Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 31 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7P
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 07 juin 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine ARNAUD, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Delphine ROBINET, Plaidante, avocat au barreau de LYON, présente
INTIMEE
CPAM DU DOUBS sise [Adresse 1]
Représenté par Mme COEURDASSIER , Audiencier, présente , en vertu d'un pouvoir général en date du 3 janvier 2023 signé par Mme [Y] [I], directrice de la CPAM,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 31 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 2020, M. [C] [E] a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM), la prise en charge de sa pathologie constatée médicalement le même jour, relative à une "scapulalgie droite sur arthrose + lésions de la coiffe" au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par courrier du 10 mars 2021, la CPAM a informé la société [2] de la transmission du dossier de son salarié à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté ayant rendu le 1er juin 2021 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la CPAM a informé l'employeur le 4 juin 2021 de la prise en charge de la pathologie.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 7 juin 2022, ce tribunal a :
- débouté la société [2] de ses demandes d'inopposabilité fondées sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure et le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la CPAM du Doubs du 4 juin 2021
- ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [C] [E] et son travail
- dit que la CPAM du Doubs transmettra au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est l'intégralité du dossier de M. [C] [E]
- dit que le dépôt de l'avis du Comité devra être effectué dans les trois mois suivant sa saisine
- sursis à statuer sur le recours formé par la société [2]
- rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société [2]
- réservé les dépens
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société [2] a relevé appel limité de cette décision et selon conclusions visées le 8 novembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'inopposabilité fondées sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure et sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge de la caisse du 4 juin 2021 et en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
- dire que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction n'a pas été respecté et que la décision de prise en charge du 4 juin 2021 n'est pas motivée
- lui déclarer en conséquence inopposable la prise en charge de la maladie de M. [C] [E] au titre de la législation professionnelle
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux entiers dépens éventuels
Aux termes de ses écrits visés le 10 janvier 2023, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'inopposabilité et d'indemnité de procédure adverses et de débouter la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Au cas particulier, la société [2] réitère à hauteur d'appel son moyen tiré de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [C] [E], et ce, en raison d'une part de l'inobservation du principe contradictoire et d'autre part du défaut de motivation de la décision de la caisse.
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les délais de consultation octroyés à l'employeur avaient été observés par la Caisse en retenant comme point de départ du délai de 40 jours francs la date de saisine du CRRMP et non celui de la réception de l'information de cette saisine faite à l'employeur au motif notamment qu'il est nécessaire que toutes les parties disposent des mêmes délais afin d'éviter un décalage entre les protagonistes.
Elle considère au contraire que le délai de 40 jours prévu par le texte précité court à compter de la réception de l'information donnée par la caisse de la saisine du CRRMP et fait valoir qu'en l'occurrence elle n'a pas disposé du délai réglementaire pour compléter son dossier ou présenter des observations.
La caisse soutient pour sa part que le délai de consultation de 40 jours francs de l'employeur en cas de saisine du CRRMP court à compter de la saisine de ce Comité et non de la réception de cette information par l'employeur, au risque de faire courir le délai précité à partir de dates différentes pour chaque partie concernée, et prétend que seule la mise à disposition du dossier pour consultation pendant 10 jours francs avant transmission au CRRMP est sanctionnable par une inopposabilité.
Selon l'article R.461-10 ci-dessus rappelé, la caisse, qui dispose d'un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d'informer de cette saisine la victime et l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d'échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
Ainsi, la mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l'employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Le Comité se prononce ensuite à l'issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la Caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés dans ce texte et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d'utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu'il ne court nécessairement qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la Caisse, comme le laisse d'ailleurs entendre l'usage dans l'article R.461-10 de la formule 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
A cet égard, le point de départ 'glissant' du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l'objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d'une procédure d'instruction contradictoire.
Au cas particulier, la Caisse a informé la société [2] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2021, qui a été réceptionnée par son destinataire le 15 mars suivant, comme en atteste l'avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l'employeur qu'il disposait d'un délai expirant le 12 avril 2021 pour consulter et compléter le dossier puis d'un délai expirant le 23 avril 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s'ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [2] a bénéficié d'un délai de 28 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R.461-10 précité, dès lors que la Caisse n'a pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Si la Caisse fait observer à juste titre que l'employeur disposait du pouvoir de compléter son dossier avant même la saisine du CRRMP, cet argument est inopérant dans la mesure où il doit disposer dans son entièreté du délai impératif complémentaire imparti par ce texte, dont la finalité est de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu'être celle de l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [E] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il n'est donc point besoin d'examiner le second moyen invoqué par l'appelant, tenant au défaut de motivation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié au titre de la législation professionnelle.
La décision entreprise, qui a retenu l'opposabilité de la décision de la caisse à l'encontre de la société [2], sera infirmée de ce chef.
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société [2] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et les dépens d'appel seront supportés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE la décision de prise en charge prise le 4 juin 2021 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de la pathologie déclarée le 17 août 2020 par M. [C] [E] inopposable à la SAS [2].
REJETTE la demande d'indemnité de procédure de la SAS [2]
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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