Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 19/00723
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ILE DE FRANCE SANTE (IDFS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA substituant Me Isabelle MOREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2238
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES (AGOS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN / PERRAULT / CAGNEAUX-DUMONT / GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Avril 2022 :
La société Ile-de-France Santé (IDFS) a relevé appel d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux qui notamment la condamne à payer à l'Association pour la Gestion des Oeuvres Sociales (AGOS) la somme de 187.370,25 euros et celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mars 2022, soutenu oralement à l'audience, la société IDFS a assigné l'association AGOS devant le premier président statuant en référé à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, se prévalant de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire, faisant notamment valoir, sur le second critère seul applicable en l'espèce comme elle l'indique à l'audience, qu'elle exploite des biens immobiliers qui sont générateurs de charges lourdes ; qu'en vendant un bien immobilier elle est parvenue à éviter la liquidation judiciaire suite au redressement dont elle a fait l'objet par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 23 novembre 2020 ; que de retour in bonis, certains associés ont souhaité sortir de la société et l'ont ainsi contrainte à racheter leurs parts sociales, ce qui a diminué d'autant la trésorerie en 2020 ; qu'en outre elle a dû effectuer des travaux pour remettre en état cinq appartements afin de les proposer à nouveau à la location, la trésorerie s'en étant trouvée amputée d'un montant de près de 100.000 euros ; qu'enfin, avec le bénéfice enregistré sur l'année 2020, elle a fait l'acquisition en 2021 d'un appartement à [Localité 4] en sorte qu'elle ne dispose plus de trésorerie de réserve mais seulement de la trésorerie nécessaire au paiement de des charges courantes ; qu'en conséquence, elle ne détient pas la trésorerie nécessaire au paiement de la condamnation, alors que l'association AGOS, pour sa part, présente une santé financière qui ne risque pas d'être affectée par l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement, l'association AGOS sollicite le débouté et la condamnation de la société IDFS à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant notamment valoir qu'au vu de son bilan de l'exercice 2020, la société demanderesse détient une trésorerie de plus de 450.000 euros et qu'elle est encore propriétaire d'un important patrimoine immobilier de près de 6 millions d'euros, en sorte qu'elle n'est pas fondée à prétendre être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation.
SUR CE,
L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les facultés de remboursement de l'association AGOS ne sont pas ici discutées.
S'agissant des facultés de paiement de la société débitrice, il n'est pas discutable que la société IDFS détient encore un important patrimoine immobilier ainsi qu'il résulte notamment du relevé de propriété versé aux débats, la société indiquant elle-même dans ses écritures qu'elle détient des biens immobiliers garantissant la condamnation, s'abstenant toutefois de le détailler et d'en d'en chiffrer la valeur ; qu'il résulte en outre de son bilan de l'exercice 2020 que sa trésorerie se chiffrait alors à plus de 450.000 euros, qu'elle ne justifie pas de l'état de sa trésorerie au terme de l'exercice 2021 ; qu'en tout état de cause, l'importance de son patrimoine immobilier exclut qu'elle s'expose à la liquidation judiciaire par le paiement d'une condamnation de moins de 200.000 euros ; qu'enfin elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de recourir à un emprunt pour régler le montant de la condamnation, alors que ses biens immobiliers sont susceptibles de garantir le remboursement d'un tel emprunt.
En conséquence, les circonstances manifestement excessives invoquées ne sont pas caractérisées et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée ; elle sera rejetée.
Partie perdante, la société IDFS sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'association AGOS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société IDFS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à l'association AGOS la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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