Texte intégral
S.A.R.L. YNNA
C/
[K] [G]
C.C.C le 22/02/24 à
-Me BALLORIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à:
-Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHDG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 15 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00788
APPELANTE :
S.A.R.L. YNNA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mélanie BORDRON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [K] [G] a été embauchée par la société YNNA par un contrat de travail en qualité d'extra serveuse, échelon 2, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par requête du 12 décembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement d'une indemnité de requalification, un rappel de salaire et la reconnaissance d'un travail dissimulé.
Par jugement du 15 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes de la salariée.
Par déclaration du 12 août 2022, la société YNNA a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 31 août 202, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que la relation de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 août 2019,
* dit que le licenciement intervenu le 31 août 2019 est frappé de nullité,
* condamné la société YNNA à verser à Mme [G] :
- 225,69 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 22,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 374,03 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
- 8 244,18 euros bruts au titre de la nullité du licenciement,
- 366,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 36,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société YNNA à communiquer à Mme [G] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paye rectifiés sous 8 jours suivant la notification de cette décision,
* dit que les dépens seront laissés à la charge de la société YNNA,
- juger les demandes de Mme [G] irrecevables et mal fondées,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
subsidiairement, en cas de requalification contrat de travail extra en contrat à durée
indéterminée,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- réduire à la somme de 1 374,04 euros le montant des dommages-intérêts alloués,
en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de '1 800" au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2023, Mme [G] sollicite de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de ses autres demandes et prétentions et, plus particulièrement, en ce qu'il l'a déboutée :
* de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé d'un montant de 9 127,50 euros nets,
* de sa demande de rappel de salaire de 394,98 euros bruts, outre 39,49 euros au titre des congés payés incluant la période du 1er au 2 août 2019,
* de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour comportement déloyal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé d'un montant de 9 127,50 euros nets et de sa demande de rappel de salaire de 394,98 euros bruts, outre 39,49 euros au titre des congés payés incluant la période du 1er au 2 août 2019 et 'de sa demande de dommages-intérêts pour comportement déloyal d'un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts',
- condamner la société YNNA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour comportement déloyal au cours de la procédure en raison de la production
de fausses attestations,
- statuer ce que de droit sur l'opportunité de transmettre la présente procédure à M. le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
- prononcer la requalification du contrat de travail d'extra en un contrat à durée indéterminée à effet au 1er août 2019,
à titre principal,
- juger les relations de travail comme étant conclues à temps complet,
- condamner la société YNNA à lui payer la somme de 394,98 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 39,49 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- condamner la société YNNA à lui payer la somme de 192,21 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 19,22 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société YNNA à lui payer la somme de 1 374, 03 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
à titre principal,
- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul,
- condamner la société YNNA à lui payer :
* 366,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 36, 64 euros bruts de congés payés afférents,
* 8 244, 18 euros nets à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- condamner la société YNNA à lui payer :
* 366, 40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 36, 64 euros bruts de congés payés afférents,
* 1 521,25 euros nets à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
- juger que la société YNNA s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- la condamner à lui payer la somme de 9 127,50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- condamner la société YNNA à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que des bulletins de paie d'août et septembre 2019 rectifiés au titre des rappels de salaires et de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la requalification de la relation de travail :
A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses écritures la société YNNA somme la salariée de communiquer son contrat de travail en original et ajoute se réserver le droit de demander des dommages-intérêts pour déloyauté procédurale. Néanmoins, nonobstant le fait qu'une telle demande n'a pas été formulée en temps utiles devant le conseiller de la mise en état, dès lors qu'elle ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions la cour n'en est pas saisie.
Il en est de même de la sommation de Mme [G] faite à la société YNNA de verser aux débats le registre unique du personnel de l'établissement.
a - Sur la durée du contrat de travail :
Considérant que la seule qualification conventionnelle de 'contrat d'extra' n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage pour tout poste et en toute circonstance, et rappelant que le contrat d'extra est un contrat à durée déterminée devant répondre aux conditions légales, Mme [G] soutient que :
- son contrat ne comporte aucune indication de durée (pièce n°1), ce qui justifie sa requalification en un contrat à durée indéterminée,
- l'employeur l'a faite travailler le 1er août 2019 dans le cadre d'un essai non rémunéré non prévu par le contrat de travail et elle a aussi travaillé le 2 août 2019 sans être couverte par un contrat de travail écrit, de sorte qu'elle se trouve de facto en contrat à durée indéterminée depuis cette date,
- le contrat à durée déterminé prévoit que 'la salariée est employée en qualité d'extra conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective du travail de l'industrie hôtelière' or cet article stipule expressément que l'extra est par nature temporaire et correspond à une mission,
- la charge de la preuve de la réalité du motif de recours incombe à l'employeur,
et sollicite en conséquence la requalification de son contrat d'extra en un contrat de travail à durée indéterminée, outre une indemnité de requalification de 1 374, 03 euros.
La société YNNA oppose que :
- le secteur d'activités de l'hôtellerie et restauration dont elle relève fait partie des secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage d'avoir recours à des contrats à durée déterminée,
- elle exploite un restaurant à [Localité 3] dans une zone touristique et fait appel durant les mois de juillet et août à des contrats d'extra en raison de la nette hausse de fréquentation de l'établissement pendant l'été (pièces n°9, 11 et 13),
- le contrat à durée déterminée de Mme [G] mentionne le motif du recours à savoir'La salariée est employée en qualité d'extra conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention Collective du travail de l'industrie hôtelière' et ce contrat comporte deux pages dont la dernière a opportunément été dissimulée par elle (pièce n°1),
- tous les autres contrats d'extra sont faits sur le même modèle et ne sont signés qu'en première page par les parties, ce que confirme Mme [T], secrétaire comptable de la société YNNA dans son attestation ('Lorsque j'établis un contrat d'extra, je saisis les coordonnées de la salariée ainsi que le taux de rémunération et la date de déclaration et sur la deuxième feuille que j'agrafe systématiquement, je reporte la date de départ, le mois et la date de fin' - pièce n°3),
- Mme [G] a été parfaitement informée de la durée de son contrat de travail puisque cette durée était inscrite sur la deuxième page (3 au 31 août 2019),
- Mme [G] a pris son poste le 3 août 2019 et non le 1er août 2019 (pièce n°2) et les SMS produits par la salariée pour démontrer le contraire sont daté des 31 juillet et 1er août sans préciser l'année, ils concernent une personne non identifiée ('elsgdlj') et Mme [G] demande 4 heures pour cette journée alors que le premier message est de 8h28 et le second de 10h39. Quant à la journée du 2 août 2019, elle n'est étayée par aucune pièce alors que Mme [E], s'ur du gérant et chef de salle atteste avoir reçu Mme [G] quelques heures le 1er août 2019 au sein de l'établissement '[...] pour se présenter pour un poste d'extra. Lors de cet entretien, je lui fais visiter l'établissement, je lui ai expliqué l'organisation du travail et lui ai montré les rudiments se rapportant au poste de serveuse. Madame [G] n'ayant ni qualification ni expérience dans la restauration, a simplement regardé les démonstrations que j'ai effectuées. A aucun moment elle n'a effectué le travail d'un extra lors de ce moment passé avec elle, en tout état de cause elle n'aurait pu le faire car elle
n'avait pas d'expérience. Durant le mois d'août j'étais seule au Bareuzai et débordée (vacances scolaires et affluence des touristes). Je n'ai donc pas informé Monsieur [E] ou la comptable de mon entretien avec Madame [G]. Durant ce court moment de visite de l'établissement avec Madame [G], elle m'est apparue intéressée par ce que je lui ai dit et sympathique. J'ai donc donné un avis favorable qui s'est formalisé par la signature d'un contrat le 3 août' (pièce n°10),
- Mme [G] n'a pas travaillé les 1er et 2 août 2019, seulement réalisé un essai, lequel se définit comme une épreuve de courte durée non rémunérée destinée à évaluer la qualification professionnelle et l'aptitude du candidat à occuper l'emploi proposé avant la conclusion du contrat de travail, ce qui le distingue de la période d'essai, laquelle débute après la conclusion du contrat de travail.
- plusieurs salariés attestent ne pas l'avoir vue travailler dans le restaurant les 1er et 2 août 2019 et en tout état de cause c'est à Mme [G] de prouver qu'elle a travaillé les jours revendiqués et non à la société de rapporter la preuve d'un fait qu'elle conteste pour n'avoir pas existé.
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'article D.1242-1 prévoit notamment comme secteur d'activité concerné celui de l'hôtellerie et de la restauration.
Cependant, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement la justification du recours à un contrat à durée déterminée.
Selon les dispositions de l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11 alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.
En l'espèce, l'unique contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [G] prévoit, outre l'identification des parties au contrat, une embauche en qualité de 'extra serveuses' au visa de l'article 14 de la convention collective applicable, lequel prévoit qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et ne peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21.2.c. Il indique également sa rémunération et le montant des congés payés.
Toutefois, le contrat de travail d'extra produit par Mme [G] ne comporte aucune indication de durée de la mission, pas plus qu'il ne précise le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
La relation contractuelle est donc réputée être à durée indéterminée.
Pour renverser cette présomption, l'employeur produit un exemplaire du même contrat comportant une deuxième page sur laquelle figure la durée d'embauche. Néanmoins, cette page - contestée par Mme [G] - n'est pas signée ni paraphée par la salariée de sorte qu'elle ne lui est pas opposable.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motif de recours, il y a lieu de requalifier la relation de travail comme étant à durée indéterminée à compter de l'embauche, en l'espèce le 3 août 2019, Mme [G] ne démontrant aucunement avoir travaillé les 1er et 2 août 2019. En effet, les attestations de Mmes [B] et [U] affirmant pour l'une l'avoir vue travailler en 'passant devant le restaurant' et pour l'autre qu'elle a travaillé 'du 1er au 3 août inclus' sans autre précision, comme les textos produits, n'établissent pas la réalité du travail prétendument effectué, alors même qu'il ressort que la date d'embauche figurant dans la déclaration préalable à l'administration est fixée au 3 août et que l'attestation de Mme [E] énonce qu'un essai a été effectué le 1er août, ce que corrobore le caractère rapproché des textos envoyés ce jour-là par Mme [G], peu important que celle-ci le qualifie elle-même et de sa propre initiative comme une 'prise de poste', cet essai ne devant en tout état de cause pas être confondu avec une période d'essai non prévue au contrat de travail.
b - sur le temps de travail :
Mme [G] soutient au visa de l'article L.3123-6 du code du travail que son contrat de travail ne comporte aucune mention de la durée hebdomadaire de travail, de sorte qu'il doit être présumé à temps complet, ajoutant qu'elle n'a pas été engagée pour accomplir des prestations liées à des événements exceptionnels ou ponctuels, mais pour assurer le service normal de l'établissement exploité par la société YNNA, qu'elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur, qu'en l'absence de planning remis à l'avance, elle ne pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle a été amenée à travailler 35 heures du 19 au 25 août 2019 (pièce n°6).
A ce titre, elle sollicite un rappel de salaire équivalent à 39,38 heures de travail, soit la somme de 394,98 euros bruts, outre 39,49 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur oppose que si le contrat de travail ne fait effectivement pas mention d'horaire de travail, il était cependant remis à chaque salarié des plannings leur permettant de prévoir leur rythme de travail.
Il ajoute qu'ayant été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 août 2019, elle ne peut solliciter le paiement de son salaire pour cette période et le bulletins de paye correspondant démontre que les 77 heures travaillées lui ont été intégralement payées.
Il ajoute que le décompte produit est tout sauf précis car il fait état des heures supposées avoir été réalisées sans toutefois faire la moindre mention des horaires de travail, pas plus que les heures de début et de fin de journée. Or Mme [G] s'est présentée au restaurant pour recevoir son solde de tout compte le 15 septembre 2019 puis est revenue le lendemain accompagnée d'un conseiller avec son nombre d'heures travaillées comme cela lui a été demandé, la badgeuse ne fonctionnant plus, et ils ont procédé ensemble au décompte des heures réalisées, lesquelles ont fait l'objet d'une rémunération à hauteur de 77 heures.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme [G] prévoit seulement, outre l'identification des parties au contrat, une embauche en qualité de 'extra serveuses', la rémunération contractuelle et le montant des congés payés, à l'exclusion de toute mention de la durée du travail ou encore de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il s'en déduit que le contrat est réputé à temps complet.
Pour renverser cette présomption, la société YNNA ne produit aucun élément utile corroborant l'affirmation selon laquelle elle a communiqué à Mme [G] ses horaires de travail à l'avance par le biais de plannings, de sorte qu'elle ne démontre pas que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail ni qu'elle ne devait pas se tenir à sa disposition permanente.
Dans ces conditions, le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet.
Sur cette base, Mme [G] sollicite un rappel de salaire portant sur 39,38 heures de travail, soit la somme de 394,98 euros bruts, outre 39,49 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte du bulletin de paye du mois d'août 2019 que la salariée a été payée à hauteur de 77,17 heures de travail.
Etant tenu compte :
- d'une part de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,
- d'autre part que la date d'embauche doit être fixée au 3 août,
- enfin qu'elle a été absente pour maladie du 27 au 31 août 2019,
il lui sera alloué la somme de 225,69 euros à titre de rappel de salaire, outre 22,56 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 1 374,03 euros à titre d'indemnité de requalification tel qu'expressément demandé, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
II - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, Mme [G] soutient pèle-mêle que la société YNNA l'a faite travailler le 1er août 2019 au prétexte d'un 'essai non rémunéré' puis 10 heures pendant deux jours, que les attestations de l'employeur alléguant du contraire sont fausses, mensongères et déloyales et enfin que le contrat n'a jamais été remis par l'employeur dans les 48 heures impartis mais uniquement au terme unilatéralement fixé par lui en réaction à son arrêt de travail, ce qui caractérise un travail dissimulé. Elle sollicite en conséquence la somme de 9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Néanmoins, étant en premier lieu rappelé que le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, il résulte des développements qui précèdent que la date d'embauche de Mme [G] est le 3 août 2019 et non le 1er août précédent comme elle le soutient.
Par ailleurs, l'allégation de fausseté, de mensonge et de déloyauté des attestations produites par l'employeur n'est corroboré par aucun élément et ne saurait en tout état de cause se déduire du seul fait que Mme [G] en conteste le contenu ou que certains éléments sont susceptibles d'être contredits par d'autres.
Enfin, c'est sur la base d'une lecture orientée et dénaturant les propos tenus par le témoin que Mme [G] déduit de l'attestation de Mme [T] que le contrat n'a jamais été remis par l'employeur dans les 48 heures impartis mais uniquement au terme unilatéralement fixé par lui en réaction à son arrêt de travail, Mme [G] n'étant en outre même pas citée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, y compris en ce qu'il a rejeté la demande visant à transmettre la présente procédure à Monsieur le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale, celle-ci étant sans fondement.
III - Sur les dommages-intérêts pour 'comportement déloyal au cours de la procédure en raison de la production de fausses attestations' :
Mme [G] soutient que les attestations produites par l'employeur affirmant qu'elle n'était pas présente dans l'établissement ou qu'elle n'y a pas été vue les 1er et 2 août 2019 sont fausses et mensongères, constituant en cela un comportement déloyal au cours de la procédure.
Néanmoins, étant observé que pour affirmer le caractère mensonger et faux des attestations de l'employeur Mme [G] se fonde elle-même pour partie sur ses propres attestations dont la valeur probante relève de l'appréciation souveraine de la cour, il ne saurait être déduit du fait que Mme [E] admet la présence de Mme [G] pendant quelques heures le 1er août 2019 au sein de l'établissement pour un essai que les attestations des autres salariées affirmant ne pas l'avoir vue sont mensongères, l'un n'étant pas exclusif de l'autre.
Il s'en déduit que la déloyauté alléguée n'est pas démontrée.
Au surplus, Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à hauteur de la somme de 5 000 euros demandée.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
IV - Sur la rupture de la relation de travail :
Considérant que le contrat de travail doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'en l'absence d'une quelconque procédure de licenciement la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] soutient que la rupture au seul motif que la salariée se trouvait en arrêt maladie est nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en conséquence les sommes suivantes :
- 366, 40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 36, 64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 244,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou 1 521,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le licenciement n'était pas reconnu nul.
Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Mme [G] justifie d'un arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 août 2019 (pièce n°11).
Néanmoins, la seule concomitance entre la rupture du contrat de travail le 31 août 2019 et l'arrêt de travail du 27 au 31 ne saurait déterminer un quelconque lien entre ces deux circonstances, Mme [G] procédant à cet égard par voie d'affirmation.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent donc pas supposer l'existence d'une telle discrimination.
Les prétentions de Mme [G] au titre d'un licenciement nul ne sont donc pas fondées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, étant rappelé :
- d'une part que le contrat de Mme [G] est un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2019,
- d'autre part qu'en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse,
il ressort des écritures des parties comme des pièces produites que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur sans observer la procédure préalable ni notifier de lettre de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A ce titre, il sera alloué à Mme [G] les sommes suivantes :
- 366, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 36, 64 euros au titre des congés payés afférents, tel qu'expressément demandé,
le jugement déféré étant confirmé sur ce point,
- 760,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VI - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société YNNA à remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi que ses bulletins de paie d'août et septembre 2019 et rejeté la demande d'astreinte,
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
La société YNNA succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement intervenu le 31 août 2019 est frappé de nullité,
- condamné la société YNNA à verser à Mme [K] [G] la somme de 8 244,18 euros bruts au titre de la nullité du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [K] [G] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société YNNA à verser à Mme [K] [G] la somme de 760,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société YNNA aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION