Texte intégral
Ordonnance 22/667
N° RG 22/00727 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISJF
J.L.D. NIMES
23 septembre 2022
LE PREFET DE L'AUDE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 septembre 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 18h55 concernant :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2022 à 16h09 présentée par Monsieur [G] [I], tendant à voir contester la mesure de palcement en rétention administrative prise à son égard, et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 septembre 2022 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 22/4220 présentée par M. le Préfet de l'Aude
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 à 12h18 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la contestation du placement en rétention et constaté l'irrégularité de la procédure ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [G] [I];
* Ordonné la mise en liberté de Monsieur [G] [I] ;
* Rappelé à M. [G] [I] son obligation de quitter le territoire national ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'AUDE le 23 Septembre 2022 à 16h38, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [G] [I], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, au centre de rétention de [Localité 4] ;
Vu la présence de Maître Adil ABDELLAOUI, avocat de M. [G] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [G] [I] a reçu notification le 20 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'AUDE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [G] [I] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 20 septembre 2022 à 3h15. Par arrêté de la même préfecture en date du 20 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 18h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 21 et 22 septembre 2022, Monsieur [G] [I] et le Préfet de l'AUDE ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 septembre 2022 à 12h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à à la contestation du placement ne rétention administrative, dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de Monsieur [G] [I] et ordonné sa remise en liberté.
La Préfecture de l'AUDE à fait appel de cette décision le 23 septembre 2022 à 16h38.
Sur l'audience, Monsieur [G] [I] n'est pas présent.
Son avocat soutient que l'absence de volonté de Monsieur [G] [I] à se maintenir sur le territoire national puisqu'il n'était que de passage pour son activité de commerce de voitures. Ses liens familiaux et son activité professionnelle se situe en Serbie.
Monsieur le Préfet de l'AUDE n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 septembre 2022 par la Préfecture de l'AUDE à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 23 septembre 2022 à 12h18, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, la Préfecture de l'AUDE fait valoir que Monsieur [G] [I] représente un trouble à l'ordre public puisque c'est à l'occasion d'un contrôle routier que celui-ci a commis un refus d'obtempérer ; que précédemment il a été condamna pour des faits d'atteinte aux bien, le 26 février 2021 par le tribunal correctionnel de Tarascon. Elle fait valoir également l'obligation de quitter le territoire national en date du 24 octobre 2020.
Pour autant, c'est pas des motifs pertinents que le juge de première instance a relevé que Monsieur [G] [I] :
- disposait de son passeport,
- a manifesté à plusieurs reprises son intention de quitter le territoire national sur lequel il n'était que de passage,
- justifie de son netrée régulière sur le territoire français,
- a respecté une précédente obligation de quitter le territoire national,
- n'est pas poursuivi pour les faits dont se prévait la Préfecture pour arguer du trouble à l'ordre public.
Il s'en déduit que la mesure de rétention dont il a fait l'objet ne se justifie plus, aucun risque de non exécution de la mesure n'étant caractérisé et cette mesure doit donc être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'AUDE ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. LE PREFET DE L'AUDE
M. [G] [I] par le biais de son avocat
Maître Adil ABDELLAOUI, avocat
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention
M. Le Procureur Général pour information
M. Le Directeur du CRA pour information
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment