Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 21/07086 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RA
AFFAIRE :
[O] [F]
[N] [B] épouse [F]
...
C/
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1119000643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
Chez Monsieur [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [N] [B] épouse [F]
de nationalité Française
Chez Monsieur [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
APPELANTS
****************
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
POLE EMPLOI IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [12]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [13]
Chez [17] - [Adresse 15]
[Localité 5]
OFFICE PUBLIC D'HLM [Localité 8] HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le28 février 2018, M. et Mme [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mai 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 7 mars 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 029 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de l'OPH [Localité 8] habitat à la somme de 3 531 euros,
- pris acte qu'il n'existe plus de créance du SIP de [Localité 8] sud,
- fixé les créances du [14] Ile-de-France comme suit:
- 41 396,06 euros (contrat 998632)
- 2 435,74 euros (contrat 49954484001)
- 0 euro (contrat 65018073786)
- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 119 778,43 euros,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement maximale de 982,39 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement.
Par déclaration de leur conseil enregistrée sur le RPVA le 29 novembre 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 16 décembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le1er septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [F] qui comparaît en personne, explique qu'avec son époux, ils ont respecté les mesures imposées par le premier juge avant d'interjeter appel en raison de la notification par le [14] d'une nouvelle créance, non intégrée dans le plan, et dont elle ne comprend pas même l'origine.
M. [F], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à l'OPH [Localité 8] habitat n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [F] ont accusé réception des lettres de notification du jugement entrepris le 19 mai 2021.
Les courriers de notification mentionnent le délai d'appel de 15 jours et les modalités d'exercice du recours.
Dans ces conditions, le délai d'appel expirait pour les deux appelants le 3 juin 2021 à minuit.
Or, leur déclaration d'appel commune a été enregistrée sur le RPVA le 29 novembre 2021.
Dans ces conditions, M. et Mme [F] sont irrecevables en leur appel.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [L] [B] épouse [F] et M. [O] [F] irrecevables en leur appel contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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