Texte intégral
ARRET N°95
FV/KP
N° RG 23/01591 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WR
[B]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGERS SAINT LAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01591 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WR
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 rendu par le Juge de l'exécution de SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANGERS SAINT LAUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne MASCUREAU, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 03 mai 2006, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a condamné Madame [H] [B] épouse [U], prise en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [J] [U], à notamment payer la somme de 35.754, 49 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005, au Crédit Mutuel Angers Saint-Laud. Cette décision a été signifiée le 19 mai 2006.
Par jugement daté du 18 juillet 2006, le tribunal d'instance des Sables d'Olonne a condamné Madame [B] à payer au Crédit Mutuel Angers Saint-Laud la somme de 20.271,06 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% sur le capital de 8.142,12 €, à compter du 20 décembre 2020 et, la somme de 21.632,09 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
Cette décision a été signifiée à Madame [B] le 23 août 2006, par acte remis à domicile. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 25 janvier 2007 à la débitrice.
Par jugement en date du 26 septembre 2006, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a condamné Madame [B] à payer au Crédit Mutuel Angers Saint-Laud, les sommes suivantes :
- 6.656,22 € avec intérêts contractuels au taux de 8% à compter du 10 mai 2004 ;
- 465,94 € au titre de la clause pénale ;
- 29.000,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, puis a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l'article 1154 du code civil
Cette juridiction a par ailleurs autorisé Madame [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1.200 € et la 24ème pour le solde, dans lequel étaient en outre compris, les intérêts légaux et les entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] le 25 octobre 2006. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 21 décembre 2017 portant sur les condamnations restant dues au titre du jugement daté du 03 mai 2006, du jugement daté du 18 juillet 2006 et celui daté du 26 septembre 2006.
Par requête en date du 19 avril 2022, reçue au greffe du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne le 06 mai 2022, la banque a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [B] pour avoir paiement de la somme de 154.804,82 € en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du 19 avril 2022.
Par jugement contradictoire en date du 06 juin 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
- Déclare recevable l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud,
- Dit que les intérêts se prescrivent par deux ans,
- Autorise la saisie des rémunérations de [H] [B] épouse [U], à la requête de la SAS MCS Associés à concurrence de la somme de 126 896,67 € en principal, frais et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rappelle que la décision est exécutoire de droit,
- Condamne [H] [B] épouse [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 05 juillet 2023, Madame [B] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Madame [B], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 juillet 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Faisant application de l'article R221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, juger que le commandement du 21 Décembre 2017 n'est pas interruptif de prescription,
- Juger qu'il appartenait à la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud d'engager un acte de prescription avant le 19 juin 2018,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, déclarer la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud irrecevable en toutes ses demandes,
- Faisant application de l'article R221-5 du code des procédures civiles d'exécution, juger qu'il appartenait à la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud de délivrer un nouveau commandement avant de solliciter la saisie des rémunérations de la concluante,
- Faute de délivrance de ce nouveau commandement, débouter la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud de l'ensemble du chef de ses réclamations.
Subsidiairement,
- Ramener les prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud a de plus justes proportions dès lors que, s'agissant notamment du jugement du 3 mai 2006, sa créance ne pouvait un supérieur à la somme de 30.000 € en principal.
- En tout état de cause, juger qu'au regard des revenus la concluante, une saisie de ses rémunérations s'avérerait totalement illusoire,
- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La banque, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25août 2023, demande à la cour de :
- Débouter Madame [B] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [H] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Angers Saint Laud la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire été clôturée suivant datée du 15 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 29 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
1. Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
2. En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription , ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.
3. Il résulte des articles 2244 du Code civil et L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer.
4. Selon les dispositions de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription demeure.
5. Au regard des règles qui précèdent la cour observe :
- que les titres exécutoires détenus par la banque à l'encontre de Madame [B] devaient être mis à exécution avant le 19 juin 2018 et que le commandement de payer valant saisie-vente daté du 21 décembre 2017, portant sur les condamnations restant dues au titre des jugements datés du 03 mai 2006, du 18 juillet 2006 et du 26 septembre 2006, a été signifié dans ce délai, de sorte qu'un nouveau délai de dix années a commencé à courir pour expirer au 20 décembre 2027 ;
- que la requête en saisie des rémunérations en date du 19 avril 2022, déposée avant l'expiration du délai de prescription de la créance, désormais fixée au 20 décembre 2027, est parfaitement recevable.
6. Dès lors, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les sommes dues
7. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sauf à y ajouter, pour l'appelante qui n'apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation, que la banque se prévaut de sommes dont elle n'est pas réellement créancière.
8. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
9. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
10. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
11. Madame [B] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 06 juin 2023,
Y ajoutant,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [H] [B], épouse [U], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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