échanges du formateur [J] [Z] avec monsieur [X], confirmant l’envoi des conditions générales de vente également jointesLes mails de monsieur [X] sous le nom LE KYZLes mails de connexion à l’espace de formationLa confirmation du rendez-vous de formation avec [H], de la S.A.S. MY MUSIC ADSL’attestation de fermeture du compte résultant des impayésLa facture numéro 449 mentionnant le paiement de 726 euros, les relances et la mise en demeure.
À défaut d’apporter des arguments justifiant le non-respect de son obligation en paiement du prix convenu, monsieur [W] [X] ne pourra qu’être condamné à payer à la S.A.S. MY MUSIC ADS la somme de 1474 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
Il n’est pas contestable que les manquements du défendeur ont contraint la S.A.S. MY MUSIC ADS à engager des démarches en recouvrement, qui mobilisent des ressources et ont nécessairement un coût.
Par ailleurs, le non-paiement crée un préjudice économique pour une entreprise de service de taille modeste.
En conséquence, monsieur [W] [X] est condamné à la somme de 150 euros en réparation des préjudices, financier et moral.
Sur les dépens
Partie perdante, monsieur [W] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, incluant la signification d’huissier du 6 mars 2024, dont le coût présenté est de 105,54 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne monsieur [W] [X] à payer la somme de 1474 euros à la S.A.S. MY MUSIC ADS au titre du contrat de formation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne monsieur [W] [X] à payer la somme de 150 euros à la S.A.S. MY MUSIC ADS à titre de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance, incluant l’assignation du 6 mars 2024,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 24 mai 2024.
LE GREFFIERLA JUGE
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