Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINRI
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
M. [R] [H]
GV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Paul GERARDIN, le 14-03-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 MARS 2024
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Le quatorze Mars deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002089 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing prive en date du 16 mai 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a accordé deux prêts à la SARL CHEZ LATHUS d'un montant de 62 055 € (prêt n°00061423676) et 26 595 € (prêt n°00061423685).
Par actes du même jour, M. [R] [H] et M. [U] [Y], co-gérants de la SARL CHEZ LATHUS, se sont portés cautions solidaires de la SARL CHEZ LATHUS :
- pour le prêt de 62'055 € à hauteur de 80'671,50 € chacun,
- pour le prêt de 26 595 € à hauteur de 34'573,50 € chacun,
en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Dans un acte postérieur, ils se sont portés cautions solidaires de la SARL CHEZ LATHUS à hauteur de 115'245 € (80'671,50 € + 34'573,50 €)chacun en garantie de ces deux emprunts (n°00061423676 et n°00061423685).
Par jugements du tribunal de commerce de LIMOGES en date des 24 février 2010, puis 24 fevrier 2021, la SARL CHEZ LATHUS a été déclarée successivement en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Le 2 avril 2010, puis le 8 mars 2021, le Crédit Agricole a régularisé une déclaration de créances entre les mains de Maitre [L] [D], puis de Maître [N] [G], mandataires judiciaires.
Le 8 décembre 2021, le Crédit Agricole a été avisé par le greffe du tribunal de commerce que ses créances avaient été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHEZ LATHUS.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 8 mars 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [H] et M. [Y] de lui payer les sommes dues en leur qualité de cautions.
Faute de paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait délivrer les 26 avril 2022 et 28 avril 2022 à M. [R] [H] et M. [U] [Y] assignations devant le tribunal de commerce de LIMOGES afin de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes de 33 667,79 €, au titre du prêt n°00061423676 et 15 924,82 € au titre du prêt n°00061423685, avec intérêts de droit à dater du 26 janvier 2022.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de LIMOGES:
- a constaté le caractère manifestement disproportionné de l'acte de cautionnement de M. [R] [H] ;
- en a prononcé la déchéance ;
- en conséquence, a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses demandes dirigées contre M. [R] [H] ;
- a condamné M. [U] [Y], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL CHEZ LATHUS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 33'667,79 € avec intérêts au taux de 6,85 % l'an et la somme de 15 924,82 € avec intérêts au taux de 7,75 % l'an à compter du 26 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [Y] aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien-fondé ;
En conséquence, infirmer le jugement du 30 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l 'encontre de M. [R] [H].
Et, le réformant,
juger la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de M. [R] [H] ;
Et dès lors,
condamner M. [R] [H] au paiement des sommes de 33.667,79 €, outre intérêts au taux de 6,85% l'an et 15.924,82 € outre intérêts au taux de 7,75 € l'an, lesdits intérêts courant à dater du 26 janvier 2022 ;
condamner, en outre, M. [R] [H] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt a intervenir.
dès lors que la cour estimerait devoir faire droit à la demande de M. [R] [H] tendant au paiement de sa dette par mensualités de 2.066,35 €, juger que la vingt-quatrième mensualité sera du montant du solde restant dû et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, de plein droit, la déchéance du terme accorde s'en trouvera acquise ;
condamner M. [R] [H] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2023, M. [R] [H] demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest à l'encontre du jugement du tribunal de commerce en date du 30 janvier 2023 ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest de ses demandes dirigées à son encontre ;
Et le confirmant,
- constater que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest formulées à l'encontre de M. [R] [H] sont irrecevables;
- constater que les actes de cautionnement du 16 mai 2007 sont manifestement disproportionnés aux ressources et aux patrimoines de M. [R] [H] à la date de sa souscription ;
- constater que le patrimoine actuel de M. [H] ne permet aucunement de faire face au paiement des sommes dues au Crédit Agricole en exécution de son engagement de caution au jour de la présente procédure ;
En conséquence,
- prononcer la décharge légale de M. [R] [H] en sa qualité de caution;
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ce dernier ;
Si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande en paiement formulée par le Crédit Agricole,
- accorder à M. [R] [H], au titre de sa demande reconventionnelle, un délai de grâce en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et dire que le règlement interviendra en 24 échéances mensuelles égales d'un montant de 2.066,35 € chacune, la 1ère intervenant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le solde restant dû étant réglé à la dernière échéance ;
En tout état de cause
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest à payer à M. [R] [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.
SUR CE,
L'article L 332-1 du code de la consommation dispose que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
1) Sur la disproportion de l'engagement de la caution M. [R] [H] à la date du cautionnement
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, à la date où elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il est tenu compte de l'ensemble de ses dettes, y compris celles souscrites le jour même de la signature du contrat de cautionnement (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812).
La charge de la preuve pèse sur la caution. Mais, elle peut toutefois se prévaloir d'informations non fournies par elle, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d'autres engagements qu'elle a pris envers lui et qu'il ne peut prétendre avoir ignorés.
À la date du cautionnement le 16 mai 2007, le revenu imposable de M. [R] [H], constitué de revenus industriels et commerciaux était négatif, à -12'445 €(avis d'imposition 2007).
Son compte courant ouvert au crédit agricole n° 27112872300 était débiteur sur la période du 20 avril 2007 au 5 juin 2007.
Il était propriétaire d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 4] (ou [Localité 6]) d'une surface de 84 m², construit au début du siècle, acquis au moyen d'un emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole d'un montant de 168'000 Francs à raison de 1 519,43 Francs par mois du 31 mai 1997 au 30 avril 2012 (cf tableau d'amortissement).
Le capital social de la SARL CHEZ LATHUS s'élevait à 17'780 € (cf bilan du 1er mai 2007 au 30 avril 2008). Le compte de résultat sur l'exercice du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 fait état d'une perte de 65'683 €.
Au 10 janvier 2007, M. [R] [H] était également engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 71'856,50 € au titre d'emprunts souscrits auprès du Crédit Agricole.
En conséquence, l'engagement de caution de M. [R] [H] à hauteur de 115'245 € était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
2) Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [R] [H] à la date où il a été appelé
Il appartient au créancier, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, de rapporter la preuve que le patrimoine de M. [R] [H] lui permettait de faire face a son engagement de caution à la date de l'assignation le 26 avril 2022.
Elle produit un avis de valeur à la date du 26 juin 2023 de l'immeuble appartenant à M. [R] [H], sis à [Localité 6], à hauteur de 66'000 € en vente amiable et 40'000 € en vente forcée. Celui produit par M. [R] [H] à la date du 1er septembre 2022 évalue sa valeur entre 49'500 € et 52'500 €.
L'avis d'imposition 2022 de M. [R] [H] fait état d'un revenu de 1055€.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [R] [H] était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine à la date où il a été appelé.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de LIMOGES a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de ses demandes dirigées contre M. [R] [H].
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [R] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 30 janvier 2023 ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer à M. [R] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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