Texte intégral
N° RG 21/08559 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N64R
Décision du Juge de l'exécution du TJ de Lyon
du 16 novembre 2021
RG : 21/02366
[J]
C/
S.A. EUROTITRISATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [D] [J]
née le 08 Août 1963 à FORT DE FRANCE
36, avenue Paul Marcellin
69120 VAULX EN VELIN
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032985 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. EUROTITRISATION, représentant le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2
12 rue James Watt
93200 SAINT DENIS
défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 14 août 2008, le président du tribunal d'instance de Fort de France a enjoint [D] [J] de payer à Ia SA Somafi (Société Martiniquaise de Financement) la somme de 568,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007.
Par acte d'huissier de justice du 2 février 2021, dénoncé Ie 5 février 2021, le fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, (ci-après désigné Crédinvest), représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits du fonds commun de titrisation Foncred, venant lui-même aux droits de la SA Somafi, a fait pratiquer par une saisie-attribution entre Ies mains de Ia Banque Postale des sommes détenues pour le compte de [D] [J], en recouvrement de sa créance en principal, intérêts et frais à hauteur de 1.279,26 euros.
La saisie a permis d'appréhender 289,19 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mars 2021 complété par conclusions ultérieures, [D] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, sur Ie fondement des articles R.121-1, L.211-1 à L.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, 1322 et 1343-5 du code civil :
- débouter le fonds commun de titrisation Crédinvest de toutes ses prétentions, faute de rapporter la preuve de sa qualité à agir ;
- en conséquence, ordonner la mainlevée de Ia saisie-attribution pratiquée le 2 février 2021 ;
à titre subsidiaire,
- déclarer Ies intérêts antérieurs au 5 février 2021 prescrits ;
en tout état de cause,
- condamner le fonds commun de titrisation Crédinvest à lui payer Ia somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le fonds commun de titrisation Crédinvest a demandé au juge de l'exécution de statuer comme suit, sur le fondement de l'article 1416 du code civil :
- prendre acte qu'il vient aux droits de Ia SA Somafi et que Ie titre exécutoire du 10 octobre 2017 n'est pas prescrit ;
- en conséquence, valider Ia saisie-attribution contestée ;
- condamner Mme [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit en conséquence que la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2021 à la demande du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, par le ministère de Ia SAS Sinequae, sur les avoirs détenus par la SA Banque Postale pour le compte de Mme [J] produira son plein et entier effet ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens de |'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 mai 2022 à 13h30.
En ses conclusions du 6 janvier 2022, [D] [J] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.211-1 à L.211-5, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1322 et 1343-5 du code civil :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- la recevoir en sa contestation de la saisie-attribution diligentée par Crédinvest sur les comptes qu'elle détient dans les livres de la Banque Postale ;
en tout état de cause,
- débouter le fonds commun de titrisation Crédinvest de toutes demandes, fins, moyens et
conclusions, faute pour elle de rapporter sa qualité à agir,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 2 février 2021 et dénoncée le 5 février 2021 dans la mesure où il n'est pas rapporté la qualité de cessionnaire de la société Crédinvest ;
à titre subsidiaire,
- déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 5 février 2021 ;
en tout état de cause,
- condamner le fonds commun de titrisation Crédinvest au paiement de l'ensemble des dépens ;
- condamner le fonds commun de titrisation Crédinvest au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Eurotitrisation n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 décembre 2021 à personne habilitée.
Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 3 février 2022, selon les mêmes modalités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions et aux termes du jugement pour l'appréciation des moyens de l'intimée défaillante en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de créancier de Crédinvest
Le premier juge a dit que Mme [J] ne discutait pas dans ses dernières conclusions de l'opposabilité à sa personne des différents transferts de créances intervenus mais uniquement de la qualité de détenteur de la créance de Crédinvest, étant précisé qu'il s'agit de deux notions autonomes, la propriété de la créance en cas de cession de créance n'étant pas soumise à son opposabilité au débiteur cédé.
Il résulte des termes du jugement que Crédinvest a soutenu venir aux droits du fonds commun de titrisation Foncred, lui-même venant aux droits de la société Crédirec Finance, elle-même venant aux droits de la SA Somafi, en produisant aux débats :
- un contrat de cession de créances en date du 25 novembre 2008, conclu entre la SA Somafi et la SAS Crédirec Finance 7,
- un acte de cession de créances par remise du bordereau au cessionnaire en date du 29 décembre 2008, convenu entre Crédirec France et le FCT Foncred,
- un acte de cession de créances par remise du bordereau au cessionnaire en date du 28 mai 2010, convenu entre le FCT Foncred et le FCT Crédinvest, compartiment Crédinvest 2.
- l'annexe des créances transférées dans laquelle figure la créance n° 60024574323 au nom de [J] [D], dont la valeur probante doit nécessairement être appréciée au regard de l'ensemble des documents produits.
Le tribunal a relevé qu'il s'agit du même numéro que le numéro de contrat signé à l'origine entre [D] [J] et la SA Somafi. Il en a justement déduit qu'il s'agit bien de la mérne créance qui a été transmise.
De surcroît, le FCT Crédinvest a justifié détenir Ie titre exécutoire constatant la créance détenue a l'encontre de Mme [J].
Au regard de ces éléments, auxquels l'appelante n'apporte aucune critique pertinente, le premier juge a exactement dit que Crédinvest a rapporté la preuve de sa qualité de créancier apte à poursuivre le recouvrement de la créance constatée dans l'ordonnance rendue le 10 octobre 2007.
Sur la demande de prescription des intérêts antérieurs au 5 février 2021
Le tribunal a rappelé qu'en application des articles L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de deux ans avant la date de sa demande, s'agissant de Ia fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel a un consommateur, conformément à l'article L.218-2 du code de la consommation, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Mme [J] prétend curieusement que les intérêts antérieurs au 5 février 2021, date de la saisie-attribution, seraient prescrits alors que, pour le moins, ne peuvent être prescrits ceux courus dans les deux années précédant cet acte interruptif de prescription, en l'occurrence ceux courus depuis le 5 février 2019.
En outre, selon les constatations du premier juge, Crédinvest a démontré avoir fait délivrer une précédente saisie-attribution le 2 février 2018, de sorte que la prescription biennale des intérêts a été interrompue, permettant au créancier d'en solliciter le paiement depuis le 2 février 2016.
Il ressort des termes du jugement que Crédinvest a produit un décompte des intérêts démontrant que le montant sollicité à ce titre comprend Ies intérêts calculés sur le principal du 15 mai 2007 au 20 janvier 2021. Toutefois, et en tout état de cause, l'acte de saisie-attribution délivré le 2 février 2021 mentionne une remise des intérêts au titre de la prescription à hauteur de 240,18 euros sur une somme totale de 445,34 euros sollicitée à ce titre.
Devant le premier juge, Crédinvest n'a pas fourni le détail de son calcul permettant au juge de vérifier que seule l'exacte période non prescrite a été prise en compte et, de son côté, Mme [J] n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause ce calcul.
Il apparaît toutefois que la somme restante de 205,16 euros (445,34 - 240,18) ne peut correspondre au calcul des intérêts au taux légal majoré sur la période allant du 2 février 2016 au 20 janvier 2021, ainsi que la provision de 2,71 euros pour les intérêts à échoir qui doivent être calculés du 21 janvier au 2 février 2021, date de la saisie.
Cela étant, dans la mesure où la saisie n'a permis d'appréhender que la somme totale de 289,19 euros, inférieure au principal de la créance, il n'y a pas lieu à cantonnement.
Sur les demandes accessoires
Mme [J], partie perdante, supporte les dépens de la procédure et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Dit que sont prescrits les intérêts de la dette antérieurs au 2 février 2016 ;
Déboute [D] [J] du surplus de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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