Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4FP
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ATHENEE (73), représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [V] [K] [T] est propriétaire du lot 141, comprenant un garage portant le n°4 au sein de la résidence ATHENEE située [Adresse 1] et soumis au statut de la copropriété dont le syndic en exercice est la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE explique que le règlement de copropriété oblige les copropriétaires à laisser accès aux parties privatives en cas de travaux en parties communes.
Il indique que Madame [K] [T] loue à son fils Monsieur [D] le garage.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE explique que le 18 février 2022, une tempête a endommagé la couverture des garages de la copropriété et que pour pouvoir procéder aux réparations, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE a informé par mail le 27 janvier 2023 les propriétaires concernés par les travaux en parties communes, de laisser accès aux garages et, par mesure de sécurité, de procéder au retrait de l’ensemble des biens situés dans les garages concernés, le temps des travaux.
Exposant avoir adressé plusieurs mails à Monsieur [D] et à sa mère à ce sujet sans que le garage ne soit rendu accessible, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE a, par acte du 10 janvier 2024, fait assigner Madame [V] [K] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander de
- Condamner Madame [V] [K] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 1 mois, d’avoir à procéder au retrait de l’ensemble des biens situés dans le lot n°141 correspondant au garage n°4 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, administré par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE, représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE pendant la durée des travaux de réfection de la couverture et de la maçonnerie desdits garages par les sociétés SMAC et SEMNORD suivant quittance subrogative de la société AXA FRANCE IARD.
- A défaut d’exécution, même sous astreinte, durant ce délai de 1 mois, autoriser le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, à procéder, aux risques et périls de Madame [K] [T] au retrait et stockage des biens situés dans le lot n°141 constituant le garage n°4 appartenant à Madame [K] [T], aux frais de cette dernière, et jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de la couverture et de la maçonnerie desdits garages, réalisés par les sociétés SMAC et SEMNORD suivant quittance subrogative de la société AXA FRANCE IARD.
- Condamner Madame [V] [K] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [V] [K] [T] aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 avril 2024.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété
Vu les explications apportées et les pièces versées aux débats,
Au provisoire,
- Juger que les demandes suivantes sont devenues sans objet du fait du retrait du véhicule litigieux entre la date de l’assignation et la date d’audience :
- Condamner Madame [V] [K] [T], dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 1 mois, d’avoir à procéder au retrait de l’ensemble des biens situés dans le lot n°141 correspondant au garage n°4 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, administré par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE, représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE pendant la durée des travaux de réfection de la couverture et de la maçonnerie desdits garages par les sociétés SMAC et SEMNORD suivant quittance subrogative de la société AXA FRANCE IARD.
- A défaut d’exécution, même sous astreinte, durant ce délai de 1 mois, autoriser le Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, à procéder, aux risques et périls de Madame [K] [T] au retrait et stockage des biens situés dans le lot n°141 constituant le garage n°4 appartenant à Madame [K] [T], aux frais de cette dernière, et jusqu’à l’achèvement des travaux de réfection de la couverture et de la maçonnerie desdits garages, réalisés par les sociétés SMAC et SEMNORD suivant quittance subrogative de la société AXA FRANCE IARD.
- Condamner Madame [V] [K] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [V] [K] [T] aux entiers frais et dépens d’instance
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [V] [K] [T] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
A titre liminaire:
- Déclarer irrecevables les prétentions du Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) dirigées à l'encontre de Madame [V] [K] [T],
- En conséquence, débouter le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
- Prendre acte de l'existence d'une contestation sérieuse,
En conséquence, renvoyer le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) à mieux se pourvoir,
Reconventionnellement, condamner le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) à payer à Madame [V] [K] [T] la somme de 1 000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965,
En tout état de cause :
- Condamner le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) à payer à Madame [V] [K] [T] la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le Syndicat des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ATHENEE (73) aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision :
Les parties ayant toutes été représentées, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir
Madame [V] [K] [T] soulève l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires. Elle expose que dans son assignation, le Syndicat des copropriétaires a admis être informé que le garage de Madame [V] [K] [T] était loué à Monsieur [D]. Elle souligne qu’il dispose des coordonnées de ce dernier mais a initié la présente procédure à l'égard de Madame [V] [K] [T], qui n'a pas la jouissance du garage, de sorte que les prétentions ont été mal dirigées.
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
Il convient de noter que le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable vis à vis de la copropriété du fait de son locataire et ce notamment en ce qui concerne la violation du règlement de copropriété.
Ainsi, et sans même relever qu’aucune des parties n’établit la réalité du bail que la défenderesse aurait conclu avec son fils s’agissant du garage litigieux, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de « juger les demandes sans objet »
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “juger” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Madame [V] [K] [T] expose avoir dû faire évacuer le garage de son locataire et sollicite une indemnisation telle que mentionnée dans l'article 9 III de la loi du 10 juillet 1965. Elle sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1000 € qui couvrira l'absence de perception des loyers le temps des travaux et le coût du remorquage qui lui sera refacturé par son locataire.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [V] [K] [T] ne justifie ni de la conclusion d’un bail même verbal, ni de la perception de loyers, ni du coût de l’enlèvement de la voiture qui était stockée dans le garage, ni du fait que ce véhicule était non roulant, ni de la propriété de ce véhicule.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de noter que le véhicule n’a été retiré du garage, comme sollicité plusieurs fois par le syndicat des copropriétaires, qu’après la délivrance de l’assignation.
Madame [V] [K] [T], qui succombe en sa demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires ayant indiqué abandonner sa demande, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [V] [K] [T] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Madame [V] [K] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé la demande reconventionnelle de provision de Madame [V] [K] [T],
Condamnons Madame [V] [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ATHENEE située [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [V] [K] [T] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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