Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6C
CPAM DE LA LOIRE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 17 Novembre 2020
RG : 17/728
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], audiencière, munie d'un pouvoir général
INTIMEE :
[X] [B]
née le 03/7/1979
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Salariée de la société [6] (l'employeur) en qualité d'agent de propreté en milieu hospitalier, Mme [B] (l'assurée) a indiqué le 3 avril 2017 avoir été victime d'un accident, déclaré par l'employeur avec réserves le 6 avril 2017. Un certificat médical initial a été établi le 3 avril 2017, faisant état d'une « contusion épaule droite ».
Le 15 mai 2017, une seconde déclaration d'accident du travail était adressée par l'assurée, indiquant que, le 3 avril 2017, elle a été sujette à un malaise ayant entraîné un vertige, puis une douleur à l'épaule droite en manipulant divers objets d'une salle d'opération et avoir subi également un choc psychologique.
Le 12 juillet 2017, après enquête administrative, la caisse notifiait à l'assurée un refus de prise en charge des accidents déclarés au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 août 2017, l'assurée saisissait la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation, rejetée par décision du 11 octobre 2017.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Saint-Etienne.
Par jugement du 17 novembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien-fondé le recours de l'assurée contre la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2017 ;
- infirmé cette décision ;
- dit que l'accident dont a été victime l'assurée le 3 avril 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'assurée ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 3 avril 2017 ;
- rejeter toute autre demande de l'assurée.
La caisse fait valoir que :
- sur les lésions consécutives au choc psychologique invoqué par l'assurée, la salariée a interrompu son travail pour des raisons personnelles sans aucun lien avec le travail et sans autorisation de son responsable, l'assurée ayant été surprise par sa responsable en train de discuter avec une collègue dans un autre service que le sien ;
- l'assurée s'est elle-même et en toute connaissance de cause placée dans une situation anormale de travail pendant les horaires et temps de travail, les reproches fait par sa supérieure résultant de l'attitude volontaire de l'assurée, qui a manifestement abandonné son poste de travail au sein du bloc opératoire, l'événement survenu étant prévu et prévisible, ce qui prive le fait invoqué par l'assurée de tout caractère soudain et imprévisible ;
- l'assurée est retournée au bloc opératoire et a repris son poste après les remontrances de sa supérieure hiérarchique ;
- aucun propos violent, ni parole déplacée n'a été rapporté et la virulence du ton de la supérieure hiérarchique doit être replacé dans le contexte d'un rappel auquel l'assurée pouvait s'attendre en raison de son abandon de poste ;
- il n'y a pas d'événement soudain ayant pour conséquence une brutale altération des facultés de nature à caractériser un accident du travail, l'employeur ayant seulement usé de son pouvoir de direction et de contrôle alors que l'assurée s'était soustraite à son autorité ;
- le certificat médical établi le 3 avril 2017 évoque une contusion de l'épaule droite sans aucune description d'une lésion d'ordre psychologique ;
- ce n'est que par courriel de l'assurée à l'employeur du 4 avril 2017 qu'il a été invoqué un choc psychologique et il n'existe aucun constat de la lésion psychologique dans les suites du soi-disant fait accidentel ;
- sur les contusions de l'épaule droite, le certificat fait état de telles lésions sans description de fait accidentel dans la manipulation du matériel à nettoyer ayant pu occasionner la lésion invoquée par l'assurée ;
- c'est tardivement, le 7 avril 2017, qu'il sera question de cervicalgies ou de douleurs de l'épaule droite et coude droit, lésions nouvelles, qui relèvent des troubles musculo-squelletiques dont l'assurée indique souffrir ;
- la contusion de l'épaule droite ne ressort pas d'un accident du travail, l'assurée n'apportant pas la preuve que les lésions décrites dans le certificat médicale du 7 avril 2017 trouvent leur origine dans un fait accidentel daté du 3 avril 2017.
Dans ses conclusions déposées le 2 août 2022, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- concernant la blessure à l'épaule, elle a ressenti une vive douleur en procédant au nettoyage du bloc opératoire et a demandé à une collègue de travail, Mme [Z], infirmière stagiaire, de l'accompagner aux urgences, où un médecin a établi un certificat médical le 3 avril 2017 ;
- le lendemain, un certificat médical faisait état d'une aggravation de la douleur de la bursite à l'épaule droite ;
- elle rapporte la preuve de sa lésion physique au niveau de l'épaule droite, survenue au temps et au lieu de travail ;
- sur le choc émotionnel, celui-ci résulte de l'attitude de sa supérieure hiérarchique qui a eu une attitude et a tenu des propos qui ont heurtée l'assurée, lui provoquant un choc psychologique constaté par certificats médicaux des 20 juillet et 6 juillet 2017, pour lequel elle a par ailleurs déposé une main courante ;
- des collègues de travail justifient de l'attitude de sa supérieure hiérarchique ;
- le procès-verbal du CHSCT du 23 janvier 2018 indique que la supérieure hiérarchique de l'assurée a été convoquée par ses responsables, en raison de son attitude vis à vis de l'assurée, le 3 avril 2017, et le médecin du travail a alerté l'employeur sur ce point ;
- l'inspection du travail, également saisie de la situation, considère que l'employeur doit engager une action contre les risques psychosociaux.
A l'audience, le conseil de l'assurée était invitée à produire, le cas échéant, la justification de l'envoi, concurremment à l'envoi de la seconde déclaration d'accident du travail, du certificat médical du 4 avril 2017 faisant état du choc psychologique.
Le 13 septembre 2022, le conseil de l'assurée indiquait que celle-ci n'était pas en mesure de justifier avoir envoyé ce certificat médical en même temps que la déclaration d'accident du travail mais qu'elle l'a adressé lors de sa demande d'expertise médicale, par lettre adressée à la caisse le 19 juillet 2017.
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Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il est constant que, le 6 avril 2017, il a été déclaré par l'employeur un accident du travail survenu à l'assurée le 3 avril 2017, indiquant comme circonstances que « alors qu'elle s'était absentée de son poste de travail pour raisons personnelles, la salariée a fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de sa supérieure hiérarchique. A l'issue de cette remarque, la salariée ne s'est pas sentie bien ». Il est également indiqué au titre de la nature de l'accident : « choc émotionnel/malaise ».
Cette déclaration - dont il convient de relever que c'est la seule versée au dossier - était accompagnée de réserves de l'employeur, du 6 avril 2017, précisant avoir reçu le 4 avril un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ainsi qu'un courriel de la salariée et faisant valoir que, selon lui, en raison de ce que le reproche qui a été adressé à la salariée avait un caractère récurrent, la lésion médicalement constatée n'a pas trouvé son origine dans un fait précis et soudain.
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse (pièce n° 6 de l'appelante) que la salariée s'est absentée de son poste de travail, qui était l'un des blocs opératoires dont elle était tenue d'assurer l'entretien, pour aller discuter avec une collègue, Mme [U]. L'employeur souligne que cette absence a imposé à la salariée de procéder, à son retour au bloc, à des opérations d'hygiène liées à son travail et que sa chef d'équipe, en quittant le bloc pour chercher la salariée, était tenue également aux mêmes contraintes. La supérieure hiérarchique a ainsi trouvé l'assurée et sa collègue et lui a demandé, avec une grande virulence selon la salariée, avec seulement de l'énervement selon l'employeur, de reprendre son poste, ce qu'a fait la salariée qui indique que, une fois dans le bloc, elle a sentie une douleur à l'épaule droite. Elle a alors demandé à une collègue, Mme [Z], de l'accompagner aux urgences, ce qui a provoqué un nouvel échange, très vif selon la salariée, avec sa supérieure hiérarchique.
La salariée a par la suite déposé une main courante, ce dont il est justifié au dossier (pièce n° 10 de l'appelante).
Le 3 avril 2017, jour des faits, était établi par le service d'urgence de l'hôpital dans lequel travaille l'assurée un certificat médical faisant état de « contusion à l'épaule droite ».
Le 4 avril 2017, la salariée adressait un courriel au directeur de l'entreprise pour lui exposer sa version des faits, faisant état de ses douleurs à l'épaule droite et d'être sous « le choc ».
Le 4 avril 2017, le docteur [I] établissait un certificat médical faisant état de « l'aggravation d'une douleur de bursite » à l'épaule droite et d'un « choc psychologique avec réapparition d'un syndrome anxio-dépressif, avec crises d'angoisses, vertige, nausée ».
Une préparatrice en pharmacie a attesté à cet égard (pièce n° 9 de l'appelante) que le 4 avril 2017, l'assurée a été prise d'un malaise dans l'officine et que, interrogée par le témoin sur les raisons de son malaise, elle a indiqué « avoir été agressée par sa chef d'équipe au travail ».
Ainsi, il ressort non seulement des déclarations de l'assurée mais également des témoignages recueillis durant l'enquête (Mmes [U] et [Z], pièces n° 13 et de l'intimée) que l'assurée, s'étant absentée de son poste de travail, a été rappelée à l'ordre par sa chef d'équipe et que, après son retour au bloc opératoire, elle a indiqué avoir ressenti une douleur à l'épaule droite.
L'existence de cette lésion est établie par le certificat médical établi le jour même, dans la continuité temporelle des faits.
Il ressort également de ce qui précède qu'une seconde altercation avec la chef d'équipe est survenue lorsque la salariée a souhaité être accompagnée au service d'urgence pour son mal à l'épaule.
La virulence du ton employé par la chef d'équipe, lors du rappel à l'ordre comme lors de la seconde altercation, est corroborée par les témoignages de Mme [U] et d'une infirmière-stagiaire (pièce n° 12 de l'intimée), dont la présence lors de la seconde altercation est indiquée par Mme [U].
Il sera noté que l'assurée produit d'autres attestations, qui visent à établir que la chef d'équipe pouvait avoir un ton inapproprié avec d'autres membres de l'entreprise, mais c'est sans emport sur la démonstration de la matérialité des faits relatifs à l'accident du travail litigieux.
Le certificat médical établi le 4 avril 2017, fait état à la fois des douleurs à l'épaule de l'assurée mais aussi de son choc psychologique. S'il n'est pas justifié qu'il ait été transmis à la caisse, il représente néanmoins un constat objectif de l'existence des lésions, établi peu de temps après les faits.
Il s'en suit qu'il est justifié par la salariée que, à la suite des des propos virulents qui lui ont été tenus par sa chef d'équipe, elle a présenté une altération brutale - aucun élément du dossier ne faisant état d'affections analogues préalablement aux faits - de son état psychique.
Il doit être relevé qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'assurée se soit précédemment absentée de son poste. Au demeurant, quels que soient les manquements que pouvaient reprocher la chef d'équipe à l'assurée, il ressort des éléments du dossier susvisés que, dans la forme, l'expression de son mécontentement par cette dernière paraît avoir excédé notablement l'usage du pouvoir de direction dont elle était investie.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu, ce qui n'est soutenu et n'est pas le cas en l'espèce, l'assurée étant demeurée lors des faits sous la direction et l'autorité de l'employeur.
La caisse ne peut ainsi utilement soutenir qu'en s'absentant de son poste, la salariée devait s'attendre à être interpellée par sa chef d'équipe dans les conditions rapportées par les documents produits à la cause, ci-dessus indiqués, dont il résulte justement qu'elle a été surprise, alors qu'elle tenait une conversation avec une collègue, par l'irruption de sa supérieure hiérarchique. Il sera noté en outre que l'assurée ne devait pas plus s'attendre à la seconde altercation avec sa chef d'équipe, lorsqu'elle a demandé à être accompagnée aux urgences en raison de sa douleur à l'épaule.
Au vu de ce qui précède, l'assurée justifie de la survenance d'une lésion à l'épaule droite alors qu'elle était sur son lieu et durant son temps de travail et avoir subi une altération brutale de son état de santé psychique le jour qui a suivi celui où elle a eu des échanges, verbalement houleux, avec sa chef d'équipe sur son lieu et durant son temps de travail, ce dont il résulte un lien entre cette lésion et son travail.
Ainsi, comme l'ont justement retenu les premiers juges, il y a lieu d'infirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 3 avril 2017 à l'assurée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, succombant en son appel, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, la demande de l'assurée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel,
REJETTE la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE