Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02190 - N° Portalis DB37-W-B7H-FXSD
JUGEMENT N°25/
exp du 10/10/2025
G à Mme/Me LUCAS
G à Monsieur
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEFENDEUR
[S], [X] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (VANUATU)
demeurant [Adresse 2]
([Adresse 8])
[Localité 6]
concluante par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire totale n° 2022/1936 en date du 24 janvier 2023
d’une part,
DEFENDEUR
[C] [I]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (VANUATU)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non concluant, ni représenté,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Par, Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente, juge aux affaires familiales au tribunal de première instance de NOUMÉA,
GREFFIER : Cathy PAKESO, FF de greffier,
Débats en chambre du conseil le 11 septembre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 novembre 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme [S], [X] [F] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (Vanuatu)
et
de M. [C] [I]
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 12] (VANUATU)
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [S] [F], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 100 000 XPF (cent mille francs pacifiques) par mois, pendant 5 ans et ce, avec indexation selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
Concernant l'enfant majeur :
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] que M. [C] [I] devra verser à Mme [S] [F] à la somme de 30.000 XPF (trente mille francs pacifiques) par mois et par enfant, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 5] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [F],
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire,
FIXE à 4 (quatre) le nombre d'unités de valeur revenant à Maître Valérie LUCAS, avocat de Mme [S] [F], désigné au titre de l'aide judiciaire suivant décision n°2022/1936 du 24 janvier 2023.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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