Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07961 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEER
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
M. [P] [I] AJ numéro 2022/005812 du 15/04/22
C/
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS es qualité d’administrateur ad hoc de [O] [W] (mineure), Mme [E] [L] [H] en sa qualité de représentant légale et mère de l’enfant mineure [V] [I]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH - 975
Me Alice PERRY - 1521
Me Raphaële TORT-BOURGEOIS - 2050
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Novembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Avril 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] AJ numéro 2022/005812 du 15/04/22
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10], détenu : [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005812 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2050
DEFENDERESSES
Madame LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS es qualité d’administrateur ad hoc de [O] [W] (mineure), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521
Madame [E] [L] [H] en sa qualité de représentant légale et mère de l’enfant mineure [V] [I]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
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Le 17 février 2020, Madame [E] [L]-[H] a donné naissance à [V].
Madame [E] [L]-[H] et Monsieur [P] [I] étaient mariés depuis le [Date mariage 1] 2019. Le divorce a été prononcé le 20 février 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 septembre 2022, Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [E] [L]-[H] en son nom et en qualité de représentante légale de [V] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin que :
1/ il lui soit donné acte qu'il consent à toute expertise d'identification génétique,
2/ avant dire droit, l'expertise génétique de Monsieur [P] [I] et [V] [I] soit ordonnée afin de voir constater qu'il n'est pas son père,
3/ sur le fond :
- la reconnaissance qu'il a effectuée le 21 février 2020 soit annulée,
- il soit dit que désormais l'enfant portera le nom de sa mère [L] [H],
- la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé soit ordonnée,
- il soit jugé qu'il n'exercera plus l'autorité parentale sur [V],
- il soit jugé qu'il ne bénéficiera plus d'aucun droit de visite et d'hébergement sur [V],
- il soit jugé qu'il ne bénéficiera plus d'aucun droit ou devoir lié au versement d'une pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de [V],
- la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître TORT-BOURGEOIS.
Par ordonnance du 8 mars 2023, saisi par Monsieur [P] [I], le juge des tutelles mineurs du Tribunal judiciaire de Lyon a désigné Monsieur le Président de la commission des mineurs en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure dans le cadre de la procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 janvier 2023, Monsieur [P] [I] maintient ses demandes dans les mêmes termes et sollicite en outre la condamnation de Madame [E] [L]-[H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, Madame [E] [L]-[H] ne s'oppose pas à ce qu'une expertise biologique soit ordonnée afin de démontrer l'existence ou non d'un lien de filiation.
Le 29 septembre 2023, Monsieur le Président de la commission des mineurs est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur ad hoc de la mineure [V] [I].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 septembre 2023, il sollicite que :
- son intervention volontaire soit déclarée recevable,
- avant dire droit, une expertise génétique soit ordonnée et le surplus des demandes de Monsieur [P] [I] soit réservé.
Aux termes de son avis rendu le 17 novembre 2023, le Procureur de la République ne s'oppose pas à l'expertise génétique sollicitée par Monsieur [P] [I].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 avril 2023. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [8], [Adresse 3], en qualité d’expert avec pour mission de :
- procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques de [V] [I] et Monsieur [P] [I],
- dire si Monsieur [P] [I] peut ou ne peut pas être le père biologique de [V] et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’État, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide judiciaire totale,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe au Tribunal judiciaire avant le 2 octobre 2024,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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