Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
N° de MINUTE : 23/349
N° R 22/03030 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULG2
Jugement (N° 21/000118) rendu le 03 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Sarl [14] SARL au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°[N° SIREN/SIRET 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Madame [M], [H], [J] [E] épouse [Y]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008709 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [S] [Y]
né le 23 Octobre 1978 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008708 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque
CAF du Nord
[Adresse 10]
[16]
[Adresse 6]
[20]
[Adresse 8]
Etablissement Public Trésorerie de [Localité 15]
[Adresse 12]
[26]
[Adresse 9]
[21]
[Adresse 4]
[19]
[Adresse 1]
[27]
[Adresse 5]
[25]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 juin 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
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Suivant déclaration déposée le 19 octobre 2020, M. [Y] et Mme [E], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants à charge.
Le 10 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [E], a déclaré leur demande recevable.
Le 13 janvier 2021, après examen de la situation de M. [Y] et Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 73 059,98 euros, les ressources mensuelles à 2112 euros et les charges mensuelles à 2567 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1756,83 euros, une capacité de remboursement de -455 euros et un maximum légal de remboursement de 355,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [Y], âgé de 42 ans, était à la recherche d'un emploi et que ses ressources étaient composées de l'allocation chômage et de la rente accident du travail, que Mme [E], âgée de 39 ans, était sans profession et que ses ressources étaient composées de l'allocation logement et des prestations familiales, que les débiteurs avaient trois enfants à charge âgés de 19 ans, 9 ans et 4 ans et qu'ils avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 61 mois, a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SARL [14].
À l'audience du 6 mai 2022, la SARL [14], représentée par avocat, a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que M. [Y] était revenu à meilleure fortune ; que les charges du couple n'étaient plus les mêmes dans la mesure où l'aîné avait quitté le domicile et où il n'était pas justifié de ce que le cadet, majeur, demeurerait à charge ; que des virements étaient effectués sur et depuis le livret d'épargne de leur fils [U], sans qu'il ne soit justifié des sommes épargnées sur ce compte ; qu'il apparaissait également des versements sur un autre livret d'épargne non déclaré à la commission ; que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, Mme [E] ne justifiant notamment pas en quoi elle ne pourrait travailler, la charge de deux enfants ne constituant pas un obstacle au retour à l'emploi. Elle a conclu à la mise en place d'un échéancier, au besoin avec mise en place préalable d'un moratoire.
M. [Y] et Mme [E], représentés par avocat, ont demandé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit. Ils ont fait valoir que si M. [Y] avait retrouvé un emploi à ce jour, il avait cependant des problèmes de santé et que sa rémunération ne modifiait pas la situation du couple, la capacité de remboursement demeurant négative. Ils ont contesté avoir une épargne, expliquant effectuer ponctuellement des virements sur le compte épargne de leur fils [U] pour assurer une trésorerie. Mme [E] a indiqué n'avoir jamais travaillé et ne pas avoir de qualification. Ils ont précisé avoir changé de logement et que le couple avait trois enfants à charge.
Le service de gestion comptable de [Localité 18] a écrit pour indiquer que le couple était redevable de la somme de 64,75 euros au titre de frais de cantine des enfants [D] et [U]. Il a demandé que cette créance soit incluse à la procédure de surendettement.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 18] a écrit pour indiquer que le couple était redevable de la somme de 457 euros à ce jour, au titre des taxes d'habitation 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par jugement en date du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit recevable le recours présenté par la SARL [14], a fixé la créance de la trésorerie de [Localité 15] "commune de [Localité 24]", pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 64,75 euros, a dit que les autres créances étaient celles figurant à l'état des créances tel qu'établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 janvier 2021 et annexé à la présente décision, a constaté que la situation de M. et Mme [E] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, a constaté qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figurait en entête de la présente décision ne pouvait prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement, a rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourraient former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seraient éteintes, a rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SARL [14] a relevé appel le 23 juin 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2022.
À l'audience du 8 février 2023, la SARL [14], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement en date du 3 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque et de dire que le recours de la société [14] était recevable tant sur la forme que sur le fond et de faire droit à la demande de la société [14] de voir mettre en place un échéancier. Elle a fait valoir notamment que la situation du débiteur n'était plus irrémédiablement compromise puisqu'elle avait évolué favorablement depuis le jugement en date du 3 juin 2022, M. [Y] ayant retrouvé un emploi stable puisqu'un contrat à durée indéterminée avait été régularisé ; que par ailleurs, Mme [E] était encore jeune et pouvait, de la même manière, trouver un emploi pour augmenter davantage les ressources du foyer et qu'elle ne pouvait arguer que ses enfants étaient un obstacle à l'emploi ; qu'il convenait de justifier de telles recherches afin de s'assurer de revenus réguliers et par conséquent d'augmenter la capacité de remboursement du couple et que l'absence de telles recherches confinerait à la mauvaise foi du couple ; que de plus, l'un de leurs enfants à charge était âgé de 21 ans et qu'il n'était pas justifié de ses démarches en vue d'un emploi ou de ce qu'il demeurait à charge pour le couple ; qu'enfin la lecture des relevés de compte faisait apparaître que de très nombreuses opérations bancaires étaient réalisées depuis le compte de [U], leur fils âgé de six ans, et que celles-ci venaient systématiquement au crédit du compte courant des époux ; que manifestement, ces derniers disposaient d'économies qui n'avaient pas été mises en avant auprès de la commission de surendettement ; que de même, les époux avaient un livret sur lequel ils avaient déposé une somme de 220 euros le 5 novembre 2021 et qui n'était pas produit aux débats ; que de la même manière, deux virements avaient été mis pour le compte de [O] au mois de novembre et de décembre 2021 pour un montant cumulé de 226 euros ; qu'au regard de ces éléments, leur situation ne saurait être qualifiée à ce stade d'irrémédiablement compromise. Elle a fait valoir également qu'en vertu des articles L 741-1 à L 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel permettait l'effacement des dettes d'une personne surendettée lorsque les autres mesures de traitement ne pouvaient être envisagées ; que cette mesure extrêmement préjudiciable aux créanciers devait donc rester exceptionnelle et n'était pas la seule mesure permettant de remédier à la situation de surendettement des débiteurs ; qu'en orientant le dossier des débiteurs vers un rétablissement personnel alors qu'un plan sur 23 mois restait possible, la commission de surendettement n'avait pas respecté le principe de subsidiarité inhérent à cette procédure. Elle a donc sollicité, en tant que créancier principal, la remise en cause du rétablissement personnel, mesure particulièrement lourde de conséquences pour un créancier, et la mise en place d'un échéancier débutant au besoin par un moratoire afin que la situation des débiteurs puisse évoluer, pour le remboursement de leur dette. Elle a sollicité par ailleurs que le solde de la dette ne soit pas effacé en fin de plan et ce, au regard de l'âge des débiteurs, ces derniers étant encore loin de l'âge légal de la retraite et pouvant être en mesure d'assumer leur dette dès que leur situation se serait améliorée.
M. [Y] et Mme [E], représentés par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 3 juin 2022, de débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, de constater l'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par les époux [Y] et de statuer sur les dépens comme de droit. Ils ont fait valoir notamment que leur situation n'était pas meilleure ; que Mme [E] avait eu un accident ce qui retardait ses démarches d'emploi ; que leur fille aînée était âgée de 21 ans ce qui avait un impact sur les allocations familiales.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » ;
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L32-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures imposées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu'en vertu de l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [E] s'élèvent en moyenne à la somme de 2469,30 euros (soit 1600,80 euros au titre du salaire perçu par M. [Y] selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, 89,23 euros au titre de la rente accident de travail, 93,72 euros au titre de la prime d'activité, 234 euros au titre de l'allocation de logement et 139,83 euros au titre des allocations familiales selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 28 décembre 2022, étant observé qu'il ressort de cette attestation que l'enfant majeure née le 23 juillet 2001 est toujours à la charge de ses parents) ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1496,35 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2669,73 euros (en ce compris le loyer d'un montant de 757,50 euros, les débiteurs ayant vendu leur immeuble constituant leur résidence principale afin d'apurer en partie leur dette à l'égard du prêteur de deniers ayant financé le bien) ;
Qu'au regard des revenus (2469,30 euros) et des charges (2669,73 euros) de M. [Y] et Mme [E], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement ;
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Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et il est constant que la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [Y] et Mme [E] n'a pas permis de solder leurs dettes déclarées à la procédure de surendettement en cause, notamment leur dette immobilière à l'égard de la société [23] (aux droits de laquelle se trouve la société [14]) qui a financé l'acquisition de leur bien immobilier ;
Que M. [Y] et Mme [E] qui ont bénéficié le 11 juin 2014 d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, ont déposé un deuxième dossier de surendettement le 18 avril 2016 qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de désendettement le 22 septembre 2016 ; que le 25 janvier 2019, à la suite du dépôt d'un troisième dossier de surendettement le 5 janvier 2018, M. [Y] et Mme [E] ont à nouveau bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois ; que le 19 octobre 2020, ils ont déposé une quatrième demande de bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers qui a été déclaré recevable le 10 novembre 2020 ; que les quatre dépôts de dossier de surendettement concernent un endettement similaire ;
Que la situation actuelle de M. [Y] et Mme [E] qui sont respectivement âgés de 44 ans et 42 ans et qui ont trois enfants à charge, ne permet de dégager aucune capacité de remboursement ;
Que les revenus salariaux de M. [Y] qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, n'apparaissent pas susceptibles d'évoluer de manière significative et ce d'autant que ce dernier a des problèmes de santé et que la MDPH 59 lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé au motif que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étaient réduites en raison de son handicap (cf le courrier de la MDPH 59 en date du 16 juillet 2018) ;
Que Mme [E] qui n'a aucune qualification ni expérience professionnelle, est sans emploi et qu'à la suite d'un accident qui l'empêche se déplacer (fracture de la malléole notamment), elle se trouve actuellement dans l'incapacité de rechercher et de trouver un emploi ;
Que M. [Y] et Mme [E] ont encore trois enfants à charge âgés de 6 ans, 12 ans et 21 ans ainsi que cela ressort notamment de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 28 décembre 2022 et que le montant des prestations familiales perçues par les débiteurs ont diminué compte tenu de l'âge de l'enfant majeur à charge ;
Que c'est par une exacte appréciation des faits et à bon droit que le premier juge relevant notamment que les charges de M. [Y] et Mme [E] excédaient leurs ressources de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement de leurs dettes, qu'ils avaient précédemment bénéficié de mesures pendant 61 mois sans que l'évolution de leur situation ne permette de dégager une capacité de remboursement malgré un retour à l'emploi de M. [Y], que si Mme [E] ne justifiait pas de ses démarches actives pour trouver un emploi et que la charge de trois enfants âgés de "5 à 20 ans" ne saurait nullement constituer un obstacle à une activité professionnelle, il devait être fait le constat que cette dernière ne justifiait d'aucune qualification et n'avait jamais eu d'activité professionnelle de sorte que ses chances de trouver un emploi, quand bien même celui-ci serait recherché, étaient réduites et que par ailleurs, la juridiction ne pouvant prononcer de mesures au-delà de 84 mois, le prononcé d'un moratoire de 24 mois pour permettre un retour à l'emploi serait vain compte tenu des 61 mois d'ores et déjà écoulés, que la situation professionnelle de M. [Y] n'était pas susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme, que la poursuite d'études supérieures par l'enfant majeur ne permettait pas d'envisager une baisse des charges du couple à court terme, que s'agissant de leur patrimoine, M. [Y] et Mme [E] étaient propriétaires d'un véhicule n'ayant aucune valeur vénale et en tout état de cause indispensable à l'activité professionnelle de M. [Y], que les débiteurs établissaient par leurs relevés de comptes mais également par les relevés du livret d'épargne de leur fils [U] qu'ils ne disposaient d'aucune épargne (étant observé que la somme de 3596,49 euros versée à M. [Y] le 10 octobre 2022 correspond à son salaire et aux indemnités compensatrices de congés payés dues en septembre 2022 par son employeur et que cette somme a notamment été utilisée pour les charges courantes, pour les frais d'entretien du véhicule des débiteurs et pour le paiement de leur facture de fioul) et que le bien immobilier dont ils étaient propriétaires avait été vendu afin de désintéresser partiellement le prêteur de deniers dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, a considéré que la situation de M. [Y] et Mme [E] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et a prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment au regard de l'absence de capacité de remboursement de M. [Y] et Mme [E] et de l'absence de perspectives d'évolution significative de leur situation financière à court ou moyen terme qui ne permettent pas de mettre en 'uvre des mesures de traitement du surendettement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, la société [14] n'est pas fondée à soutenir que le premier juge n'a pas respecté le principe de subsidiarité du rétablissement personnel ;
Que la société [14] n'est pas non plus fondée à s'opposer à l'effacement de sa créance qui, en application de l'article L 741-2 du code de la consommation, découle du rétablissement personnel prononcé au profit de M. [Y] et Mme [E] ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
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Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS