Texte intégral
ARRÊT N° 325
RG N° : N° RG 19/00589 - N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7IW
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. LABLAUDE PASCAL
GS/MLL
demande en paiement du prix ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ou des honoraires
Grosse délivrée
Me CHAVRON, Me NOUGUES, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
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Le vingt-neuf Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Y] [O]
de nationalité britanique
né le 05 Septembre 1957 à newtonabbey
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CHAVERON, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 14 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
S.A.R.L. LABLAUDE PASCAL
Activité : Couvreur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juin 2022.
La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, A cette audience Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Selon devis accepté du 8 décembre 2016 d'un montant de 38 528,77 euros TTC, M. [Y] [O] a confié à la société Lablaude la rénovation de la toiture de son habitation.
Cette société a démoli deux souches de cheminées considérées irréparables et facturé l'ensemble de sa prestation, le 7 mars 2017, pour un montant total de 41 757,50 euros TTC, soit 3 228,73 euros TTC en sus du devis.
Soutenant n'avoir pas été réglée du solde du prix de ses travaux, soit 18 157,50 euros TTC, la société Lablaude a assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de cette somme, ainsi que de dommages-intérêts.
M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise sur les conséquences de la suppression des cheminées et le coût de leur remplacement.
Par ordonnance du 13 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de M. [O] après avoir considéré que cette mesure était inutile.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance a
* condamné M. [O] à payer à la société Lablaude la somme de 16 157,50 euros pour solde du prix des travaux, après avoir opéré une compensation avec une indemnité de 2 000 euros qu'il a alloué à M. [O] en réparation de son préjudice consécutif à la démolition des deux cheminées non prévue aux devis et effectuée sans ordre de sa part ;
* donné acte à la société Lablaude de ce qu'elle procédera elle-même à la remise en état du jardin.
M. [O] a relevé appel tant de l'ordonnance de mise en état du 13 février 2019 que du jugement au fond du 14 mai 2019.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la présente cour a ordonné une expertise, laquelle a été confiée à M. [F] qui a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2022.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [O] sollicite la condamnation de la société Lablaude à lui verser la somme de 61 543,69 euros en réparation de ses préjudices (matériels et de jouissance) et en remboursement des frais d'expertise, déduction faite, par compensation, de la somme de 14 534,27 euros TTC qu'il reconnaît devoir à la société Lablaude au titre des travaux effectués.
La société Lablaude sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter la condamnation de M. [O] à la somme, en principal, de 17 585,50 euros TTC au titre du solde de la facture du 7 mars 2017, et à condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
MOTIFS
Sur l'appel en tant que dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état 13 février 2019
Il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état, saisi par voie d'incident par M. [O], a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire par ordonnance du 6 novembre 2019, laquelle a ainsi vidé de son objet l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Guéret du 13 février 2019 qui avait refusé cette mesure.
Sur l'appel en tant que dirigé à l'encontre du jugement du 14 mai 2019
Sur la suppression des cheminées
S'il est constant que les travaux de dépose de deux cheminées n'ont pas été sollicités, la société Lablaude soutient que leur suppression a été rendue nécessaire en cours de chantier compte tenu de leur état de dégradation.
Dès lors qu'il ressort des photographies produites que 'les chevêtres des cheminées sont très endommagés' (rapport d'expertise p.29), et que la société Lablaude soutient, sur cette base, que le toit de chaume était particulièrement dégradé, elle aurait dû, ainsi que le relève l'expert, 'vérifier l'ensemble de la charpente afin de prévoir dans le devis le remplacement nécessaire de certaines pièces de bois, de noter en plus-value le remplacement des cheminées sous réserve de vérification de leur état lors de la dépose de la toiture' (rapport d'expertise p.34).
Au surplus, la suppression des cheminées a été effectuée sans aucune solution alternative destinée à permettre une utilisation future de l'ensemble des équipements de chauffage de la maison.
Il s'ensuit que la société Lablaude, professionnelle de la toiture, qui a accepté le support des cheminées en l'état, a commis une faute contractuelle en omettant de procéder aux vérifications utiles à la réalisation de travaux conformes aux règles de l'art.
Dès lors, la société Lablaude ne peut solliciter le paiement de la suppression des conduits de cheminées au seul motif de leur prétendue nécessité et sera tenue de procéder à leur reprise.
Si la société Lablaude produit son propre devis d'un montant de 3 195,50 euros TTC pour effectuer les travaux de reprise, il ressort des mentions de ce document que le coût des conduits extérieurs de cheminées n'est pas chiffré, ce que confirme l'expert (rapport d'expertise p.19).
M. [O] sollicite les sommes de :
* 6 248 euros TTC au titre de la reprise du conduit de cheminée pour l'évacuation des gaz de la chaudière à fuel, sur la base d'un devis du 2 septembre 2020, établi par la société AGBC,
* 1 752,30 euros TTC au titre de la reprise du conduit de cheminée du salon servant à l'évacuation des fumées du foyer ouvert bois, sur la base du rapport d'expertise, reprenant certains éléments du devis du 12 décembre 2021, établi par la société AGBC,
* 660 euros TTC au titre de la pose d'un échafaudage.
Toutefois, le devis du 2 septembre 2020 intègre les coûts de reprise des deux conduits de cheminée, dont les montants sont respectivement fixés à :
* 2 926 euros TTC pour celui de la cheminée de la chaudière à gaz,
* 2 563 euros TTC pour celui de la cheminée du salon.
Il s'ensuit que le montant des travaux de reprise du conduit de la cheminée pour la chaudière à gaz doit être limité à la somme de 2 926 euros TTC.
En outre, il ressort, du rapport d'expertise (p.45) que cette somme intègre l'installation d'un aspirateur de cheminée qui n'était pas présent sur la cheminée supprimée, pour un montant de 187 euros TTC, ce qui constitue une amélioration qui ne peut faire l'objet d'une indemnisation. Ce montant doit donc être déduit des coûts de reprise.
Ainsi, le coût de la reprise pour le conduit de cheminée pour la chaudière à gaz sera fixé à la somme de 2 739 euros TTC (2 926 € -187 €) .
Le coût de reprise du conduit de la cheminée du salon sera fixé à la somme de 1 752,30 euros TTC conformément au rapport d'expertise (p.46), reprenant certains éléments du devis de la société AGBC du 12 décembre 2021.
Par ailleurs, il ressort des deux devis de la société AGBC et du rapport d'expertise que le chantier nécessite la pose d'un échafaudage et d'une protection sur l'ensemble du chantier, pour la somme de 660 euros TTC. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Lablaude à payer à M. [O] la somme de 5 151,30 euros TTC (2 739 € + 1 752,30 € + 660 €) au titre de la reprise des conduits de cheminées fautivement supprimés.
Sur l'état du jardin
La société Lablaude accepte de procéder elle-même au ré-engazonnement du jardin de M. [O], dans la limite de 1 000 m², le reste des dégradations résultant, selon elle, de l'intervention d'un tiers lors de l'évacuation des chaumes et du défaut d'entretien par M. [O].
S'il ressort d'un constat d'huissier du 13 avril 2017 que des ornières étaient présentes sur le terrain, aucune précision n'est apportée sur leur ampleur et sur leur imputabilité.
De même, si l'expert estime qu'il convient de procéder à une réfection de l'ensemble du jardin afin d'obtenir un 'rendu esthétiquement correct' (rapport d'expertise - p.30), il reconnaît que :
* 'il est évident que lors de l'évacuation des chaumes du terrain de M. [O] par une personne X, le terrain a pu être dégradé' (rapport d'expertise - p.38) ;
* l'état d'entretien du jardin préalablement aux travaux est ignoré (rapport p.42).
Si M. [O] produit une attestation en date du 25 juillet 2016, selon laquelle 'le 25 juillet 2016, jour de la vente de la propriété [...] la maison et le parc étaient régulièrement entretenus', ce document n'apporte aucune précision sur l'entretien du parc postérieurement à cette date.
Il s'ensuit que, en l'absence de preuve de l'état du jardin antérieurement à la réalisation des travaux et compte tenu de l'incidence de l'évacuation des chaumes par un tiers, il y a lieu de limiter la condamnation de la société Lablaude à la somme de 1 800 euros dans le cadre de son acceptation de remédier aux dégâts affectant le jardin de M. [O].
Sur le préjudice de jouissance
M. [O] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en ce qu'il ne lui a pas été possible de prendre possession de sa maison rendue inhabitable du fait de l'impossibilité de la chauffer.
Toutefois, M. [O] ne justifie pas avoir habité cette maison antérieurement à la réalisation des travaux ni avoir eu l'intention de venir y vivre immédiatement après les travaux.
En tout état de cause, l'habitabilité de la maison était conditionnée à la réalisation de travaux supplémentaires (installation électrique, installation fixe de gaz, amiante, conduit intérieur de la cheminée du salon) pour lesquels M. [O] ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche, à l'exception du devis pour la mise en conformité de la cheminée du salon.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [O] au titre du préjudice de jouissance.
Sur le solde de la facture du 7 mars 2017
M. [O], qui reconnaît devoir payer le solde de la facture du 7 mars 2017, en conteste le montant en ce qu'il diffère de celui du devis accepté du 8 décembre 2016, lequel vaut contrat entre les parties.
La comparaison entre le devis et la facture permet de constater que l'écart de prix découle d'une différence de quantité de matériaux utilisés (arêtiers compris tranchis des tuiles, noue en zinc, devant de lucarne zinc avec bande porte solin, entourage souche cheminée, dalle havraise) ainsi que de la facturation, non prévue, d'un voligeage sur débord de toit, d'une rive zinc sur chien assis, de la démolition en évacuation des conduits de cheminée, du remplacement de chevrons et du couloir zinc.
Toutefois, aucune clause du devis n'informe M. [O] d'une possible variation du prix final et il n'est pas démontré que les travaux non commandés auraient été nécessaires.
Il s'ensuit que la société Lablaude, qui a mal procédé à l'évaluation des quantités de matériaux nécessaires à la réalisation du chantier et a effectué des travaux non commandés, en ce compris la démolition des cheminées, ne peut mettre des frais supplémentaires à la charge de M. [O].
En conséquence, M. [O] doit payer à la société Lablaude le montant du devis initial du 8 décembre 2016, soit 38 528,77 euros TTC, duquel il convient de déduire la somme de 24 033,40 euros TTC correspondant au montant des acomptes versés (23 600 euros TTC) et des travaux d'entourage de deux souches de cheminée non effectués, fixés à la somme de 433,40 euros TTC, conformément au devis.
M. [O] est donc redevable à la société Lablaude de la somme de 14 495,37 euros TTC (38 528,77 - 24 033,40) au titre du solde de la facture du 7 mars 2017. Cependant, ce dernier reconnaît devoir payer la somme de 14 534,27 euros si bien que la cour, tenue de statuer dans les limites des prétentions des parties, le condamnera à payer cette dernière somme.
Sur la demande de la société Lablaude en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rejeter cette demande, dès lors qu'il est partiellement fait droit aux prétentions de M. [O].
Sur les frais de l'expertise judiciaire
Ces frais, ramenés à la somme de 1 500 euros par l'expert judiciaire, entrent les dépens, conformément à l'article 695 du code civil.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l'appel de M. [O] en tant que dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Guéret du 13 octobre 2019 est devenu sans objet ;
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Guéret ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société Lablaude la somme de 14 534,27 euros TTC en paiement du solde des travaux effectués ;
CONDAMNE la société Lablaude à payer à M. [Y] [O] les sommes de :
- 5 151,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des conduits de cheminée ;
- 1 800 euros au titre de la remise en état de son jardin ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Lablaude ;
Vu l'équité, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.