Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06710 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Tribunal du travail de PARIS - RG n° 19/10036
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEE
Association COALLIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [Z] a été engagée par l'association Coallia, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 9 août 2012 au 7 septembre 2012, en qualité d'aide médico-psychologique. A compter du 8 septembre 2012, la relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
L'association Coallia est une association sans but lucratif, fondée en 1962, oeuvrant dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale.
Mme [C] [Z] intervenait au sein du foyer de vie [1], situé à [Localité 4], auprès de personnes âgées handicapées mentales.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 875,57 euros (moyenne sur les trois derniers mois de travail).
Le 9 mai 2014, Mme [C] [Z] a été victime d'un accident du travail, une pensionnaire du foyer lui ayant porté un coup au visage. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 6 juillet 2014, inclus. Le 7 juillet 2014, la salariée a repris ses fonctions jusqu'à un nouvel arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 11 mars 2015.
Le 12 mars 2015, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de Mme [C] [Z] à tous les postes "en un seul examen médical, en raison d'un danger immédiat pour la santé ou sécurité".
Le 28 avril 2015, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 janvier 2017, Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 24 octobre 2019, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage avant de faire l'objet d'une radiation puis d'une réinscription au rôle.
Le 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses et statuant en formation de départage, a dit mal fondée l'exception d'incompétence et débouté Mme [C] [Z] de toutes ses demandes et l'association Coalia de sa demande d'indemnité.
Par déclaration du 15 octobre 2020, Mme [C] [Z] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [C] [Z] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré et de condamner l'association Coallia à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non respect de l'obligation de sécurité : 10 000 euros
*article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- la cour prononcera la capitalisation des intérêts
- la cour déboutera l'association Coallia de ses demandes.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2023, aux termes desquelles l'association Coallia demande à la cour d'appel de :
In limine litis
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence
- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, devenu le Tribunal Judiciaire de Paris
A titre principal :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses prétentions
A titre subsidiaire :
- ramener les demandes de Madame [Z] à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Coallia de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [Z] sur ce fondement à une somme de 2 000 euros, en cause de première instance
- condamner Madame [Z] à verser à l'association Coallia la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 24 janvier 2023, la cour a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de l'appel de la salariée en raison de son caractère tardif, puisque dans le dossier transmis par le conseil de prud'hommes de Paris, il était joint un courrier de notification du jugement, accompagné d'un accusé réception comportant une date de distribution à la salariée le 6 juillet 2020 et une signature en tout point comparable à celle apposée par Mme [C] [Z] sur divers documents. A supposer cette notification régulière, Mme [C] [Z] avait jusqu'au 6 août 2020 pour former appel alors que son appel date du 15 octobre 2020.
Si, par la suite, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice à la salariée, en date du 30 septembre 2020, celle-ci n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai d'appel quand la notification du jugement est intervenue de manière régulière.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur cette question par des notes en délibéré.
Dans deux notes des 6 et 7 février 2023, Mme [C] [Z] relève que le courrier de notification du jugement du 26 juin 2020 a été "avisé" le 2 juillet 2020 et qu'il a été "distribué" le 6 juillet 2020, ce qui implique qu'il a été retiré dans un bureau de poste. Or, Mme [C] [Z] ne se souvient pas être allée chercher cette lettre et elle observe que la Poste n'a pas respecté la procédure de délivrance de ce courrier, puisque l'accusé réception ne mentionne ni le nom, ni le prénom de la signataire, ni la pièce qui a servi à justifier de l'identité de la personne qui a retiré le courrier, de sorte que cet accusé réception lui serait inopposable.
Par ailleurs, la salariée fait valoir que sa signature a pu être falsifiée par quelqu'un qui aurait retiré ce courrier en ses lieu et place et qui ne l'en aurait pas avisée.
Dans deux notes des 6 et 7 février 2023, l'association Coallia rappelle que l'article 668 du code de procédure civile prévoit que "sous réserve de l'article 647-1 la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre". Elle ajoute que l'article 670 du code de procédure civile dispose : "La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire" sans autre condition, ni renvoi au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques.
L'association Coallia relève, encore, que la signature figurant sur l'accusé de réception renvoyé au conseil de prud'hommes de Paris est parfaitement identique à celle apposée par Mme [C] [Z] sur :
- les contrats et avenant conclus entre les parties
- les accusés de réception des courriers notifiés par l'employeur à Mme [Z]-Association
- les feuilles de présence aux sessions de stage et aux formations.
L'association Coallia demande donc à ce que l'appel de la salarié, formé deux mois et demi après la notification qui lui a été faite du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020, soit dit irrecevable.
La cour observe que l'accusé réception de la notification du jugement du 26 juin 2020, qui a été retourné au conseil de prud'homme de Paris, comporte une signature qui correspond à celle que Mme [C] [Z] a apposé sur plusieurs documents versés au dossier. Par ailleurs, la salariée n'explique pas comment quelqu'un, qui ne peut-être qu'un de ses proches, aurait pu intercepter l'avis de dépôt du courrier en recommandé dans sa boite aux lettres, avant de se rendre au guichet avec sa pièce d'identité pour récupérer le recommandé, tout en imitant à la perfection sa signature sur l'accusé réception. Ces supposées manoeuvres insidieuses et élaborées qui n'auraient eu pour seul objet que de s'emparer d'une lettre adressée par le conseil de prud'hommes à la salariée afin d'empêcher cette dernière d'avoir connaissance du jugement la concernant et d'en relever appel sont invraisemblables. La cour considère, donc, que la salariée a bien signé, le 6 juillet 2020, l'accusé réception du courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020 et que son appel formé le 15 octobre 2020 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 15 octobre 2020 par Mme [C] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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