Texte intégral
ARRET
N°111
S.A.S. [8]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 AVRIL 2023
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N° RG 22/03042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMI
DECISION RENDUE PAR LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 08 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [D] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juin 2022 et visé par le greffe le 15 juin suivant, la société [8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 février 2023.
Aux termes de son assignation, la société [8] demandait à la cour le retrait de son compte employeur des maladies de ses salariés M. [H] et M. [E] ainsi que la rectification de ses effectifs.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'intégralité de ses demandes au motif qu'elle abandonnait sa prétention relative à l'effectif salarié erroné, que la [6] avait fait droit à sa demande s'agissant du salarié [H] et qu'elle souhaitait attendre l'issue d'une instance pendante devant le pôle social s'agissant du salarié [E].
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par un courrier réceptionné par le greffe le 31 janvier 2023 qu'elle a soutenu oralement à l'audience.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [8],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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