Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/12776
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER PATRICK ESTE, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 608 770
C/O CABINET PATRICK ESTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant : Me Jacques SALOMON de la SELARL LIBERLEX avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, le Cabinet NBGI, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 894 450
C/O CABINET NBGI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant : Me Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION 'IPG'
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 316 202 241
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
Société AXA COURTAGE ASSURANCES MUTUELLE, prise en la personne de son courtier, la société GSA SAS, [Adresse 5]
dont le siège social est : [Adresse 2]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les immeubles situés aux 83 et [Adresse 10] sont mitoyens.
Courant 2012, les copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 9] ont constaté l'existence d'infiltrations dans les caves du bâtiment B de la copropriété.
Il s'est révélé que ces infiltrations trouvaient leur origine dans l'immeuble du [Adresse 10].
Les travaux que le syndic de cette copropriété dit avoir fait réalisés n'ont pas permis de remédier efficacement aux désordres.
Les échanges entre les parties et les mises en demeure que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a adressées à celui du 85 de la même rue, pour lui demander de procéder aux travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, n'ont pas été fructueux.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [G] [I] par ordonnance de référé du 8 février 2017 au contradictoire du syndic de l'immeuble du [Adresse 10].
Cette ordonnance a été rendue commune le 10 novembre 2017 à la société par actions simplifiées Immobilière Parisienne de Gestion, dite IPG, ancien syndic du [Adresse 10], et à la société AXA Courtage Assurance Mutuelle, ès qualités d'assureur du [Adresse 10], à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2018.
Par acte du 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné devant tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en ouverture de rapport.
Par actes du 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a assigné la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) et la société AXA Courtage Assurance Mutuelle, pour demander au tribunal de :
- condamner solidairement Immobilière Parisienne de Gestion et AXA Courtage Assurance Mutuelle à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9],
- les condamner au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
- les condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code.
Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 octobre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] a demandé au tribunal, essentiellement de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] responsable des désordres subis par lui,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à lui payer les sommes de :
2.328 € TTC au titre des frais et honoraires du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, date du dernier des six règlements,
763,95 € TTC au titre des frais avancés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d'expertise et des investigations antérieures,
10.245 € HT au titre des travaux réparatoires, valeur 1er trimestre 2018, avec indexation sur l'indice du coût la construction, TVA en sus,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] aux dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] a demandé au tribunal de :
- ramener à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat du [Adresse 10],
- lui donner acte de ce qu'il appelle en garantie la compagnie AXA Courtage Assurance Mutuelle et la société IPG,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeible sis [Adresse 9] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) et la société AXA Courtage Assurance Mutuelle n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, pour l'essentiel :
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] les sommes de :
10.245 € HT au titre des travaux réparatoires, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d'expertise, le 25 avril 2018, et celle du présent jugement,
763,95 € TTC au titre des frais d'investigations,
2.328 € TTC au titre des frais et honoraires du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit qu'à la somme de 10.245 € exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l'exécution,
- rejeté les appels en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] comme étant non fondés,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 28 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- ramener à de plus justes proportions les demandes formées par le syndicat du [Adresse 9],
- condamner solidairement Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) et AXA Courtage assurances mutuelle à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9],
- les condamner au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts,
- les condamner au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], intimé, demande à la cour, au visa des articles 331, 696, 700 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 et suivants du code civil, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] les sommes de :
10.245 € HT au titre des travaux réparatoires, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d'expertise, le 25 avril 2018, et celle du présent jugement,
763,95 € TTC au titre des frais d'investigations,
2.328 € TTC au titre des frais et honoraires du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit qu'à la somme de 10.245 € exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l'exécution,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par lesquelles la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion, intimée, demande à la cour de :
- juger qu'elle n'a pas commis de faute professionnelle dans le cadre de l'exécution de son mandat de syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande de garantie formée à son encontre,
subsidiairement,
- juger que le syndicat des copropriétaire du [Adresse 10] est défaillante à rapporter la preuve à sa charge d'un lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le coût (ou l'augmentation prétendue) du montant des réparations utiles pour mettre fin aux désordres existants chez le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
en toutes hypothèses,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] délivrée à la société AXA Courtage Assurance Mutuelle 'prise en la personne de son courtier GSA SAS' le 9 juillet 2021 à personne habilitée, la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] délivrée à la société AXA Courtage Assurance Mutuelle 'prise en la personne de son courtier GSA SAS' le 29 juillet 2021 à personne habilitée ;
SUR CE,
La société AXA Courtage Assurance Mutuelle n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres et leurs causes
Il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants :
Dans le sous-sol de l'immeuble [Adresse 9]
A 2 endroits différents, nous avons relevé des passages et des infiltrations d'eau, à niveau du sol et du mur mitoyen séparant les 2 immeubles ;
Les contrôles d'humidité réalisés sur les parties sinistrées ont présenté des taux de 80 à 100 % ;
Cave de droite
Les contrôles d'humidité réalisés sur les parties sinistrées ont présenté des taux de 40 à 60 % alors qu'ils étaient de 80 à 100 % lors de la 1ère réunion d'expertise en date du 6 juin 2017 ;
Cave de gauche
Les contrôles d'humidité entrepris sur les parties sinistrées ont présenté des taux négatifs, alors qu'ils étaient de 80 à 100 % lors de la 1ère réunion d'expertise en date du 6 juin 2017 ;
L'origine des désordres provient de l'immeuble [Adresse 10] ;
Les causes des désordres relèvent des points suivants :
- engorgement du siphon de sol de la 1ère cour,
- collecteur d'égout bouché et cassé,
- déboîtement du collecteur à 4,40 m,
- défaut d'étanchéité du dernier regard,
- jonctionnement pvc-fonte défectueux et fuyard en parcours du collecteur ;
La matérialité des désordres est établi, de même que leur imputabilité à la défaillance des parties communes de l'immeuble sis [Adresse 10] ;
Sur les responsabilités
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne conteste pas sa responsabilité dans le sinistre survenu, puisqu'il est incontestable que les infiltrations en cave du bâtiment voisin ont pour origine des équipements communs de son immeuble ;
Il ressort du rapport d'expertise que l'origine des désordres provient d'un défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble [Adresse 10] ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] au titre des désordres constatés par l'expert judiciaire ;
Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] maintient que :
- l'expert judiciaire a validé le principe et le coût des travaux de reprise du mur pignon en sous-sol de l'immeuble du 83 à hauteur de 10.245 € HT,
- en outre, il a exposé des frais et honoraires en lien d'abord avec les désordres, puis en travaux d'investigation,
ainsi, il a réglé à son syndic la somme totale de 2.328 € TTC puis à son plombier (LP Plomberie) celle de 763,95 € TTC ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] maintient devant la cour que :
- le montant des sommes réclamées par le syndicat voisin sont hors de proportion avec le sinistre survenu,
- la somme de 10.245 € hors-taxes réclamée au titre des travaux réparatoires apparaît considérable, étant observé qu'il s'agit de reprendre purement et simplement quelques éléments du mur de la cave du bâtiment B ;
L'expert judiciaire avait notamment pour mission de :
- donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
En exécution de cette mission, il a évalué les travaux de remise en état à la somme de 10.245 € HT, les frais d'investigation à celle de 2.328 € TTC et les honoraires du syndic à la somme de 763,95 € TTC ;
Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne produit pas aux débats des éléments de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire ; devant la cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les évaluations de l'expert judiciaire ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] les sommes de :
10.245 € HT au titre des travaux réparatoires, avec indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du rapport d'expertise, le 25 avril 2018, et celle du présent jugement,
763,95 € TTC au titre des frais d'investigations,
2.328 € TTC au titre des frais et honoraires du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit qu'à la somme de 10.245 € exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l'exécution ;
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]
Sur l'appel en garantie contre la société IPG, ancien syndic
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] maintient en appel que :
- il n'est pas courant que des infiltrations en cave, dont l'origine est connue, donne lieu à une expertise judiciaire pour déterminer.., des responsabilités d'ores et déjà connues,
- mais en l'espèce, IPG n'a pas répondu aux multiples lettres de son confrère, le cabinet NBGI, qui se sont étagées entre 2012 et 2016,
- le sinistre aurait pu être circonscrit dès 2012, mais la carence d'IPG a aggravé très largement le sinistre au fur et à mesure des années ce qui explique le montant très important des sommes aujourd'hui réclamées,
- IPG par sa carence, a donc engagé sa responsabilité et il est donc fondé à engager sa responsabilité et à demander sa garantie,
- la carence d'IPG est telle que, dans le désordre de son administration, elle n'a même pas mis en cause la compagnie d'assurances de l'immeuble, contraignant le nouveau syndic, le cabinet [C], à assigner toutes affaires cessantes en ordonnance commune ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] fonde son appel en garantie sur l'article 1231 du code civil ;
Or, la responsabilité du syndic est en général appréciée selon les règles du mandat ;
Cette responsabilité ne peut être retenue sans qu'il soit précisé à quelles obligations de son mandat le syndic a manqué au cours de l'exercice de ses fonctions ;
Le syndic peut engager sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires s'il néglige, notamment, d'exécuter les décisions de l'assemblée ou à l'occasion de sa mission générale d'administration de l'immeuble ;
En effet, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic le pouvoir de procéder de sa propre initiative aux travaux présentant un caractère d'urgence et nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ne précise pas à quelles obligations de son mandat la société Immobilière Parisienne de Gestion a manqué ;
Il n'est pas démontré que cette société a exécuté mal, ou avec retard, des décisions de l'assemblée générale ;
Il n'est pas non plus justifié que les travaux de reprise litigieux présentaient un caractère d'urgence et étaient nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble du [Adresse 10] ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Immobilière Parisienne de Gestion n'est pas restée sourde aux réclamations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ;
Dans un courrier en date du 18 mars 2013, la société IPG a indiqué au syndic de la copropriété du [Adresse 9] que 'pour vous parfaite information, nous avons mandaté en date du 13 écoulé,
* le service d'assainissement de l'entreprise Techmo Hygiène qui a procédé à la désobstruction du collecteur bouché dans la cour commune,
* l'entreprise PVP plombier qui a procédé à la réparation de la fuite importante en cave sur l'arrivée d'eau...' ;
C'est plus d'une année après la réalisation de ces travaux que par courrier en date du 3 septembre 2014, le syndic de la copropriété du [Adresse 9] va faire état d'une nouvelle fuite et d'odeur pestilentielle ;
Il ressort de la lettre en date du 18 novembre 2014 de ce syndic que son confère du [Adresse 10] lui a adressé un e-mail le 11 septembre dernier dans lequel il lui a annoncé avoir missionné un plombier pour remédier aux désordres dénoncés ;
Dans un courriel en date du 9 septembre 2015, en réponse à une mise en demeure du 28 juillet 2015, le syndic de la copropriété du [Adresse 10] a exposé les diligences accomplies et a transmis à son confère du [Adresse 9] le rapport d'inspection effectué le 16 avril 2015 par la société PVP ;
L'expert judiciaire ne démontre pas dans son rapport que le 'laxisme important pour faire entreprendre les travaux de recherche de fuite et de remise en état qui s'imposaient' qu'il reproche à la société IPG a aggravé le dommage ;
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société IPG n'est pas engagée' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande en garantie contre la société IPG ;
Sur la demande en garantie contre la société AXA Courtage Assurance Mutuelle
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] produit les conditions particulières de la police souscrite auprès de la société AXA Courtage Assurance Mutuelle (pièce n° 8), en revanche il ne verse aux débats ni les conditions générales, ni une déclaration de sinistre ; il ne précise pas davantage de quelle garantie il entend se prévaloir ;
Il en résulte que le syndicat ne justife pas des conditions de mise en oeuvre de la garantie de son assureur, notamment si une déclaration de sinistre devait être effectuée dans un délai déterminé ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande en garantie contre la société AXA Courtage Assurance Mutuelle ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion, dite IPG : 2.500 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] : 3.500 €,
- à la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion, dite IPG : 2.500 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT