Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : M 22-12.863
Demandeur : M. [V]
Défendeur : Mme [Y]
Requête n° : 608/22
Ordonnance n° : 91181 du 24 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [G] [Y], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [V], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 mai 2022 par laquelle Mme [G] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 22-12.863 formé le 2 mars 2022 par M. [C] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [Y] invoque l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par M. [V], qui condamne ce dernier à lui verser une prestation compensatoire de trois millions d'euros, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies que l'arrêt attaqué n'a pas fait l'objet d'une exécution intégrale, ni même partielle, sans que soit établi un risque avéré de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou une impossibilité d'exécution.
Au contraire, les documents produits montrent que M. [V] dispose de revenus importants ainsi qu'un patrimoine immobilier et social conséquent et que les dettes dont il fait état pour justifier son inexécution ne l'ont pas empêché de souscrire de nouveaux engagements pour élargir ce patrimoine, comme l'acquisition d'un complexe touristique en Corse au printemps 2022 ou encore, proposer d'apurer en mai 2022 le passif du club sportif dont il est le principal actionnaire. S'il indique avoir formulé une offre de versement de la somme de 300 000 euros, on observera que, faite opportunément trois jours avant l'audience en examen de la requête en radiation, rien ne justifie qu'elle a été suivie d'effet.
Il est ainsi établi que le demandeur au pourvoi, qui ne fournit pas tous les éléments sur sa situation financière et patrimoniale, se soustrait volontairement aux causes de l'arrêt attaqué.
La requête sera, dès lors, accueillie.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro M 22-12.863 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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