Texte intégral
Arrêt n° 24/00100
20 mars 2024
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N° RG 22/00637 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWF6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
24 février 2022
19/00259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt mars deux mille vingt quatre
APPELANTES :
S.A.R.L. MARCHE ACTIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [N] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
iNTIMÉES :
Mme [N] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. MARCHE ACTIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] épouse [L] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 9 novembre 1992 en qualité de bouchère-charcutière, par la SARL Marché Actif SARL (anciennement Marché Actif SA).
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la salariée souffrait de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 A - tendinopathie de l'épaule droite et de l'épaule gauche - reconnues respectivement les 8 octobre 2009 et 2 août 2011.
Mme [L] a été placée à de nombreuses reprises en arrêt maladie en raison de son état de santé, et elle a bénéficié d'une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 21 novembre 2017 jusqu'au 15 janvier 2018.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 22 mars 2018, et le médecin du travail a constaté son inaptitude le 10 septembre 2018.
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2018, puis licenciée le 6 novembre 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle, refus abusif des propositions de postes et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
«'Se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude de la salariée ;
Juge que le refus de reclassement de Mme [N] [L] est abusif ;
Juge que le licenciement de Mme [L] née [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Marché Actif à payer à Mme [N] [L] :
- 15 000 euros net de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de son licenciement pour inaptitude ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Dit que chacun supportera ses entiers frais et dépens de l'instance.'».
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 mars 2022, la société Marché Actif a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2022.
Mme [L] a également régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2022 de la décision qui lui avait été notifiée le 28 février 2022,.
La jonction des deux procédures enregistrées sous les RG n° 22/00637 et 22/00722 a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Marché Actif demande à la cour de statuer comme suit':
«'A titre principal,
Dire l'appel de la SARL Marché Actif recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach, section commerce le 24 février 2022 en ce qu'il :
- se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude de la salariée ;
- condamne la SARL Marché Actif à payer à Mme [L] née [E] :
15 000 euros net de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de son licenciement pour inaptitude ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Se déclarer incompétent et déclarer le conseil de prud'hommes de Metz (incompétent) au profit du pôle social de Metz pour statuer sur les demandes de Mme [L] tendant à faire reconnaître la responsabilité de la SARL Marché Actif dans l'inaptitude de Mme [L], et sur les demandes de dommages et intérêts pour les préjudices découlant de son inaptitude ;
Inviter Mme [L] à mieux se pourvoir ;
Au fond et à titre subsidiaire,
Dire et juger que l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat et n'est pas responsable de l'inaptitude de Mme [L]
En conséquence
Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions
A titre incident,
Dire l'appel de Mme [L] mal-fondé ;
En conséquence,
La débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach, section commerce le 24 février 2022 en ce qu'il :
- juge que le refus de reclassement de Mme [L] née [E] est abusif ;
- déboute Mme [L] née [E] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner Mme [L] à verser à la SARL Marche Actif la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises.'».
Au titre de l'incompétence de la juridiction prud'homale, la société Marché Actif considère que Mme [L] sollicite l'indemnisation de son inaptitude qu'elle impute à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et fait valoir que cette demande relève de la compétence exclusive du pôle social.
Au fond, en réplique aux prétentions de Mme [L], la société Marché Actif soutient que le dossier médical produit par la salariée ne permet pas de démontrer la responsabilité de l'employeur. Elle indique que ce document montre que des aménagements ont été réalisés suite à un courrier de la médecine du travail de février 2013, qui ont consisté à rabaisser la table sur laquelle le trancheur était posé ainsi que les claviers des balances.
Elle souligne que le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte jusqu'en 2009, année durant laquelle une première visite a abouti à la mise en place de mesures, qui ont été respectées, puis à des visites régulières en 2011, 2013 et 2015.
La société Marché Actif observe que le médecin du travail avait relevé, lors de l'examen du 3 novembre 2017, que la salariée ne souhaitait plus travailler en boucherie, en notant que le problème de fond restait sa mutation à [Localité 2].
Elle retient que le médecin avait relevé, le 16 avril 2018, que les restrictions étaient respectées, et indique que suite à la visite d'un ergonome des devis ont été établis pour procéder aux aménagements de poste requis.
Elle rappelle que Mme [L] a été placée en arrêt du 29 décembre 2016 au 9 mai 2017, du 26 mai 2017 au 26 novembre 2017, puis à compter du 28 mars 2018, et que la salariée a été déclarée inapte le 10 septembre 2018.
Elle relate que Mme [L] a été licenciée après avoir refusé deux reclassements': le premier poste proposé était un poste administratif situé en Allemagne, et le second poste proposé contraignait l'employeur à réorganiser ses services afin de permettre la création d'un poste spécifique pour Mme [L] sur le site de [Localité 2].
Elle soutient que les refus de la salariée aux motifs que les postes n'étaient pas adaptés à «'ses aspirations professionnelles'» sont abusifs, et ajoute que la salariée avait indiqué, lors de l'entretien préalable, qu'elle souhaitait être licenciée pour suivre d'autres projets professionnels.
Elle observe également que Mme [L] née [E] n'a pas saisi le pôle social d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :
«'Dire l'appel de Mme [L] née [E] recevable et bien fondé,
Dire l'appel de la SARL Marché Actif mal fondé,
En conséquence ;
Débouter la SARL Marché Actif de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions.
Faisant droit au seul appel de Mme [L],
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude de l'employé.
Et statuant sur l'ensemble de tous les autres points':
Dire et juger que le licenciement de Mme [L] née [E] est sans cause réelle et sérieuse.
En tant que de besoin':
Dire et juger que le refus de reclassement de Mme [L] n'est pas abusif ;
Dire et juger que la société Marché Actif a manqué à son obligation de reclassement ;
Dire et juger que la société Marché Actif a causé un préjudice moral du fait de son refus d'adapter le poste de travail de Mme [L].
En conséquence':
Condamner la SARL Marché Actif à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
33 047,29 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts légaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
42 872,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
13 687,68 euros à titre de complément à l'indemnité de licenciement (indemnité spéciale)
3 572,68 euros brut au titre d'indemnités compensatrice de préavis
35,29 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis
5 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de faire connaître par écrit au salarié, avant le licenciement les raisons qui s'opposent à son reclassement
Condamner la société Marché Actif à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL Marché Actif aux entiers frais et dépens de l'instance.'»
Mme [L] rappelle qu'elle a développé deux maladies professionnelles. Elle indique qu'en raison de son état de santé les médecins du travail ont émis de nombreuses préconisations afin d'aménager son poste de travail, mais que l'employeur a tardé à mettre en 'uvre des mesures.
Elle relate qu'après avoir aménagé en 2009 son poste sur le site de [Localité 4], en 2012 l'employeur achetait de nouvelles balances plus hautes que les précédentes, qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque modification. Elle précise qu'à partir de 2015, la position de la trancheuse a été adaptée à son handicap mais que ce n'était pas le cas des balances.
Mme [L] souligne qu'elle a été mutée en 2017 au sein de la boucherie située à [Localité 2], et que le poste qui lui a été attribué était encore moins adapté à sa pathologie que celui qu'elle occupait alors dans le magasin de [Localité 4]. Elle estime que l'employeur ne pouvait feindre de ne pas connaître les graves problèmes de santé qu'allait entraîner sa mutation dans la boucherie de [Localité 2].
Mme [L] soutient que le refus de l'employeur d'adapter le poste de travail d'un salarié conformément aux préconisations du médecin du travail constitue un harcèlement moral.
Elle considère que c'est le refus de l'employeur d'adapter son poste de travail qui a conduit à une détérioration de son état de santé, entraînant son inaptitude, et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait également valoir que l'employeur n'avait aucune volonté véritable de la reclasser, et qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée': la première proposition d'un poste en Allemagne était illégale et la deuxième proposition n'était pas réelle, alors que le siège administratif de la société est situé en Allemagne. Elle observe que l'employeur a confirmé que le poste administratif aurait été exercé depuis son dernier lieu de travail, soit la boucherie située à [Localité 2], qui ne comporte ni service administratif ni bureau. Elle mentionne qu'elle n'a jamais travaillé dans l'administratif, n'a jamais fait de comptabilité et de surcroît ne parle pas allemand.
Au titre des montants réclamés, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, Mme [L] souligne qu'elle a travaillé durant 26 ans au sein d'une boucherie, que le harcèlement dont elle été victime a eu un retentissement particulièrement important et a entraîné une dépression nerveuse.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour statuer sur la validité du licenciement pour inaptitude'et, le cas échéant, sur l'indemnisation du licenciement'sans cause réelle et sérieuse en cas notamment de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine du licenciement pour inaptitude.
En l'espèce, Mme [L] sollicite des dommages-intérêts non pas au titre du préjudice résultant de son accident du travail, mais au titre du refus constant de l'employeur d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations des médecins du travail ' comportement constitutif de harcèlement moral -, et au titre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la société Marché Actif est rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a retenu sa compétence.
Sur le licenciement pour inaptitude
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
A l'appui d'une situation de harcèlement moral, Mme [L] soutient qu'à partir de l'année 2012 ' date à partir de laquelle des balances plus hautes que les précédentes ont été installées - la société Marché Actif n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail pendant plusieurs années, et que cela a entraîné une dégradation de son état de santé menant à son inaptitude, puis à son licenciement.
Mme [L] produit au titre de ces manquements répétés de son employeur de nombreuses pièces, dont la plupart émanent des médecins du travail, soit :
- les rapports d'incapacité permanente (ses pièces n°2 et 3) pour son épaule droite (maladie professionnelle du 8 octobre 2009 ' tendinopathie) et pour son épaule gauche chez une gauchère (maladie professionnelle du 2 août 2011 ' tendinopathie avec des douleurs mécaniques du pouce gauche d'étiologie indéterminée)';
- une copie d'une page du dossier médical de Mme [L] (sa pièce n° 5) renseignée par le docteur [J], médecin du travail qui, lors d'une visite de reprise du 25 février 2023, mentionne un arrêt pour accident du travail du 22 janvier 2013 au 24 février 2013 en rappelant les maladies professionnelles dont est atteinte la salariée, et qui précise que la trancheuse a été placée plus bas mais que la balance « a été placée trop haut à nouveau » ;
- un courrier en date du 26 février 2013 rédigé par le docteur [J], médecin du travail (sa pièce n°4) qui demande à l'employeur de «'faire le nécessaire pour améliorer les conditions de travail du personnel'» suite à la mise en place de nouvelles balances entraînant, pour Mme [L], des gestes répétitifs avec les bras au-dessus de la ligne du c'ur, et qui évoque «'des risques de tendinites ou de récidives de tendinites'» ;
- une attestation de suivi individuel suite à une visite assurée sur demande de la salariée, qui a été rédigée par le docteur [C], médecin du travail, le 15 mai 2017 (sa pièce n°7), et qui a conclu': «'l'état de santé de Mme [L] ne me paraît que compatible avec un poste aménagé permettant de limiter les efforts de manutention et les travaux en abduction des bras. ['] Du point de vue médical, une mutation de la salariée à [Localité 2] ne me paraît pas souhaitable'»';
- une attestation de suivi individuel du docteur [O], médecin du travail, en date du 22 mai 2017 suite à visite de reprise (sa pièce n°8), qui préconise les diligences suivantes': «'une étude ergonomique en vue d'un aménagement du poste est à envisager dans les prochains jours ['] Les travaux avec les membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules sont à éviter ainsi que le port de charges > 5 kg'['] A revoir le 22 novembre 2017'» ;
- un courrier du docteur [O], médecin du travail, daté du même jour, 22 mai 2017 (sa pièce n°9), adressé à l'ergonome dans lequel il explique que Mme [L] est mutée de [Localité 4] à [Localité 2] ce jour, que cette salariée présente une affection des deux épaules et du pouce gauche, et qui écrit': «'Le poste de travail était plus ou moins adapté à [Localité 4]'et il y a lieu de prévoir un aménagement compatible avec les pénibilités de Mme [L] qui est par ailleurs reconnue travailleur handicapé.'»';
- une annexe du 20 novembre 2017 rédigée par le docteur [O], prévoyant des propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de Mme [L], qui précise': «'la reprise du travail est envisageable à mi-temps thérapeutique avec aménagement de poste':
contre-indication de port de charges > 5 kg'
aménagement des hauteurs de travail après intervention d'une ergonome'
contre-indication de travaux avec les bras au-dessus du niveau des épaules'»'(sa pièce n°10) ;
- une étude réalisée par l'ergonome le 16 novembre 2017 qui met en évidence les problèmes rencontrés par la salariée - reconnue travailleur handicapé depuis le 1er juin 2016 -, et formule des propositions pour prévenir, atténuer, voire supprimer les difficultés rencontrées au poste de travail (sa pièce n°12)';
- un ''avis circonstancié de recours à une étude ergonomique'' établi par le docteur [O] le 4 décembre 2017 (pièce n°11), qui mentionne que la salariée «'gagnerait à bénéficier d'une étude ergonomique de son poste de travail dans l'objectif de maintien dans l'emploi par aménagement du poste de travail ['] Cette salariée, initialement affectée au magasin de [Localité 4] et mutée à [Localité 2], se retrouve confrontée à des problèmes d'aménagement de poste de travail, avec notamment des outils situés à une mauvaise hauteur. L'absence d'aménagement risque de nous conduire à une inaptitude au poste, suite aux problèmes de santé de la salariée.'»';
- le dossier médical de la salariée tenu à partir du 10 décembre 1992 (sa pièce n°13), qui laisse apparaître que cette dernière a évoqué à de multiples reprises auprès des médecins du travail qui l'ont examinée qu'elle rencontrait des problèmes avec son poste de travail, au point que le docteur [J] relève lors de la visite du 25 février 2013 que la balance «'a été placée trop haut à nouveau'» (page 10) et que ce problème n'est pas solutionné lors de la visite du 2 mars 2015 «'toujours balance trop haut placée'!!'» (page 11), que le docteur [W] qui note le 15 mai 2017 que le poste de travail de la salariée n'est toujours pas adapté (page 12)', et que le docteur [O] indique lors de la visite du 20 novembre 2017 que l'ergonome lui a indiqué «'que l'employeur ne voudrait pas aménager le poste de travail (ce n'est pas le discours de l'employeur sur place)'» (page 14).
Au titre des répercussions de cette situation sur son état de santé, Mme [L] fait état de multiples arrêts de travail, et produit également un certificat médical de son médecin généraliste du 26 mai 2017 (sa pièce n° 29) qui mentionne qu'elle était en incapacité totale de travail «'du 29 décembre 2016 au 8 mai 2017 pour un syndrome dépressif, et suivie par un psychiatre.'». Elle rappelle qu'elle a repris son emploi à mi-temps thérapeutique du 21 novembre 2017 jusqu'au 15 janvier 2018, et qu'elle a ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 22 mars 2018 jusqu'au constat de son inaptitude à son poste par le médecin du travail le 10 septembre 2018.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [L].
A l'appui de l'absence de toute situation de harcèlement subie par Mme [L] et de l'absence de toute responsabilité dans l'inaptitude de la salariée, la société Marché Actif soutient qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail, en faisant notamment rabaisser la balance sur laquelle la salariée pesait les achats des clients.
La société Marché Actif se prévaut des éléments suivants'pour justifier du respect des obligations lui incombant':
- les photographies d'une trancheuse posée sur une desserte métallique et d'une balance posée sur une table (sa pièce n°16) au titre des aménagements faits au sein du magasin de [Localité 4] suite au courrier du médecin du travail de février 2013, ainsi qu'une photographie d'une salariée utilisant une balance (sa pièce n°20)';
La cour observe que rien ne permet d'établir ni la date, ni le magasin dans lequel les clichés ont été pris, alors que Mme [L] indique dans ses écritures ne reconnaître ni les lieux ni la salariée.
Ces documents n'ont donc aucune valeur probante pour démontrer que l'employeur a respecté les recommandations de la médecine du travail.
- le dossier médical de la salariée (sa pièce n°17)':
Si l'employeur soutient que les mentions relatives à la visite médicale effectuée le 24 mai 2016 permettent d'établir que les balances ont été descendues (page 11), la lecture attentive du document révèle au contraire que le docteur [J] a mentionné «'poste non adapté / hauteur'». De même, suite à la visite du 16 avril 2018, le docteur [Y] a écrit non pas comme le prétend l'employeur que les restrictions sont respectées, mais «'restrictions seraient +/- respectées'» (page 14).
- une attestation établie par l'entreprise allemande Gerd Thom GmbH le 17 décembre 2019, qui précise qu'elle a procédé au remplacement des supports des claviers des balances «'suite à la visite de l'inspection du travail en septembre 2013, nous avons remplacé les supports du clavier. Ces supports sont ainsi passés de 25 à 15 cm de hauteur, réduisant ainsi la hauteur du clavier de la balance (sa pièce n°18).
La cour observe que ce document ne précise ni dans quelle boutique cette entreprise est intervenue, ni la date de son intervention.
- des devis datés du 6 février 2018 relatifs à l'achat d'une table élévatrice électrique, d'une plateforme individuelle roulante, d'un lave-vaisselle à capot, et d'une table (sa pièce n°18).
L'employeur ne produit aucune facture conforme aux devis, lesquels ne sont par ailleurs pas signés, de sorte qu'il ne justifie pas avoir acquis du matériel pour adapter le poste de travail de Mme [L], et ne produit aucun autre élément probant démontrant qu'il a donné suite aux préconisations définies à l'issue de l'étude ergonomique du poste de Mme [L] à [Localité 2] afin de procéder à un aménagement tenant compte de l'état de santé de la salariée.
La cour retient que les pièces produites révèlent les carences délibérées réitérées de l'employeur, qui est resté défaillant pendant plusieurs années dans la mise en place de mesures de prévention et d'aménagement des postes occupés par Mme [L] à [Localité 4] puis à l'occasion de sa mutation à [Localité 2] (dont les motifs sont ignorés) afin d'éviter l'aggravation de l'état de santé de la salariée, et ce malgré les préconisations des médecins du travail et alors que l'employeur avait connaissance des pathologies de Mme [L] qui était atteinte de deux maladies professionnelles diagnostiquées en 2009 et 2011, qui avait été placée en arrêt à de nombreuses reprises et'qui avait'notamment bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 21 novembre 2017.
En conséquence la cour acquiert la conviction que Mme [L] a été victime de harcèlement moral suite aux manquements répétés de l'employeur malgré les préconisations des médecins du travail, caractérisant des violations délibérées de l'obligation de sécurité qui lui incombe, ayant abouti à l'inaptitude de la salariée à son poste.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, et au regard des demandes formulées par la salariée, la cour retient que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [L] née [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour'le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement'qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
La société Marché Actif a d'ores et déjà versé une indemnité de licenciement d'un'montant de 13'687,68 euros à Mme [L] (pièce n°27 de la salariée), de sorte qu'elle est condamnée à lui régler le complément de 13'687,68 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail.
Mme [L] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3'572,68 euros brut que l'employeur conteste dans son principe, mais non dans son montant.
Au vu du salaire de référence de 1'662 euros auquel se rapporte Mme [L], il est alloué à l'appelante un montant de 3'324 euros à ce titre.
Au vu du caractère indemnitaire de cette indemnité, la demande formée par Mme [L] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis est rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L], qui soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, réclame une somme de 33'047,29 euros de dommages-intérêts.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l'espèce, au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge (55 ans) et de sa rémunération au moment de la rupture le 6 novembre 2018, il est alloué à Mme [L] une somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Au soutien de ses prétentions qu'elle chiffre à 42'876, 16 euros, Mme [L] fait état des répercussions importantes sur son état de santé des agissements répétés de l'employeur constitutifs de harcèlement moral.
Il résulte des pièces examinées ci-avant que l'employeur a ignoré pendant plusieurs années les préconisations des différents médecins du travail malgré les affections professionnelles dont était atteinte la salariée, et n'a nullement procédé à l'aménagement du poste de travail de Mme [L], dont l'état de santé s'est également dégradé sous forme d'un syndrome dépressif.
Au regard du préjudice découlant des faits de harcèlement moral subis par la salariée, qui est distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué à Mme [L] des dommages-intérêts à hauteur de 6'000 euros.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de faire connaître par écrit'les raisons s'opposant à son reclassement
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail applicable à la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit'les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette information doit être communiquée au salarié'avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Cependant, si l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié'rend l'employeur redevable d'une indemnité en réparation du préjudice'subi, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, une indemnité étant allouée à Mme [L] 'pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande indemnitaire est rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Marché Actif à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, et l'employeur est condamné aux dépens de première instance.
La société Marché Actif est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
La société Marché Actif est condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude de la salariée, et en ce qu'il a condamné la SARL Marché Actif à verser à Mme [N] [E] épouse [L] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [N] [L] née [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Marché Actif à payer à Mme [N] [L] née [E] les sommes suivantes':
- 13'687,68 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3'324 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 28'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Déboute Mme [N] [E] épouse [L] du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL Marché Actif de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Marché Actif à verser à Mme [N] [E] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel';
Condamne la SARL Marché Actif aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente