Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03049 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OULV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00856
APPELANTE :
Madame [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUN , avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
OCCITANIE EVENTS, venant aux droits de la Société [Localité 3] EVENTS
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde JOYES , avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 mars 1990, la société publique locale OCCITANIE EVENTS a recruté [M] [O] par contrat à durée déterminée en qualité d'hôtesse d'accueil. Par acte du 1er octobre 2010, un contrat à durée indéterminée a été conclu.
[M] [O] était en arrêt de travail à compter du 2 mai 2017.
Par courrier du 23 mars 2018, [M] [O] se plaignait à son employeur de harcèlement moral dans son activité professionnelle, fondé sur la mésentente entre deux salariés de son service et du comportement d'un salarié, M. [N], à son encontre.
[M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 août 2018 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
18 013,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4358 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 4358 euros brute au titre des congés payés y afférents,
100 000 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire.
Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes.
Par acte du 23 juillet 2020, [M] [O] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 août 2020, [M] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement nul et condamner la société publique locale OCCITANIE EVENTS au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
18 013,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4358 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 4358 euros brute au titre des congés payés y afférents,
100 000 euros nette au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire.
Par conclusions du 15 octobre 2020, la société publique locale OCCITANIE EVENTS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s'ils sont ou non établis.
[M] [O] expose avoir subi une surcharge de travail, une absence délibérée de mise à disposition de moyens matériels et humains suffisants, la non mise en place de moyens matériels adaptés à son état de santé et des agressions verbales répétées.
[M] [O] produit son propre courrier daté du 23 mars 2018 adressé à l'employeur dans les termes suivants : « je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous faire part de la situation précaire dans laquelle je me trouve et des raisons de mon absence de l'entreprise. En arrêt maladie depuis mai 2017, je souhaite vous préciser que ma mise en arrêt a un lien direct et indiscutable avec le climat psycho-social fortement oppressant dû aux tensions constantes qui régnaient au sein de l'équipe commerciale de l'Arena au moment de ma réintégration en novembre 2016.
Cet arrêt est également lié aux conditions de travail pour le moins traumatisantes dans lesquelles j'ai dû évoluer au quotidien pendant six mois.
En effet, je renouais avec mon activité professionnelle avec une motivation accrue (') or, dès les premiers jours, je fus confrontée aux tensions palpables entre mes collègues de bureau, Mme [E] [Y] et M. [P] [Z], notamment sur la gestion de l'Open Sud de France. L'emplacement de mon poste de travail entre les leurs est devenu très vite inconfortable. J'ai dû assister au quotidien à un chassé-croisé de leurs vifs échanges et subir, en témoin silencieux, leurs conflits verbaux sans qu'ils tiennent compte de ma présence, tout en essayant de me concentrer sur mon travail et ceci jusqu'au départ de Mme [Y] début janvier 2017.
De plus, M. [U] [N] a immédiatement adopté à mon égard une attitude de mépris et d'emportement. Je suis devenue sa nouvelle cible ! Au cours des six mois de mon activité, à plusieurs reprises, j'ai dû subir ses remarques désobligeantes mais surtout son agressivité verbale fulgurante sans aucun fondement et auxquelles je n'ai pas su répondre, étant à chaque fois littéralement tétanisée par la violence de ses propos et de sa conduite. J'ai fait part de ces attaques à M. [C] [S] qui ne réagissait pas vraiment laissant à mon appréciation la décision sur les poursuites contre M. [N].
En dépit de l'incitation par certains collègues à déposer plainte contre lui pour harcèlement, je n'ai pas donné suite, par crainte des représailles. Seuls M. [R] [D], délégué syndical et M. [G] [V] représentant du CHSCT ont été verbalement informés.
Au fil des mois, le comportement imprévisible et menaçant de M. [N] mais également l'ambiance générale constamment tendue, voire explosive, m'ont totalement déstabilisée pour me faire progressivement plonger dans un état permanent de mal-être, de frustration et d'angoisse au point de me rendre malade et de m'obliger à me mettre en arrêt de travail.
Je ne vous cache pas que cette situation a également de lourdes conséquences pour moi sur le plan financier. En effet, depuis novembre 2017, je n'ai aucune source de revenus. Les services de la sécurité sociale ont interrompu le versement de mes indemnités journalières au bout de six mois d'arrêt de maladie et selon les dispositions prévues par les accords de l'entreprise et par la convention collective, je n'ai plus le droit ni au maintien de salaire ni au complément d'indemnités.
L'ensemble de tous les éléments précités m'amène aujourd'hui à de profondes interrogations et réflexions sur les alternatives qui s'offrent à moi quant à mon devenir professionnel et je ne manquerai pas de vous informer de ma position ».
Outre ce courrier, [M] [O] produit :
un avenant du 3 novembre 2016 à la suite de l'avis du médecin du travail du 2 novembre 2016 par lequel, sa demande de travail à mi-temps thérapeutique était acceptée. Cet avenant l'affectait en outre, afin de prendre en compte son état de santé et de lui permettre un retour à l'emploi dans les meilleures conditions, une affectation au pôle MICE pour renforcer la commercialisation de l'Open Sud de France.
ses arrêts de travail mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel.
son dossier médical qui fait ressortir un épuisement professionnel et personnel, une dépression après surmenage et un suivi auprès d'un médecin psychiatre depuis le 2 janvier 2006.
[M] [O] ne produit aucun autre élément.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'arrêt de travail initial du 2 mai 2017 faisait état d'une lombalgie droite, invalidante et seulement à compter du 12 juin 2017, les arrêts de travail mentionnaient aussi un état anxio-dépressif réactionnel. En tout état de cause, les certificats médicaux et avis médicaux ne peuvent à eux seuls caractériser un harcèlement moral, ni l'origine des troubles d'épuisement et de dépression constatés médicalement.
En outre, [M] [O] ne produit, outre ses propres déclarations, aucun élément précis et concordant permettant de considérer que ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
Dès lors, sa demande tendant à voir caractériser un harcèlement moral sera rejetée.
Sur les autres demandes :
[M] [O] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société publique locale OCCITANIE EVENTS, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [M] [O] à payer à la société publique locale OCCITANIE EVENTS la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [M] [O] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment