Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 9 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/00166
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 , prorogé au 19 janvier 2024, puis au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil l'opposant à la S.A.S. [6] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [J] (l'assuré), employé de la société depuis le 4 septembre 1995 en qualité de chef de chantier routier, a été victime le 18 juillet 2014 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse le 30 septembre 2014. La société avait émis une lettre de réserves à l'occasion de la déclaration de l'accident. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 6 juillet 2015 sans séquelles indemnisables.
Le 7 décembre 2015, la société a contesté la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable de la caisse. En l'absence de réponse de cette commission, la société a porté le litige devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 25 janvier 2016, laquelle a fait droit à sa demande d'expertise médicale par jugement du 20 juin 2018.
L'expert a rendu son rapport le 9 septembre 2018 au terme duquel il a conclu à l'existence d'un état pathologique antérieur et que la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident et les arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident était le 31 juillet 2014.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à l'assuré au-delà du 31 juillet 2014, dit que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse, condamné la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros consignée par la société et à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à venir, et a rejeté les autres demandes.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2020, lequel lui avait été notifié le 14 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 25 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Représentée par son conseil, la caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer la caisse bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à l'assuré au-delà du 31 juillet 2014, dit que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse et condamné la caisse à verser à l'employeur la somme de 1 200 euros consignée,
Et statuant à nouveau,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré au titre de son accident du 18 juillet 2014 et déclaré cette prise en charge opposable à la société,
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de l'accident du travail du 18 juillet 2014,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société à prendre en charge les frais d'expertise,
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Représentée par son conseil, la société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
- débouter la caisse de son recours en cause d'appel et, en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A/ Sur la durée des arrêts de travail rattachés à l'accident de l'assuré
- juger que l'ensemble des prestations versées au salarié après le 31 juillet 2014 lui est inopposable,
- juger que seuls les arrêts de travail délivrés entre le 18 et le 31 juillet 2014 peuvent lui être opposés,
B/ Sur les frais d'expertise, les laisser à la charge de la caisse,
C/ Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter la demande de la caisse formulée à ce titre,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions soutenues oralement à l'audience par les parties puis déposées après avoir été visées par le greffe au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la caisse entend rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et que cette présomption ne cède que devant la preuve d'une absence totale de relation entre le travail et les troubles de l'assuré. Elle ajoute que pour détruire la présomption de l'imputabilité, il appartient à l'employeur d'établir que les lésions à l'origine de l'arrêt de travail ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail.
Or, au cas d'espèce, la caisse relève que le rapport d'expertise relais contient des contradictions et des incohérences. En effet, soumis à l'examen de son médecin-conseil, ce dernier a relevé que « fixer la date de consolidation au 31 juillet 2014 reviendrait à consolider une fracture de tassement L1 après seulement 13 jours d'arrêt de travail alors même que le médecin expert précise dans son rapport que le délai de 4 semaines est nécessaire à la disparition progressivement de la forte douleur lombaire dorsale qui entraîne un handicap physique. » Son médecin-conseil a expliqué qu'il s'agissait d'un délai indicatif qui devait être adapté à la situation médicale de l'assuré et que par ailleurs l'état préexistant n'a été révélé qu'à l'occasion de cet accident du travail ayant entraîné une fracture L1, laquelle ne serait pas survenue sans le fait accidentel du 18 juillet 2014. Son médecin-conseil a également relevé que le médecin expert avait lui-même précisé que « l'ostéoporose est généralement asymptomatique jusqu'à ce que la fracture se produise » et qu'il s'en déduisait que l'état antérieur était muet et n'avait eu aucune incidence fonctionnelle ou invalidante sur l'état de santé de l'assuré antérieurement à l'accident du travail. Son médecin-conseil termine en relevant que l'existence d'un état prédisposant ne peut pas justifier un refus de prise en charge, qu'en outre l'assuré ne présentait pas d'état antérieur traumatique et que la douleur d'aspect brutal était survenue à la suite d'une chute au travail et que l'aggravation de cette douleur dans le véhicule avait occasionné un malaise. Il conclut ainsi que l'état antérieur était muet et que la jurisprudence rappelle de manière constante que lorsque la pathologie a une double origine, à savoir un accident du travail et la présence d'un état antérieur, « cette causalité partielle laisse entière la présomption d'imputabilité ». S'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, la caisse soutient que le médecin expert ne détruisant pas la présomption de l'imputabilité, le jugement devait être infirmé et la prise en charge déclarée opposable à la société.
La société réplique qu'il ressort du rapport d'expertise que l'assuré souffrait d'un important état antérieur qui était connu et a été décrit sur le compte rendu d'hospitalisation du 18 au 31 juillet 2014. Elle soutient que l'assuré souffrait d'antécédents consécutifs un accident de quad qui avait fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale auquel s'ajoutait « une ostéopénie du fait d'une imprégnation chronique alcoolo-tabagique avec perturbation des transaminases, des gamma GT ». Elle fait valoir que le médecin expert a d'ailleurs souligné que l'assuré a présenté une fracture tassement de L1 en l'absence de traumatisme, de choc direct, de contusion au décours d'une man'uvre physiologique de déambulation, et qu'il a ainsi conclu que : « Les constats cliniques radiologiques et biologiques montrent un état antérieur dû à une surconsommation alcoolique et tabagique responsable de l'ostéopénie qui a entraîné une fracture tassement de L1. Compte tenu des éléments en possession, en présence d'éléments probants caractérisant une pathologie consécutive à un dérèglement pathologique biologique et radiologique patent, l'arrêt de travail et les soins imputables à l'accident du travail du 18 juillet 2013 (2014) ne saurait excéder le 31 juillet 2013 (2014), date de la mise en évidence de la pathologie antérieure durant son hospitalisation à l'hôpital privé d'[Localité 5]. » La société soutient que le médecin expert a ainsi clairement mis en évidence le fait que l'assuré souffrait d'un important état antérieur de type ostéopénie due à une surconsommation alcoolique et tabagique qui s'est révélée pour son propre compte en l'absence de tout fait traumatique. La société conclut que les conclusions de l'expert fixant la date de consolidation 31 juillet 2014 sont ainsi parfaitement justifiées et que le jugement doit être confirmé.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (2e Civ., 24 juin 2021 n° 19-25.850).
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, ni de justifier médicalement la prolongation des arrêts de travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré.
Au cas d'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2014, dont la matérialité n'est pas contestée, qui a donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2014 dans le certificat médical initial du 31 juillet 2014, date de sortie de l'hôpital où avait été immédiatement admis l'assuré le 18 juillet 2014, de sorte que la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité du 18 juillet 2014 jusqu'à la consolidation fixée au 6 juillet 2015. Il convient de rappeler que la lésion apparue lors de l'accident est une « fracture tassement de L1 avec saut de 50 cm sur son lieu de travail ».
Il appartenait donc à la société, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
La société a obtenu la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire au regard des éléments qu'elle avait soumis à la juridiction de première instance et qui n'a pas été contestée.
La caisse critique le rapport du médecin expert en versant un avis détaillé de son médecin-conseil.
Il convient de relever, avec le médecin-conseil de la caisse, que le médecin expert se contredit en affirmant que la lésion constatée dans le certificat médical initial justifie au regard des barèmes un délai indicatif de quatre semaines afin de voir disparaître progressivement la forte douleur lombaire dorsale qui entraîne un handicap physique, tout en considérant que l'assuré était au cas d'espèce consolidé au 31 juillet 2014, soit 13 jours, ou moins de deux semaines, après l'accident. Par ailleurs un tel raisonnement revient à imputer le fait accidentel à l'état pathologique antérieur sans intervention du travail dans sa réalisation, alors que la matérialité de l'accident n'est pas remise en cause dans le cadre de ce litige qui concerne la seule durée de la prise en charge imputable. Fixer au 31 juillet 2018 la date au terme de laquelle les soins et arrêts prescrits ne seraient plus opposables à la société revient en réalité à déclarer opposable à la société la seule période d'hospitalisation consécutive à l'accident, à savoir du 18 au 31 juillet 2014, alors même que le fait accidentel ne serait en lien exclusif qu'avec l'état pathologique antérieur, ce qui devrait logiquement exclure même la prise en charge de l'accident dès le 18 juillet, le travail n'ayant joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion si l'on suit le raisonnement du médecin expert. C'est d'ailleurs ce que conclut l'expert en répondant à la question n°3, à savoir « Si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution », comme suit : « L'ostéopénie et sa conséquence la fracture tassement sont dues à une origine étrangère à l'accident du travail et à ses conséquences. Il s'agit d'une surconsommation alcoolique et tabagique qui détériorant entre autres la masse osseuse ont pour conséquence la fracture-tassement de L1. » Étant rappelé que la lésion due à cet accident est la fracture tassement L1, cette réponse revient à exclure toute imputabilité de l'accident au travail. Dès lors en répondant que du 18 au 31 juillet 2014 les prescriptions médicales étaient opposables à la société, l'expert ne tire pas lui-même les conclusions qui s'imposent de son raisonnement et de sa conclusion purement médicale. Cette contradiction ne permet pas de retenir les conclusions de l'expert comme claires, précises et dénuées d'ambiguïtés.
Ensuite, il convient de relever qu'aucun élément médical antérieur au 31 juillet 2014 ne vient établir que l'état pathologique antérieur de l'assuré était connu et qu'en conséquence c'est l'accident du travail qui l'a révélé et que cet état était muet avant l'accident.
La société a tort d'affirmer que l'état antérieur serait dû à un accident de quad aggravé par une surconsommation tabagique et alcoolique dans la mesure où l'expert lui-même, répondant à sa mission, a exclu tout lien entre l'accident du 18 juillet 2014 et l'accident de quad qui s'est produit le 13 août 2011 au Portugal (question n° 3 bis de la mission d'expertise). L'expert relève uniquement un état pathologique antérieur de type ostéopénie en lien avec la surconsommation d'alcool et de tabac, laquelle n'a pas été contestée par l'assuré lors de son hospitalisation et dont le lien de causalité avec l'état pathologique antérieur peut être retenu.
L'état antérieur était donc muet et inconnu avant l'accident du 18 juillet 2014 et sans lien avec l'accident de quad de 2011. Seul l'accident du 18 juillet 2014 a révélé cet état antérieur dont il n'est pas établi que muet jusqu'à la date de l'accident, il a immédiatement après avoir été révélé évolué pour son propre compte jusqu'à la date de la consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, à savoir le 6 juillet 2015. En effet le médecin expert ne l'affirme pas et déduit seulement par hypothèse que c'est l'ostéopénie, ou ostéoporose, qui est à l'origine de la fracture présentée lors de l'accident en raison de l'absence de chute, de traumatisme direct, et du fait que l'assuré effectuait seulement un geste physiologique de déambulation lorsqu'est apparue une douleur lombaire.
Dans son rapport l'expert a ainsi établi l'existence d'un état pathologique antérieur qui a été révélé par l'accident. Par contre, il n'a établi ni une évolution pour son propre compte de cet état pathologique antérieur ni l'existence d'une cause étrangère à l'accident dans la mesure où il ne peut pas être affirmé, sans démonstration et par hypothèse, que cet état antérieur est la seule cause possible de l'apparition de la fracture. Il s'ensuit que les prescriptions médicales et les arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2014, soit après la sortie de l'hôpital, sont imputables à l'accident, peu important que celui-ci ait révélé et dolorisé un état antérieur jusqu'alors muet.
Ce faisant, il ne ressort pas du rapport d'expertise que la fracture tassement L1 relèverait exclusivement d'un état antérieur ou d'une cause étrangère qui justifierait que les soins et arrêts prescrits après le 31 juillet 2014 soient déclarés inopposables à la société.
Les autres éléments versés par la société ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère ou de l'évolution pour son propre compte de l'état pathologique antérieur pouvant justifier l'inopposabilité d'une partie des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du 18 juillet 2014 jusqu'à la date de guérison du 6 juillet 2015.
C'est donc inexactement que le tribunal a jugé inopposables à la société une partie des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré en entérinant les conclusions du médecin expert désigné au motif que la fracture tassement L1 serait due à l'ostéopénie préexistante.
En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré jusqu'à la date de consolidation est opposable à la société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les frais d'expertise, les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les frais d'expertise seront mis à la charge de la société demanderesse à l'expertise, laquelle n'a pas permis de démontrer le caractère totalement étranger au travail des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
La société sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
STATUANT À NOUVEAU et y ajoutant,
JUGE opposable à la S.A.S. [6] la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [M] [J] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre du risque professionnel ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] à prendre en charge les frais d'expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens.
La greffière La présidente