Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00439 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO5P
Jugement du 29 Janvier 2019
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 18/00443
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 14 Août 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190065
INTIMEE :
[...] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800366
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 13 mars 2018, M. [X] [G] a pris en location auprès de la SARL [...] (la SARL) une voiturette de marque Ligier.
Indiquant avoir eu un accident avec la voiturette le lendemain de la location, par exploit du 16 juillet 2018, il a fait assigner la SARL devant le tribunal d'instance de Laval, aux fins d'obtenir la résolution du contrat aux torts de cette dernière, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, sauf à parfaire, compte tenu des blessures qu'il a endurées,
- de la somme de 2.551 euros au titre des sommes indûment perçues,
- de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Laval a :
- débouté M. [X] [G] de toutes ses demandes,
- condamné M. [X] [G] à verser à la SARL [...] la somme de 570 euros au titre du prix de la location du véhicule Ligier, ainsi que la somme de 4.566,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du véhicule,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] [G] aux dépens,
- condamné M. [X] [G] à verser à la SARL [...] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 mars 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exclusion faite de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année conformément aux prévisions d'un avis de fixation du 21 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 avril 2022, M. [G] demande à la présente juridiction de :
- le recevoir en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la résolution du contrat de location de la voiturette aux torts de la société [...],
- condamner la société [...] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat et en indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident,
- condamner la société [...] à lui restituer l'intégralité des sommes par elle perçues sauf la somme de 19 euros correspondant à une journée de location,
En toute hypothèse :
- déclarer la société [...] entièrement responsable du préjudice corporel qu'il a subi dans l'accident dont il a été victime avec le véhicule appartenant à la société [...] le 14 mars 2018,
Avant dire droit, sur l'indemnisation de son préjudice corporel :
- ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière,
- sursoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
Pour le surplus :
- constater que la société [...] ne justifie en rien de ses prétentions concernant la prétendue perte de valeur de la voiturette,
- en tout cas, dire et juger qu'il ne pourrait être tenu au-delà de la somme de 2.000 euros correspondant au montant de la franchise contractuelle et débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner la compensation de la somme qui lui est due à titre de dommages et intérêts et celle due à la société [...] au titre de la franchise,
- le décharger de l'ensemble des condamnations plus amples ou contraires prononcées contre lui par le tribunal et ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire par la société [...],
- condamner la société [...] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Subsidiairement :
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de s'assurer du bon fonctionnement de la voiturette et d'évaluer le montant des dégâts qui auraient été causés par le dysfonctionnement de la boîte de vitesse de la voiturette,
- à défaut, en cas de destruction de la voiturette, dire que la mesure d'expertise portera sur un véhicule similaire pour s'assurer du bon fonctionnement de la boîte de vitesse et pour dire si les dégâts soit-disant causés ont pu l'être, eu égard aux circonstances de l'accident à savoir le véhicule en marche arrière à une vitesse de l'ordre de 3 à 4 kilomètres/heure,
- surseoir à statuer sur les demandes des parties et dire que les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire par la société [...] doivent lui être restituées.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 septembre 2019, la SARL [...] demande à la présente juridiction de :
- confirmer le jugement du tribunal d'Instance de Laval du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [G] à lui payer et porter en cause d'appel une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires
Le premier juge a retenu que la location avait été conclue le 13 mars 2018 pour une durée d'un mois moyennant le paiement d'une somme de 570 euros et que, le lendemain, le locataire a eu un accident avec cette voiturette en heurtant un mur en enclenchant la marche arrière au lieu de la marche avant. Par ailleurs, il a été observé qu'il n'était pas établi que le véhicule était de manipulation spéciale et nécessitait des explications particulières et cela alors même que le client était censé savoir conduire et avait pu faire usage de cette voiturette entre les locaux de la société et son logement. Par ailleurs, il a été précisé que :
- l'absence de mention de la durée de la location au contrat ne constitue ni un manquement du loueur à ses obligations, ni un motif d'annulation de la convention alors même qu'il était constant que la durée de la location était d'un mois,
- la mention d'un début de location au 13 août 2018 était manifestement une erreur matérielle non constitutive d'un manquement contractuel ou d'une cause d'annulation,
- l'absence de mention du caractère encaissable immédiatement ou en fin de mois du chèque de 570 euros ainsi que son encaissement immédiat n'est pas de nature à entraîner la résolution ou l'annulation du contrat, pas plus que ne l'est la présentation du chèque de 2.000 euros comme chèque de caution plutôt que de dépôt de garantie et son éventuel usage à titre de 'franchise' en cas d'accident.
Ainsi, il a été considéré que la SARL avait respecté ses obligations ; que le locataire ne pouvait lui faire grief de ne pas lui avoir mis à disposition un second véhicule, quand la destruction du premier résultait de sa faute (confusion marches avant et arrière) et qu'il avait lui-même manqué à ses obligations en remettant un chèque dépourvu de provision. Dans ces conditions les demandes en résolution du contrat et remboursement des prix de la location et dépôt de garantie ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que l'accident ne s'est pas déroulé selon les circonstances retenues par le premier juge. Ainsi il soutient que : 'le véhicule était garé dans le box [qu'il louait], le capot avant contre le fond du box. Pour sortir de ce box, [il] devait enclencher la marche arrière, ce qu'il a fait, et non la marche avant comme devait le retenir le tribunal. En revanche, une fois sorti de son emplacement dans le box, [il] a voulu enclencher la marche avant pour sortir le véhicule mais cela lui a été mécaniquement impossible ! La voiturette s'est tout simplement bloquée en marche arrière et s'est ensuite littéralement jetée sur le mur opposé à son box, sans tenir compte des indications impératives que lui donnait le conducteur'. Il soutient donc avoir été victime soit d'une anomalie ou défaillance du véhicule soit, si une manipulation particulière devait être réalisée pour passer de la marche arrière au point mort, d'un manquement de son cocontractant qui ne l'en a pas informé. Au demeurant, il souligne que lorsque la représentante de la SARL est venue reprendre possession du véhicule, elle a effectué une manoeuvre pour enclencher la marche avant qui ne lui avait pas été explicitée antérieurement. Ainsi, il soutient que cette situation est à l'origine du sinistre. Il sollicite donc la réalisation d'une expertise du véhicule et si ce dernier a été détruit ne permettant plus la réalisation de la mesure d'investigation sollicitée, il conclut au rejet des prétentions de sa contradictrice ou à la réalisation des opérations expertales sur un véhicule similaire pour étudier si les dégâts invoqués peuvent être provoqués en roulant à 3 ou 4 km/h. S'agissant des conséquences de cet accident, il indique subir un préjudice corporel important des suites de cet accident 'dont la responsabilité incombe bien à la société [...] en sa qualité de propriétaire et loueur du véhicule impliqué dans l'accident'. Ainsi, il précise avoir subi une intervention chirurgicale pour cervicarthrose et sollicite donc également la réalisation d'une expertise permettant l'évaluation de son préjudice. Concernant les demandes reconventionnelles, il indique que la SARL ne peut prétendre au paiement d'un mois de loyer pour une location n'ayant duré qu'une journée et pour laquelle elle ne peut solliciter plus de 19 euros. Enfin, concernant le préjudice matériel, il rappelle avoir remis lors de la location un chèque d'un montant de 2.000 euros correspondant au montant de la franchise applicable en cas de sinistre et souligne que l'intimée fonde ses prétentions sur un rapport d'expertise non contradictoire et partant qui ne lui est pas opposable. En tout état de cause, il observe qu'aucun contrat d'assurance n'est communiqué aux débats et que «si l'on peut comprendre qu'une franchise soit mise à la charge du locataire, l'on ne peut en revanche admettre que serait mis à la charge du locataire, outre la franchise, le coût de remise en état du véhicule».
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que son contradicteur a pris l'initiative de louer un véhicule pour la conduite duquel il se considérait apte et compétent pour, le surlendemain, avoir «un accident dans des circonstances qu'il est le seul à connaître». En tout état de cause, la société indique qu'il ne démontre aucune de ses affirmations et qu'il a pu conduire le véhicule sans que cela ne présente de difficulté de sorte que le fait qu'il ait commis une faute de conduite relève de sa seule responsabilité. Concernant la demande d'expertise, l'intimée souligne son caractère tardif, alors même que l'appelant, de part ses compétences propres, savait qu'une telle mesure aurait dû être entreprise immédiatement et que son assureur étant devenu propriétaire du bien a d'ores et déjà dû en organiser la destruction. S'agissant de «la demande de restitution du loyer, qui d'ailleurs n'a jamais été payé par [l'appelant], le chèque ayant été établi sans provision», elle souligne que le véhicule ne lui a pas été restitué, ce dernier ayant été pris en charge par l'assurance qui l'a fait transporter dans un garage pour être expertisé. La SARL en conclut donc que son contradicteur «ne doit pas confondre le fait qu'il n'a pas restitué le bien qui lui avait été loué. Il lui avait été loué une voiture en parfait état de fonctionnement, il a restitué une épave. Le loyer contractuellement prévu était donc dû». Enfin, concernant son préjudice financier, elle précise que son assureur a considéré son véhicule économiquement irréparable et l'a indemnisée sur la base de la valeur de remplacement retenue par son expert déduction faite de la franchise. Cependant, la SARL soutient qu'il lui aurait été possible de céder ce véhicule pour un montant plus important (7.000 euros) que celui retenu par l'assurance de sorte qu'elle sollicite la condamnation de ce préjudice. Dans ces conditions, elle conclut à la confirmation de la décision de première instance.
- Sur les demandes formées par l'appelant
En droit, l'article 1231-1 du Code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l'espèce, aux termes de ses écritures, l'appelant explique l'accident du 14 mars 2018, non seulement par une difficulté de changement de vitesses mais par un dysfonctionnement global du véhicule.
Ainsi il indique que non seulement la marche arrière ne voulait pas se 'désenclencher' mais surtout que toutes les manoeuvres qu'il a entreprises pour y remédier ont échoué : «passage au point mort - passage du point mort en marche avant pour atteindre la sortie du garage - manipulation du frein à main et de la pédale de frein».
Cependant, les écritures mêmes de l'appelant établissent que le jour de l'accident, il a pu conduire le véhicule sans aucune difficulté et le stationner au sein du box dont la sortie a été l'occasion du sinistre. Ces mêmes conclusions démontrent que postérieurement à l'accident le passage de la marche avant était possible dès lors qu'il y indique : 'lorsque [la représentante de l'intimée] s'est présentée au box pour récupérer la voiturette, elle a bien effectué une man'uvre pour passer la marche avant, man'uvre qu'elle [ne lui a] pas expliqué'.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'antérieurement et postérieurement à la collision avec le mur, l'appelant indique lui-même qu'il n'existait pas de problématique avec le véhicule.
Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le dysfonctionnement qui serait la cause de l'accident selon le locataire ne résulte que de ses propres affirmations, aucune des pièces communiquées n'étant de nature à démontrer la réalité de cette assertion.
Il ne peut donc que se déduire de ce qui précède que l'accident aujourd'hui litigieux et impliquant le véhicule conduit par l'appelant résulte exclusivement de la faute de conduite de ce dernier qui, en sortie de parking, a mené la voiturette à finir sa course dans le mur se trouvant à l'arrière.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise (sur véhicule ou sur un bien semblable), par application de l'article 4 ci-dessus repris, les prétentions indemnitaires de l'appelant ne peuvent qu'être rejetées, l'accident résultant de sa seule faute de conduite.
La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires, expertise médicale incluse.
S'agissant des conséquences contractuelles de ce sinistre, il résulte de ce qui a été mentionné ci-dessus que seul le comportement de l'appelant peut être considéré comme un manquement à l'exécution de la convention liant les parties. Ainsi, s'il indique qu'une 'manoeuvre' particulière aurait été nécessaire pour enclencher la marche avant, il ne précise aucunement quelle en serait la nature, et cela alors même qu'il s'agit d'un véhicule dont la conduite n'est pas soumise à permis.
Au-delà force est de constater qu'il avait préalablement réussi à enclencher cette marche avant, puisqu'il admet lui-même avoir utilisé le véhicule pour le placer dans le box litigieux.
Ainsi, il ne démontre ni le dysfonctionnement du véhicule ni même le défaut d'information qu'il allègue. Dans ces conditions, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes en résolution du contrat aux torts du bailleur et réparation des préjudices subis dans ce cadre.
- Sur les demandes formées par l'intimée
En droit l'article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dispose notamment que : 'Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur'.
En l'espèce la SARL sollicite la confirmation de la décision de première instance, lui attribuant notamment la somme de 4.566,33 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation du véhicule (valeur de remplacement déduction faite des sommes perçues de l'assurance).
A ce titre, l'appelant indique qu'il est uniquement produit une expertise non contradictoire et qui dans ce cadre ne peut lui être opposée.
Cependant, si cette pièce ne peut à elle-seule établir l'ensemble des éléments qui y sont mentionnés, il n'en demeure pas moins qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties.
En tout état de cause et au-delà de ce document litigieux, il ne peut qu'être constaté que l'assureur a indemnisé le 'préjudice matériel' de l'intimée par un versement de 2.433,67 euros déduction faite de la franchise de 333 euros et de la vétusté retenue à 1.400 euros.
Par ailleurs, si l'intimée soutient qu'au regard de la cession d'un véhicule similaire en février 2017, moyennant un prix de 8.900 euros, elle aurait pu revendre la voiturette litigieuse pour 7.000 euros (retenue comme valeur de remplacement), il doit être constaté que les pièces qu'elle produit au soutien de ses prétentions ne sont pas de nature à démontrer ses affirmations.
En effet, concernant la voiturette présentement accidentée, 'la fiche véhicule' qu'elle produit n'est qu'une copie écran de ses propres fichiers informatiques et qui au surplus tendrait à établir qu'outre l'indemnisation de l'assureur, elle aurait vendu ce même véhicule le 17 mai 2018 à 'Aequo' pour un prix de 1.400 euros.
Par ailleurs, si l'expertise retient des travaux de remise en état pour un coût de plus de 10.400 euros, cette affirmation n'est confirmée par aucun autre élément quant à la valeur de remplacement retenue par ce même professionnel (5.000 euros), elle n'est pas plus confirmée par de plus amples éléments, ce montant correspondrait au prix d'achat (le 18 janvier 2018) du véhicule par la SARL tel que résultant de 'la fiche véhicule'.
Cependant ces deux éléments pour l'un non contradictoire et pour l'autre dressé par l'intimée elle-même ne sont pas de nature à établir la valeur du véhicule endommagé.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater que l'assureur a appliqué une franchise de 333 euros qui est demeurée à charge de l'intimée. A ce titre les conditions générales de location précisent en leur article 6 : «en cas de sinistre avec dommages au véhicule résultant d'une collision avec un tiers ou avec un corps fixe ou mobile, une franchise selon le tarif en vigueur restera la charge du locataire (...)
Toutefois, même si le locataire a accepté de payer le complément pour réduction de franchise, il restera responsable de tous les dommages causés aux parties supérieures de la carrosserie à la suite d'un choc contre un corps fixe (pont, tunnel, porche, branches d'arbres et autres objets surplombants).
Il en est de même pour les dégâts occasionnés à la carrosserie et aux parties mécaniques situées sous le véhicule (train avant, carter du huile, etc.) ».
Cependant la partie manuscrite du contrat de location précise au rang des observations : '2.000 de franchise
pas d'assurance (...') sinistre
sous alcool ou stupéfiant' (sic).
Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses écritures, l'appelant admet que le montant de la franchise contractuellement fixé est de 2.000 euros, de sorte que la présente juridiction ne peut retenir que le montant de la franchise accepté par les parties au contrat.
Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est aucunement soutenu que le contrat de location permettrait la prise en charge, par le locataire, du coût des réparations si elles devaient être supérieures à la valeur de remplacement du véhicule et qu'en tout état de cause, le loueur ne démontre aucunement que le véhicule avait une valeur supérieure à 5.000 euros (valeur d'acquisition), l'appelant doit être condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la franchise demeurant à sa charge.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les parties avaient conclu un contrat devant permettre la location du véhicule pendant une période d'un mois de sorte qu'en accidentant le véhicule l'appelant a privé son cocontractant de la possibilité de percevoir le loyer d'un montant de 570 euros, ce qui constitue un préjudice indemnisable.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ses seules dispositions portant condamnation de l'appelant au paiement à l'intimée de la somme de 4.566,33 euros, cette somme devant être limitée à 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'appelant qui succombe majoritairement en ses prétentions doit être condamné aux dépens et au paiement à l'intimée de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin eu égard à l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Laval, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné M. [X] [G] à verser à la SARL [...] la somme de 4.566,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du véhicule ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à la SARL [...] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation du véhicule ;
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à la SARL [...] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [G] à aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER