Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08736
APPELANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMES
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000399 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société « SHILO PROPRETE »
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U], né en 1969, a été engagé par la société Trium Net, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1e avril 2016 en qualité d'agent de service, qualification AS-1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2020, la société Trium Net a informé M. [U] qu'à compter du 1e septembre 2020, et conformément à l'article 7 de la convention collective applicable, son contrat se poursuivrait auprès de la S.A.R.L. Shilo propreté, avec les mêmes avantages et la même ancienneté pour l'entretien des parties communes de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2020, M. [U] a mis en demeure la société Shilo propreté de respecter ses obligations conventionnelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2020, puis du 14 octobre 2020, M. [U] a alerté l'inspection du travail.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires et de primes, M. [U] a saisi le 20 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 février 2021, la société Shilo propreté a été placée en liquidation judiciaire.
Par un jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- prend acte du désistement d'instance et d'action de M.[J] [U] à l'encontre de la société Trium net,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[J] [U] aux torts exclusifs de la société Shilo propreté à la date du 20 février 2021 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de M. [J] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Shilo propreté, représentée par Mme [I], ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1780,18 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 178,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 90,54 euros à titre de remboursement des frais de transport du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 38,46 euros à titre de rappel de prime d'expérience du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 628,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 62,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 320,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 628,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 314,15 euros,
- ordonne à la SELARL FIDES, prise en la personne de Mme [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Shilo propreté, de remettre à M.[J] [U] l'ensemble des documents sociaux et bulletins de paie conformes au présent jugement,
- déboute M.[J] [U] du surplus de ses demandes,
- déclare le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie légale,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 décembre 2021, l'association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
- juger M. [U] irrecevable et mal fondé en son appel incident, ses demandes, moyens et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] et a considéré que celle-ci emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture au 20 février 2021, fixé différentes sommes au passif de la liquidation judiciaire et déclaré le jugement opposable à l'AGS,
statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
subsidiairement et à défaut :
- fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 septembre 2021, date du jugement entrepris,
- juger et déclarer inopposables à l'AGS les indemnités de fin de contrat,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de M. [U] et en tout état de cause, si par extraordinaire la cour octroyait un rappel de salaires à M [U], l'arrêter à la date du 5 février 2021, date de la liquidation judiciaire de la société,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles à la somme de 900 euros. et en tout état de cause, si par extraordinaire la cour octroyait des dommages et intérêts à M. [U] sur ce fondement, les limiter à la somme de 900 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire et à défaut :
- fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 05 février 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité :
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 628,30 euros,
- l'indemnité de licenciement à la somme de 320,69 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de M. [U] et en tout état de cause, si par extraordinaire la cour octroyait un rappel de salaires à M. [U], l'arrêter à la date du 5 février 2021, date de la liquidation judiciaire de la société,
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles à la somme de 900 euros,
et en tout état de cause, si par extraordinaire la cour octroyait des dommages et intérêts à M. [U] sur ce fondement,
- les limiter à la somme de 900 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
sur la garantie,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer l'AGS CGEA Ile de France Ouest irrecevable et mal fondée en son appel,
- déclarer M. [U] recevable et bien-fondé en son appel incident,
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de la société Shilo propreté à la date du 20 février 2021 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer en conséquence le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants alloués à M. [U] à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de paris du 27 septembre 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la société Shilo propreté les sommes suivantes :
- 1.780,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 178,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 90,54 euros à titre de remboursement des frais de transport du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 38,46 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience du 1er septembre 2020 au 20 février 2021,
- 628,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 62,83 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 27 septembre 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la société Shilo propreté les sommes suivantes :
- 320,69 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables,
- 628,30 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau des chefs infirmés du jugement infirmés :
- fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 379,59 euros nets à titre à titre d'indemnité de licenciement,
- fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 4.000 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables,
- fixer la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1.884,9 euros nets euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] avec effet au 20 février 2021 et, statuant à nouveau, fixerait la date de la résiliation judiciaire au 27 septembre 2021, date du jugement entrepris, il est demandé à la cour en conséquence de :
- fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Shilo propreté les créances suivantes :
- 4.033,28 euros bruts à titre de rappels de salaires du 1e septembre 2020 au 27 septembre 2021, outre la somme de 403,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 82,29 euros bruts, du 1e septembre 2020 au 27 septembre 2021 à titre de rappel de prime d'expérience,
- 193,73 euros à titre de remboursement des frais de transport du 1er septembre 2020 au 27 septembre 2021,
- 628,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 62,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 425,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables,
- 1.884,9 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest,
- rappeler que sont couvertes par la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest les créances résultant de la rupture du contrat de travail, intervenue dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Shilo propreté, et en conséquence, déclarer opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest les créances résultant de la rupture du contrat de travail,
- rappeler que sont couvertes par la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest créances de nature salariale et les accessoires du salaire, dues à la date de la liquidation judiciaire, et celles dues pendant les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire dans la limite du montant maximal correspondant à un mois et demi de salaire, et en conséquence, déclarer opposable les créances de rappels de salaires, de congés payés afférents, de prime d'expérience, de remboursement des frais de transport, conformément aux dispositions légales applicables,
- rappeler que sont couvertes par la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest les créances de nature indemnitaire pour non-respect de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, et en conséquence, déclarer opposable la créance de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables sur le transfert du,
- ordonner la remise à monsieur [U] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à pôle-emploi rectifiés et conformes aux dispositions de l'arrêt,
- débouter l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la selarl fides, prise en la personne de maître [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Shilo propreté et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Vogt ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la S.E.R.A.R.L. Fides, prise en la personne de maître [K] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Shilo propreté et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux entiers dépens.
La S.E.L.A.R.L. Fides n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, l'AGS fait valoir que la résiliation judiciaire n'était pas suffisamment justifiée pour pouvoir être accueillie, rien ne permettant d'affirmer que la société sortante ait transmis à la société entrante (Shilo propreté) les éléments essentiels concernant l'organisation du transfert du contrat de travail de M. [U]. En outre l'AGS conteste la date de résiliation judiciaire fixée au 20 février 2021, sans aucun fondement juridique hors licenciement intervenu dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Shilo, rappelant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée normalement à la date de la décision prud'homale qui la prononce. L'AGS en conclut que faute de licenciement dans les 15 jours de la liquidation par le mandataire judiciaire, les créances de fin de contrat de M. [U] lui sont inopposables.
Pour confirmation de la décision, M. [U] réplique que la société Shilo propreté a gravement manqué à ses obligations en ne lui fournissant aucun travail, rappelant que son contrat de travail a été transféré de plein droit à cette dernière par application de l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté, dont il remplissait les conditions. Il précise que la société sortante a par courrier du 14 août 2020 transmis les les pièces justificatives à la société Shilo qui n'y a pas donné suite et qui s'est abstenue de lui fournir du travail, le laissant sans rémunération durant plusieurs mois.Il précise s'agissant de la date que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors que le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Il explique que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé la date de résiliation dans les 15 jours de la liquidation de la société Shilo et que la garantie de l'AGS est due.
Il est constant que la société Trium net, sortante, a informé d'une part la société Shilo propreté par courrier du 14 août 2020 avec les pièces justificatives de la reprise du contrat de travail de M. [U] et d'autre part M. [U] par courrier du 26 août 2020 de la reprise du marché de l'entretien de l'immeuble sis [Adresse 1] à la société Shilo propreté, société entrante, auprès de laquelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le contrat de travail s'est poursuivi.
Rien ne permet en l'état et en l'absence de de la liquidation de la société Shilo propreté de retenir que le contrat de travail de M.[U] n'aurait pas été transféré.
Il est constant que malgré un courrier de M. [U] daté du 11 septembre 2020 adressé à la société Shilo propreté avec information de l'inspection du travail le 15 septembre 2020, la société entrante n'a pas sans justificatif fourni du travail à l'intéressé et que si la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 2021, M. [U] n'a pas été licencié par le mandataire judiciaire.
En application des dispositions de l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Il est de droit qu' en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il est constant que l'absence de fourniture de travail à compter du transfert du contrat de travail en date du 1er septembre 2020 sans le rémunérer est un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.
En l'espèce, bien qu'aucune rupture du contrat de travail entre la société et le salarié n'ait été formalisée, il ressort du dossier que ce dernier depuis la date du transfert était sans nouvelles de l'employeur, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il était toujours au service de ce dernier postérieurement à cette date.
Par conséquent, la cour retient que les premiers juges ont pu fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 20 février 2021, date à laquelle le salarié n'était plus au service de la société Shilo propreté.
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au passif de la société Shilo propreté le rappel de salaires dus à M. [U] entre le 1er septembre 2020 et le 20 février 2021 soit la somme de 1 780,18 euros majorés des congés payés de 178,02 euros ainsi que la somme de 38,46 euros au titre de la prime d'expérience pour la même période, sans que puisse être retenu l'absence de travail accompli.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Shilo propreté la somme de 638,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 62,83 euros de congés payés.
Par infirmation du jugement déféré, l'indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation de la société Shilo propreté au montant de 379,59 euros non contestée dans son quantum.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté en l'espèce de 4 années complètes, est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, la cour fixe par infirmation du jugement déféré le préjudice subi par M.[U] à la somme de 1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faute de justifier avoir engagé des frais de transport pour le compte de l'employeur, le salarié ne peut prétendre au remboursement de ceux-ci pour la même période, le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables
Pour infirmation du jugement déféré, M. [U] réclame une indemnité de 4000 euros pour non-respect par l'employeur de ses obligations en qualité de société entrante, l'ayant laissé plusieurs mois sans travail et sans rémunération.
L'AGS s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient que M. [U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la société Shilo propreté.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les montants de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que s'agissant de la demande de remboursement des frais professionnels.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE les créances de M. [J] [U] au passif de la société Shilo propreté en liquidation judiciaire aux somme suivantes :
-379,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [J] [U] de sa demande relatifs aux frais professionnels.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
DIT N'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la société Shilo propreté.
La greffière, La présidente.