Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJX
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [L], né le 04 Février 1991 à SIDI AICH BIJAIA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [L], né le 04 Février 1991 à SIDI AICH BIJAIA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 décembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 à 15h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [L], né le 04 Février 1991 à SIDI AICH BIJAIA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 décembre 2022 à 12h20,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [H] [L], ainsi que les observations de Monsieur [O] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 décembre 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [L], né le 4 février 1991, à Sidi Aich Bijaia, en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français définitive prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 19 septembre 2018.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [H] [L], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 22 décembre 2022, a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [H] [L] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 23 décembre 2022 à 12H20, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- de déclarer régulier, recevable et bien fondé son appel ;
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- juger irrégulier le placement en rétention administrative ;
- ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [L] et sa remise en liberté ;
- attribuer à M. [H] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner la préfète à verser au requérant la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur celui de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- que la requête est mal motivée car elle indique que le consulat a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 décembre 2022 au lieu du 17 octobre 2022,
- l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité,
- et de perspectives d'éloignement.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- seules les diligences imposées pendant le délai de 48 heures devaient être mentionnées dans la requête,
- le problème de santé de M. [H] [L] n'est pas incompatible avec la rétention administrative, il bénéficie d'un traitement adapté et est sous la surveillance médicale de l'UMCRA,
- l'autorité administrative n'a pas de pouvoir de contrainte sur le consulat.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [H] [L] le 23 décembre 2022 à 12h20 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 22 décembre 2022 à 15h14.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Par application de la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention de celui-ci.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
En l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'autorité administrative d'avoir indiqué dans sa requête en première prolongation que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 décembre 2022 et omis la précédente demande du 17 octobre 2022, alors qu'elle doit seulement justifier des diligences qui ont été effectuées pendant le premier délai de 48 heures.
Ainsi, le fait de ne pas avoir mentionné la précédente saisine du 17 octobre 2022 n'entache pas la requête d'irrégularité.
En outre, à la requête ont été jointes tant la demande laissez-passer consulaire du 20 décembre 2022 que celle du 17 octobre 2022 réalisée pendant la détention de M. [H] [L], permettant ainsi au juge de vérifier, le cas échéant, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur le fond
Sur la vulnérabilité
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative.
Il ne ressort d'aucune des pièces médicales versées que l'état de santé de M. [H] [L] serait incompatible avec un placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Néanmoins, il est constant que le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives.
Il est constant que la charge de la preuve tant des diligences accomplies que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il ne saurait être déduit de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire du 17 octobre 2022 renouvelée le 20 décembre 2022, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [H] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
-ACCORDE à M. [H] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 22 décembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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