Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2023
N° 2023/167
Rôle N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYKM
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le 21 Février 1972 à BATUMI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [B] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris.
INTIME
Monsieur le préfet de l'HERAULT
Représenté par M.[M] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023 à 11h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04/02/2023 par le préfet de l'HERAULT, notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04/02/2023 par le préfet de l'HERAULT notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 06 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07/02/2023 par Monsieur [H] [W] ;
Monsieur [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications, avec l'assistance de Mme [U] [B] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone en raison de l'impossibilité pour elle de se déplacer à la Cour, pour être en résidence à [Localité 1], et vu l'indisponibilité d'interprètes en géorgien dans notre ressort ; il déclare :
Je ne suis pas d'accord, cela fait 28 jours de prison. Avec le juriste, on pensait que je pourrais voir mon assistante sociale avec qui je pouvais organiser de manière civilisée mon départ du pays. J'ai eu la réponse tardivement du refus.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : l'appel porte sur un moyen unique, l'assignation à résidence. Il a des garanties effectives. Nous avons un passeport valide. Le JLD a refusé au motif qu'il aurait déclaré qu'il était SDF et que le certificat de domiciliation étant trop ancien. Cette domiciliation est toujours valide car il y a un recours contre le rejet de la demande d'asile.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur le moyen unique, il n'a pas de passeport original en cours de validité, mais seulement une carte nationale d'identité. Il y a une simple copie du passeport. Nous avons un laissez-passer valide et un routing a été demandé. Il n'y a pas de garanties de représentation. Le 30/6, l'OFPRA a rejeté sa demande et le recours n'est pas suspensif. Il est SDF. Il s'est soustrait à une précédente OQTF du 16 septembre 2022. Il n'y a pas de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. Je demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [W] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement datée du 27 juillet 2022 et signée du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ce document est ancien, n'a pas été actualisé et renvoi au statut de demandeur d'asile de l'appelant, alors qu'il est constant que la demande d'asile a été rejetée. Dès lors, malgré l'existence d'un recours contre cette décision, cet hébergement n'est pas stable. M. [W] n'a pas exécuté l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national français en date du 16 septembre 2022. Il n'a pas remis l'original d'un passeport en cours de validité au centre de rétention.
Dans ces conditions, une remise en liberté ou une assignation à résidence constitueraient un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement, dont l'exécution est imminente ne ce qu'un laissez-passer consulaire a été délivré. Aussi, et malgré l'existence d'un titre d'identité remis aux autorités, la demande sera rejetée.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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