Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2TX
-PV- Arrêt n°
[G] [X], [E] [F] / Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02620
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [X]
et Mme [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
représenté par son syndic la SARL GPS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentéé par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [X] et Mme [E] [F] sont propriétaires d'un appartement dépendant d'un immeuble de copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme).
Ils ont obtenu, suivant un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'annulation d'une délibération n° 4 adoptée le 25 janvier 2018 par l'Assemblée générale des copropriétaires de la résidence susmentionnée pour abus de majorité, cette résolution ayant refusé de prendre en charge au titre des parties communes de l'immeuble des travaux de renforcement de poutres porteuses traversant leur appartement derrière des lattis de plafond, qui constituent le gros-'uvre de l'immeuble et qui était cassées.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Riom, cette même décision ayant en outre ntamment condamné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la résidence susnommée à rembourser à M. [X] et Mme [F] la somme de 42.825,89 € avancée par ces derniers du fait de la réalisation d'urgence de travaux de confortement de l'ensemble ces éléments déficients de structure de l'immeuble. Ces travaux avaient été réceptionnés le 5 février 2019.
Arguant d'autres préjudices résultant du refus de la copropriété de prendre en charge pendant cette procédure contentieuse les travaux susmentionnés ayant affecté des parties communes, M. [X] et Mme [F] ont, par acte d'huissier de justice signifié le 27 juillet 2021, assigné le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de la résidence susnommée afin de :
- condamner ce dernier à leur payer :
* la somme de 21.600,00 € en réparation de leur préjudice locatif au cours de la période de janvier 2018 à décembre 2019 pendant laquelle ils ont été contraints de quitter leur appartement sinistré par les dégradations de ces éléments de structure et de gros-'uvre de l'immeuble ;
* la somme de 731,49 € à titre de remboursement de leur assurance locative souscrite dans leur appartement de remplacement pendant la période susmentionnée ;
* la somme de 12.305,02 € au titre du remboursement de deux différés de leur prêt immobilier pendant la période susmentionnée ;
* la somme de 3.410,76 € en allégation d'un surcoût d'assurance de leur prêt immobilier lié à des différés d'amortissement pendant la période susmentionnée ;
* la somme de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
* une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 6.600,00 € en remboursement des frais d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [D] sur la situation litigieuse, dont le rapport définitif a été établi le 19 décembre 2019 ;
- les dispenser du paiement des sommes dues par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé pour toutes les condamnations intervenant dans le cadre de la présente instance ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Suivant une ordonnance n° RG-21/02620 rendue le 7 juin 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formé par M. [X] et Mme [F] en application du principe de l'autorité de la chose jugée, en lecture du jugement précité du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action introduites par M. [X] et Mme [F] ainsi que le dessaisissement du Juge de la mise en état ;
- condamné M. [X] et Mme [F] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné « in solidum syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux dépens du présent incident ».
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 juin 2022, le conseil de M. [X] et Mme [F] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 décembre 2022, M. [G] [X] et Mme [E] [F] ont demandé de :
' au visa des articles 1355 du Code civil et 768 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance du 7 juin 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' [à titre liminaire] déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
' à titre principal, débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l'intégralité de ses demandes après avoir jugé que l'appel incident est irrecevable et en tout cas infondé, compte tenu par ailleurs d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle intervenue le 6 septembre 2022 pour dire que M. [X] et Mme [F] était en réalité condamnés aux dépens de première instance ;
' à titre subsidiaire, juger que la demande en paiement de la somme de 21.600,00 € au titre du préjudice locatif est nouvelle et ne peut donc être frappée de l'autorité de la chose jugée ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' enjoindre le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de conclure au fond ;
' condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL GPS IMMOBILIER, a demandé de :
' au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du Code civil ;
' confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la formule des dépens ;
' réformer cette même décision en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'incident en première instance ;
' condamner in solidum M. [X] et Mme [F] aux dépens de l'incident en première instance ;
' condamner in solidum M. [X] et Mme [F] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [X] et Mme [F] aux dépens de l'incident en cause d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » tandis l'article 1355 du Code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose jugée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Au visa des dispositions législatives qui précèdent, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ soulève l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [X] et Mme [F] dans leur assignation du 27 juillet 2021 à hauteur des sommes précitées de 21.600,00 € en allégation de préjudice locatif, de 731,49 € à titre de remboursement frais d'assurance de nouveaux logements dans l'attente des travaux et pendant la durée de ceux-ci, de 12.305,02 € à titre de remboursement de différés d'amortissement de leur prêt immobilier concernant leur appartement, de 3.410,76 € à titre de surcoût d'assurance de leur prêt immobilier lié aux différés d'amortissement, de 15.000,00 € en allégation de leur préjudice moral, de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 6.600,00 € à titre de remboursement des frais d'expertise judiciaire, arguant de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement précité du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par l'arrêt précité du 9 juin 2020 de la cour d'appel de Riom.
M. [X] et Mme [F] ne précisent pas dans leurs conclusions en quoi cette fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ serait irrecevable. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a jugé recevable cette fin de non-recevoir.
Si l'arrêt n° 08-16-033 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, la formule « DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [E] [F] de leur demande indemnitaire », figurant dans le jugement précité du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, il renvoie nécessairement, de par sa globalité, aux motifs de cette même décision traitant de l'ensemble des prétentions de chacune des parties demanderesses et défenderesse. De plus, l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif des décisions de justice rendues s'étend nécessairement à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, soit aux motifs par renvoi. Il convient ici de rappeler que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt précité du 9 juin 2020 de la cour d'appel de Riom et que ces deux décisions de justice ont été rendues entre les mêmes parties.
Or, M. [X] et Mme [F] ont demandé à l'occasion de cette décision de première instance, outre l'annulation de la résolution n° 4 en allégation d'abus de majorité et une indemnité de 3.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, « la somme 3.000,00 euros mensuellement à compter du mois de janvier 2018 jusqu'à la décision à intervenir en réparation de leur préjudice subi du fait de l'impossibilité de terminer les travaux », suivant la formulation figurant dans la partie EXPOSÉ DU LITIGE de cette décision.
L'assignation du 21 mars 2018 afférente à ce jugement du 6 septembre 2018 contient cette même demande dans les termes ci-après libellés : « Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer à Monsieur [X] et à Madame [F] la somme de 3.000 € mensuellement à compter du mois de janvier 2018 jusqu'à la décision à intervenir en réparation de leur préjudice subi du fait de l'impossibilité de terminer les travaux. ».
Aucune autre demande de type indemnitaire ne figure dans cette assignation ni dans la partie EXPOSÉ DU LITIGE de ce jugement. Aucunes conclusions additionnelles n'ont été établies par M. [X] et Mme [F] consécutivement à cette assignation du 21 mars 2018. À l'exception de la demande de remboursement de la somme précitée de 42.825,89 € au titre du remboursement par la copropriété des travaux de gros-'uvre, aucune autre demande de type indemnitaire n'a été ajoutée dans les conclusions du 16 octobre 2019 de M. [X] et Mme [F] à l'occasion de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt précité du 9 juin 2020, en lecture de la partie PRÉTENTION DES PARTIES de cette décision de justice (seule le rejet de la demande précitée à hauteur de 3.000,00 € y étant demandée d'infirmation alors que cette demande d'infirmation a été en définitive rejetée en cause d'appel).
En l'occurrence, force est de constater que cette indemnité précédemment réclamée à hauteur de de la somme mensuelle de 3.000,00 € jusqu'à l'achèvement des travaux a été rejetée en première instance comme en cause d'appel pour un motif de défaut de production de pièces justificatives alors que cette réclamation était basée sur plusieurs préjudices financiers constitués par le cumul du remboursement de leur emprunt et du paiement d'un ensemble de nouvelles charges locatives après avoir était contraints de quitter leur logement sinistré. Ainsi ont-ils explicitement pris le soin de préciser dans leur assignation du 21 mars 2018 que « Ces frais se composent d'une part du loyer de leur appartement, d'autre part des frais liés aux différés d'amortissement bancaire, ainsi que tous les frais annexes concernant le remboursement de la taxe d'habitation, de l'assurance multirisque habitation, des factures d'électricité et de gaz. / Le Syndicat des Copropriétaires sera donc condamné à indemniser Monsieur [X] et Madame [F] de l'ensemble de ces frais financiers (') ».
Cette réclamation pécuniaire globale rejetée dans le cadre de la précédente instance pour défaut de production de pièces justificatives est donc exactement reprise et reconduite dans le cadre de la présente instance en ce qui concerne les réclamations reformulées de manière détaillée à hauteur des sommes précitées de 21.600,00 € en allégation de préjudice locatif, de 731,49 € à titre de remboursement d'assurance, de 12.305,02 € à titre de remboursement de différés d'amortissement de prêt immobilier, de 3.410,76 € à titre de surcoût d'assurance de prêt immobilier lié aux différés d'amortissement. Le fait que ces nouvelles demandes aient été présentées postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] ne leur confère pas de caractère nouveau, la formulation des préjudices de nature financière n'étant pas tributaire de cette mesure d'instruction uniquement dédiée à l'appréciation du préjudice matériel.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les réclamations pécuniaires susmentionnées.
En revanche, ni l'assignation du 21 mars 2018 (n'ayant pas été suivies de conclusions additionnelles), ni le jugement du 6 septembre 2018, ni l'arrêt confirmatif du 9 juin 2020 ne contiennent de demande de M. [X] et Mme [F] relative à la réparation du préjudice moral. Ce dernier chef de demande est de fait exclusif de la demande précédemment rejetée au titre de l'ensemble des chefs susmentionnés de préjudice de nature strictement financière.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la réclamation pécuniaire susmentionnée.
Il convient enfin de déclarer sans objet la réclamation pécuniaire formée à hauteur de 6.600,00 € au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire. En effet, l'article 695 du code de procédure civile prévoit explicitement à ce sujet que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : / (') / 4. La rémunération des techniciens ; / (') », ce poste de frais pour rémunération faisant de droit référence aux honoraires des techniciens désignés par le Juge, en l'occurrence les experts judiciaires. Le fait que ni la décision de première instance ni celle d'appel n'aient statué sur ce chef de demande est sans incidence, la condamnation d'une partie aux dépens de l'instance entraînant de droit la condamnation au remboursement des frais d'expertise judiciaire ayant été avancés par la partie ayant demandé et obtenu à ses frais simplement avancés cette mesure d'instruction.
Chacune des parties échouant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre d'entre elles, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance du fait du maintien de la recevabilité de la réclamation pécuniaire concernant le préjudice moral, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ en supportera les entiers dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance n° RG-21/02620 rendue le 7 juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL GPS IMMOBILIER, ;
- déclaré irrecevables, eu égard à l'autorité de chose jugée, les demandes formées par M. [G] [X] et Mme [E] [F] afin d'obtenir paiement des sommes précitées de 21.600,00 € en allégation de préjudice locatif, de 731,49 € à titre de remboursement d'assurance, de 12.305,02 € à titre de remboursement de différés d'amortissement de prêt immobilier et de 3.410,76 € à titre de surcoût d'assurance de prêt immobilier lié aux différés d'amortissement.
INFIRME cette même décision en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] [X] et Mme [E] [F] afin d'obtenir paiement des sommes précitées de 15.000,00 € en réparation de leur préjudice moral et de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action introduites par M. [G] [X] et Mme [E] [F] ainsi que le dessaisissement du Juge de la mise en état ;
- condamné M. [G] [X] et Mme [E] [F] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [X] et Mme [E] [F] aux dépens de première instance (sur ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 6 septembre 2022).
Statuant de nouveau.
JUGE RECEVABLES les demandes formées par M. [G] [X] et Mme [E] [F] afin d'obtenir paiement des sommes précitées de 15.000,00 € en allégation de préjudice moral et de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier de la procédure devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
DÉCLARE sans objet la demande relative au remboursement des honoraires et frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, celle-ci étant de droit par condamnation définitive de toute partie succombant aux dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens afférents à la présente procédure d'incident contentieux de mise en état resteront à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le greffier Le président