Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mars 2024
N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFB
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 21 Mars 2023
Appelante
S.A.R.L. VERT EPSILON, dont le siège social est situé[Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Intimé
M. [B] [V]
né le 22 Juin 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 13 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 décembre 2023
Date de mise à disposition : 19 mars 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Par acte authentique du 4 février 2021, M. [B] [V] a acquis en l'état futur d'achèvement auprès du promoteur, la société Vert Epsilon (Sarl), les lots n ° 10, 12 et 30 dans un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour un prix de 240 000 euros, l'état d'avancement des travaux étant alors au stade du démarrage des travaux cloisons et doublage de sorte que M. [V] a versé la somme de 216 000 euros, soit 90 % du prix total.
Les opérations de conception et d'exécution de cet ensemble immobilier avaient été confiées par le promoteur à la société NCD, maître d'oeuvre qui a résilié son contrat le 26 novembre 2021, avant l'achèvement des travaux, cette situation conduisant à l'instauration d'une mesure d'expertise par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2022.
Le 8 novembre2021, lors de la réunion de livraison, M. [V] a refusé la livraison de son appartement considérant que celui-ci était inhabitable. Il a pris possession de son appartement en définitive le 11 mai 2023.
Par acte d'huissier du 8 août 2022, M. [V] a assigné la société Vert Epsilon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision pour le préjudice lié au retard de livraison.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, a :
- condamné la société Vert Epsilon à payer à M. [V], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison :
- la somme de 6 068,18 euros pour la période antérieure au 1er janvier 2023,
- la somme de 653,93 euros par mois pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'à la livraison du bien vendu ;-
- condamné la société Vert Epsilon à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des prétentions ;
- condamné la société Vert Epsilon aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
L'obligation de livrer le bien vendu dans le délai fixé au contrat étant une obligation de résultat de sorte que l'obligation pour la société Vert Epsilon de réparer le préjudice subi par M. [V] du fait du retard de livraison n'est pas sérieusement contestable ;
L'objet de l'expertise ordonné le 22 juillet ne porte pas sur l'achèvement de l'appartement acquis par M. [V], il appartenait donc au vendeur de convoquer l'acquéreur à une réunion de livraison s'il estimait que le cause des désordres a disparu.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, la société Vert Epsilon a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vert Epsilon sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les demandes de M. [V] se heurtent à des contestations sérieuses ;
- Renvoyer M. [V] à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [V] aux entiers dépens dont ceux d'appel seront recouvrés par M. Michel Fillard, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Vert Epsilon fait valoir que l'appartement de M. [V] n'était pas inhabitable le 16 novembre 2021 comme ce dernier l'a prétendu, dès lors que les désordres allégués, de simples traces d'écoulement sur les murs et le parquet, ne rentraient pas dans les critères de l'annexe de l'article 443-11 du code de la construction et de l'habitat. Par ailleurs, elle s'oppose à un complément de provision lié à un défaut d'alimentation en eau chaude non réservé à la livraison, d'autant que la panne n'a été constatée que trois semaines après son entrée dans les lieux. Enfin, elle s'oppose également à une augmentation de la provision liée à une augmentation de loyer fondée sur un changement d'appartement en novembre 2022 dont le loyer ne correspond avec le type d'appartement acquis (T1).
Par dernières écritures en date du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite de la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains en ce qu'elle a condamné la société Vert Epsilon à lui payer la somme de 6 058,18 euros pour la période antérieure au 1er janvier 2023 ;
- L'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
- Condamner la société Vert Epsilon à lui payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison, la somme de 1 088,75 euros par mois pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 11 mai 2023, date de livraison du bien vendu ;
- Condamner la société Vert Epsilon à lui payer, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au défaut d'achèvement, la somme de 1 088,75 euros, par mois pour la période allant du 12 mai 2023, jusqu'à l'achèvement du bien vendu, par la mise en service de la chaudière au gaz, conforme à la destination du bien vendu ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, en ce qu'elle a condamné la société Vert Epsilon à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Vert Epsilon à lui payer la somme complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 en ce qu'elle a condamné la société Vert Epsilon aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner la société Vert Epsilon aux entiers dépens d'appel, incluant pour ceux-ci, les frais de constat du commissaire de justice du 11 mai 2023 qu'il a supportés ;
- Débouter en tout état de cause la société Vert Epsilon de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu'il a pris possession de son appartement le 11 mai 2023 ayant été convoqué antérieurement le 20 avril à son ancienne adresse, ayant fait procéder à un constat de commissaire de justice mentionnant de nombreuses réserves, outre une réserve ultérieure liée au non fonctionnement de la chaudière gaz de sorte qu'il dit être sans chauffage et sans eau chaude ce qui justifie sa demande de provision complémentaire. Il précise de nouveau devant la cour que son appartement aurait dû lui être livré le 17 septembre 2021, tout en admettant la date retenue par le juge des référés soit le 5 avril 2022 au plus tard. Il souligne le fait que son appartement n'était pas habitable et que le retard de livraison au 1er janvier 2023 avait engendré un préjudive provisionnel de 6 068,13 euros comme retenu par le premier juge. Il soutient cependant qu'il a déménagé et que depuis le 1er janvier 2023, son loyer est de 1 088,75 euros, montant dont il doit obtenir l'indemnisation mensuelle continuant à perdurer en l'absence de livraison conforme à ce jour de son appartement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 13 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Sur l'absence de contestation sérieuse sur le retard de livraison
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
' le délai de livraison est celui prévu dans l'acte de vente signé entre les parties le 4 février 2021, désormais produit en original devant la cour, soit un délai de 14 mois expirant le 4 avril 2022 ;
' au 5 avril 2022, l'appartement acquis par M. [V] au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] ne lui avait pas été livré par la venderesse en l'état futur d'achèvement, la société Vert Epsilon, la livraison prévue le 8 novembre 2021 ayant échoué en raison de l'existence d'un désordre dans une des pièces de l'appartement ;
' l'existence des infiltrations d'eau dans la chambre de l'appartement T1, qui ne possède qu'une seule chambre, est établie par les différents documents versés au débat dont l'audit réalisé à la demande de M. [V], la société Check my House le 8 novembre 2021, sachant que l'infiltration avait déjà été signalée par M. [V] suite à sa visite de l'appartement le 13 juillet 2021 et qu'elle n'a pas été réparée, comme le démontrent les photographies prises lors de l'audit du 8 novembre 2021.
Contrairement à ce que soutient la société Vert Epsilon, la présence d'infiltrations d'eau dans l'unique chambre à coucher d'un appartement ne comportant que deux pièces principales rend à l'évidence, sans contestation possible, l'appartement inhabitable.
Il convient également d'ajouter que, si effectivement comme le fait valoir la société Vert Epsilon, le contrat de vente prévoyait un report du délai d'achèvement en cas de force majeure ou de cause légitime, celle-ci ne fait état d'aucun cas de force majeure ni de cause légitime puisqu'elle invoque la résiliation du contrat par le maître d'oeuvre en novembre 2021, alors que seule la résiliation d'un marché de travaux dû à une faute d'une entreprise peut constituer une de ces causes légitimes. Or en l'espèce, la résiliation n'a pas eu lieu à l'initiative de la société Vert Epsilon. En outre, les autres appartements ont été livrés avant cette résiliation et un délai important s'est écoulé entre le 8 novembre 2021 et le 5 avril 2022 qui était de nature à permettre à la société Vert Epsilon de prendre toutes mesures utiles pour remédier au désordre signalé.
Ainsi, alors que la société Vert Epsilon avait une obligation de résultat de livrer l'appartement à M. [V] avant le 5 avril 2022, il n'existe aucune contestation sérieuse qui s'opposerait à l'allocation d'une provision à valoir sur le préjudice de M. [V] lié à ce retard de livraison.
Sur le montant de la provision
Le juge des référés a parfaitement apprécié le montant de la provision à allouer à M. [V] soit une somme de 6 068,18 euros pour la période entre le 5 avril 2022, date à laquelle le bien vendu aurait dû être livré jusqu'au 1er janvier 2023 puis 653,93 euros par mois ensuite.
M. [V] sollicite désormais une somme mensuelle de 1 088,75 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 qui correspond à son nouveau loyer, ayant déménagé et il soutient que son appartement ne lui a toujours pas été livré, en raison d'un dysfonctionnement de la chaudière qui ne lui permettrait pas d'avoir l'eau chaude et le chauffage.
Cependant, il existe à ce niveau une contestation sérieuse liée d'une part au fait que M. [V] avait été convoqué à son ancienne adresse pour une livraison le 20 avril 2023 ce dont son avocat avait été également informé (pièce 30 M. [V]), sachant que si effectivement, il avait informé la société Vert Epsilon de sa nouvelle adresse, cette information par mail du 27 décembre 2022 n'était pas très visible, outre le fait que la cour n'est pas en mesure de savoir si la société Vert Epsilon figure parmi les destinataires ; d'autre part au fait que la remise des clefs a eu lieu le 11 mai 2023, sans que M. [V] n'établisse que son appartement n'était pas alors habitable, même si a priori il pouvait exister ensuite un dysfonctionnement de la chaudière ; et encore d'autre part, au fait que M. [V] a déménagé pour prendre un appartement plus grand à quelques mois de la livraison de son appartement, sans a priori avoir mentionné cette situation au premier juge dont la décision fait figurer encore son ancienne adresse.
En conséquence, il n'existe aucune contestation sérieuse sur une provision à valoir sur le retard de livraison ainsi fixée : 6 068,18 euros pour la période antérieure au 1er janvier 2023 et la somme de 2 397,40 postérieure au 1er janvier 2023 et arrêtée à la date du 20 avril 2023, ce qui implique une infirmation mais uniquement en raison de la date d'arrêt.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Vert Epsilon sera tenue aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros en cause d'appel. La demande de M. [V] liée à l'inclusion dans les dépens, le coût du constat du commissaire de justice en date du 11 mai 2023 sera en l'état rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Vert Epsilon à payer à M. [V], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison la somme de 653,93 euros par mois pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'à la livraison du bien vendu,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Vert Epsilon à payer à M. [V], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice consécutif au retard de livraison pour la période postérieure au 1er janvier 2023 et arrêtée à la date du 20 avril 2023, la somme de 2 397,40 euros,
Rejette le surplus des prétentions de M. [V],
Y ajoutant,
Condamne la société Vert Epsilon aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute M. [V] de sa demande de voir inclure dans les dépens le coût du constat du commissaire de justice en date du 11 mai 2023,
Condamne la société Vert Epsilon à payer à M. [V] une indemnité procédurale en cause d'appel de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 mars 2024
à
Me Michel FILLARD
la SELARL AC AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 19 mars 2024
à
Me Michel FILLARD