Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/02244 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6K4
Ordonnance n° 2022/M167
Mme [V] [P] épouse [F]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [O] [J], intervenant volontairement
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intervenant volontaire et défendeur à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me David TRAMIER,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 juillet 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et Laure METGE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 13 Juillet 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 7 décembre 2020 qui a notamment condamné Mme [V] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 9 776 € outre intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 7 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement en sa qualité de caution de la SCI Immobilière du groupe et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [V] [P] a interjeté appel par déclaration du 12 février 2021.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2021, la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel comme tardif et à défaut voir ordonner la radiation de l'affaire, la décision assortie de l'exécution provisoire n'ayant pas été exécutée.
Par conclusions du 15 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque demande au magistrat de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [P] comme étant tardif,
à titre subsidiaire,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/02244 pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire,
dans tous les cas,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [V] [P],
- condamner Mme [V] [P] à payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [P] demande au magistrat de la mise en état de :
- rejeter la demande de la CRCAM ayant pour objet d'entendre déclarer irrecevable parce que tardif l'appel interjeté par Madame [P]-[F],
- sur le fondement des dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dire et juger que le défaut d'exécution par Mme [P]-[F] du jugement rendu le 7 décembre 2020 n'a d'autre cause que son impécuniosité depuis plusieurs années,
- rejeter en conséquence la demande de radiation du rôle formée par la CRCAM,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
En application de l'article 552 du Code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Le jugement déféré ne prononce aucune solidarité entre les cautions.
Le paragraphe du prêt intitulé « solidarité et indivisibilité » invoqué par Mme [V] [P], stipule : il est expressément stipulé que les obligations à la charge de l'Emprunteur engageront solidairement toutes les personnes désignées sous cette entité.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la solidarité n'est stipulée qu'entre toutes les personnes agissant en qualité d'emprunteur ce qui est indubitablement énoncé par les mots « toutes les personnes désignées sous cette entité », soit l'Emprunteur.
Par ailleurs, sous le paragraphe « cautionnement solidaire » il n'est stipulé de solidarité que des cautions envers l'emprunteur, mais aucune solidarité entre les cautions elles-mêmes.
Enfin, il ne peut être sérieusement envisagé d'indivisibilité entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des cautions.
L'article 552 du Code de procédure civile n'a donc pas vocation à s'appliquer et l'appel interjeté le 12 février 2021 par Mme [V] [P] alors que le jugement lui avait été signifié le 7 janvier 2021, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [P] le 12 février 2022,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons Mme [V] [P] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de mille euros,
Condamnons Mme [V] [P] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2022
La greffièreLa magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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