Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2025
N°2025/447
Rôle N° RG 24/06902 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDOJ
[I] [P]
[Z] [L] veuve [P]
C/
A.S.L. [Adresse 4]
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Joseph MAGNAN
Copie certifiée délivrée
le 30/10/2025
aux parties par LS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03915.
APPELANTS
Monsieur [I] [P]
décédé le 06/09/2024,
demeurait [Adresse 1]
était représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [L] veuve [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
A.S.L. [Adresse 4]
siège social sis [Adresse 1]
prise en la personne de son directeur en exercice, la SARL FOCH IMMOBILIER, dont le siège social sis [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente ,
Mme Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
ARRÊT
Non qualifié
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'arrêt n° 2025/154 rendu le 3 avril 2025 par la présente cour,
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile,
Attendu que l'arrêt rendu le 3 avril 2025 a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'appel serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation administrative de l'affaire n° RG 24/6902,
DIT qu'elle sera ré-inscrite sur simple demande de l'une ou l'autre des parties, après justification de l'accomplissement de la diligence nécessaire à la reprise de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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