Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04538 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XKA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00403
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG18-403) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [I] [M] était salarié de la société
[5] Intérim (désignée ci-après 'la Société') depuis le 19 septembre 2017 en qualité de préparateur de commandes.
Le 23 septembre 2017, alors qu'il était mis à la disposition de la société [7], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après désignée'la Caisse') en ces termes « la victime nous a dit 'lorsque je pris mon premier carton, j'ai vu d'une couche de produits aller tomber. En voulant la retenir, ces produits m'ont fait tomber entre la palette et l'alvéole. En chutant, mon dos a heurté le sabot de protection du rack' ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : douleurs ». Etait mentionnée, comme première personne avisée « M. [U] R.» et ne figurait, dans la partie de la déclaration dédiée aux éventuelles réserves motivées, aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2017 par le service des urgences du centre hospitalier du pays d'[Localité 4] faisait mention d'une « lombalgie aigue d'effort » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre suivant.
La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident par une décision du 27 septembre 2017 et a pris en charge à ce titre, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] à sa suite, en ce compris la nouvelle lésion « discopathie aigue L4 L5 ave SD canalaire » mentionnée au certificat médical du 13 octobre 2017 après avis favorable de son médecin-conseil.
La Société a contesté la prise en charge de l'accident du 23 septembre 2017 au titre du risque professionnel devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 janvier 2018, a rejeté sa demande d'inopposabilité. Cette décision a été notifiée à la Société le 5 janvier suivant.
La Société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux mêmes fins lequel a, par jugement du 17 décembre 2018 :
- déclaré la société [5] recevable en son recours, mais mal fondée,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime son salarié, M. [I] [M], le 23 septembre 2017.
Le jugement a été notifié à la Société le 20 mars 2018 qui en a régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2018.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2022 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celles du 6 septembre 2023 et du 21 février 2024.
La Société, développant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [M] comme étant survenu le 23 septembre 2017, est inopposable à la concluante,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
La Caisse, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
- confirmer que la décision du 27 septembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [I] le 23 septembre 2017 est opposable à la société [5],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 17/12/2018,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Société entend rappeler qu'il appartient au salarié d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail afin de pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle, cette preuve devant résulter d'éléments objectifs ou de présomptions objectives, graves, précises et concordantes et non de ses seules déclarations. Or, en l'espèce, elle relève que son salarié l'a informée de l'accident deux jours après sa supposée survenue au mépris des dispositions des articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale et alors même que, venant d'être embauché, il était avisé des démarches à suivre.
En outre, la Société estime qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 23 septembre 2017 et de prouver que la lésion médicalement constatée le même jour est imputable aux faits déclarés. Elle estime au contraire qu'il existe une incompatibilité manifeste entre les lésions figurant sur le certificat médical, qui mentionne une lombalgie d'effort, et le récit des événements fait par M. [M], qui évoque un choc. Le certificat médical ne permet pas davantage d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle. La Société émet par contre l'hypothèse que, l'accident s'étant produit seulement cinq minutes après la prise de poste, les lésions constatées devaient être déjà présentes au moment où le salarié a pris son poste. Elle note enfin qu'aucun témoin n'a été mentionné par M. [M], qui travaille pourtant en équipe, de sorte que ses allégations ne peuvent être vérifiées. Elle relève en outre la concomitance entre la déclaration d'un accident du travail et le fait que ce jour correspondait au dernier jour de mission de M. [M] qui savait que son contrat ne serait pas reconduit. Enfin, la Société indique qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir émis de réserves alors même que la décision de prise en charge de la Caisse est intervenue deux jours seulement après l'envoi de la déclaration d'accident du travail.
La Caisse rappelle qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il incombe à l'employeur qui entend contester cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère à celui-ci. Elle précise que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Au cas de M. [M], la survenance brusque de lésions au temps et lieu du travail est parfaitement rapportée puisque la déclaration d'accident de travail a été établie sans réserve de l'employeur, que les circonstances du sinistre sont parfaitement établies à savoir que l'assuré a chuté et s'est cogné le dos contre un sabot de protection, que les faits sont survenus en début de service, à 08h05 et que le certificat médical initial établi le jour même a confirmé l'existence d'une lésion à savoir une lombalgie aigue d'effort. La Caisse souligne que contrairement à ce que plaide l'employeur, il y a bien eu un témoin direct d'autant que son salarié a été transporté immédiatement dans un service d'urgence. En tout état de cause, le fait que la déclaration d'accident du travail ait été établie deux jours après les fait ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident d'autant qu'à cette date aucun délai n'était prévu entre la date de réception de la déclaration d'accident du travail par l'organisme et celle de sa décision.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime, ou à la Caisse, lorsqu'elle est substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il en est de même des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident.
Par ailleurs, si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant en l'espèce que M. [M] était employé en qualité de préparateur de commandes pour le compte de la société [5] Intérim et qu'il a été mis à la disposition de la société [7] dans le cadre d'un contrat de mission.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 25 septembre 2017 par employeur évoquant un accident survenu le 23 septembre précédent sur le lieu de sa mission dans les circonstances suivantes : « la victime nous a dit 'lorsque je pris mon premier carton, j'ai vu d'une couche de produits aller tomber. En voulant la retenir, ces produits m'ont fait tomber entre la palette et l'alvéole. En chutant, mon dos a heurté le sabot de protection du rack'».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [M] étaient de 8 heures à 16 heures.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 8 heures 05, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté que ce jour et à cette heure, M. [M] se trouvait sur le lieu du travail occupé à manipuler des cartons.
L' assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial établit pour sa part la réalité d'une lésion, à savoir une « lombalgie aigue d'effort ». Force est ainsi de constater que le certificat médical, établi dans les suites immédiates de l'accident, vient corroborer les déclarations de la victime et que tant le mécanisme accidentel, qui ne consiste pas seulement en un choc mais également à un effort de portage, que la lésion constatée sont cohérents avec son activité professionnelle.
Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise utilisatrice après les faits, puisque, d'une part, la déclaration d'accident du travail fait mention d'une première personne avisée comme étant « M. [U] [E]» et, d'autre part, que le salarié a été évacué par les services de secours au centre hospitalier d'[Localité 4]. Il est donc inexact pour l'employeur d'évoquer une tardiveté de la déclaration d'autant que l'accident s'est produit un samedi et qu'il en a été avisé par l'entreprise utilisatrice dès le lundi suivant.
Par ailleurs, il ressort que l'employeur, même s'il a utilisé le conditionnel, n'a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu'il n'a pas plus émis de réserves par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un faux mouvement et un choc, survenus à une date certaine, le
23 septembre 2017 à 8 heures 05 à l'occasion du travail, à savoir lors de la manipulation de cartons, connu immédiatement de la société utilisatrice et dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée, à savoir une lombalgie aigue.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l'employeur la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient donc à l'employeur qui conteste l'origine professionnelle de la lésion, de renverser cette présomption en rapportant, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 23 septembre 2023 est indépendante du travail.
Pour ce faire, la Société fait valoir que le certificat médical ne permet pas d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle d'autant qu'il existe, selon elle, une incompatibilité manifeste entre les lésions figurant le certificat médical, à savoir une lombalgie, et le récit des événements fait par M. [M] qui évoque une chute et un choc.
Elle relève encore que l'accident se serait produit seulement cinq minutes après la prise de poste du salarié ce qui établi « de manière manifeste que les lésions constatées chez M. [M] étaient déjà présentes au moment où il a pris son poste ».
Il sera alors relevé que l'absence de témoin direct ne remet pas en soi en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail et ne permet pas non plus, à défaut d'autre développement ou d'autre élément, d'invoquer une cause totalement étrangère au travail.
Il en va de même de simples doutes de l'employeur sur la probabilité qu'il existe qu'un choc puisse provoquer une lombalgie, dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion médicalement constatée relève exclusivement d'une cause extérieure au travail et étant rappelé que le certificat médical mentionne que la lésion résulte d'un « effort'» et que
M. [M] soulevait des cartons.
Enfin, l'argument de l'employeur selon lequel M. [M] se serait blessé antérieurement au fait accidentel est inopérant dans la mesure où aucun élément n'est produit à l'appui de ce qui demeure donc une simple allégation ou une hypothèse.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le tribunal a jugé que la Société ne renversait pas la présomption d'imputabilité, ne rapportant pas par ses productions la preuve que l'accident du travail avait une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 23 septembre 2017 était indépendante du travail.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
Moyens des parties
La Société fait grief au tribunal d'avoir considéré que le principe du contradictoire avait été respecté par la Caisse alors même que l'employeur n'a jamais été informé des éléments et/ou témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative et n'a jamais davantage été invité à venir consulter ces pièces dans un délai suffisant préalablement à la décision de prise en charge.
La Caisse rétorque qu'elle n'était nullement tenue d'effectuer une instruction dans ce dossier au regard des éléments dont elle disposait d'autant que l'employeur n'avait émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident ou de la lésion. S'agissant d'une prise en charge d'emblée, c'est à tort que la société [5] lui reproche non seulement de n'avoir effectué aucune instruction mais également de ne pas l'avoir informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de son salarié.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
(...) En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
l'article R. 441-14 du même code précisant que
(...)Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Or, au cas présent, il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail, établie le 25 septembre 2017, ne mentionne aucune réserve sur la matérialité de l'accident ou la nature professionnelle des lésions médicalement constatées et que l'employeur n'en a pas davantage émis avant la décision de prise en charge, même si elle l'a été rapidement.
Il en résulte que la Caisse n'avait aucune obligation d'ouvrir une instruction et qu'elle a pu estimer que les éléments mentionnés dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial lui permettaient de prendre en charge d'emblée l'accident déclaré par M. [M] au titre du risque professionnel. Au demeurant, comme il l'a été relevé ci-avant, il n'apparaissait pas, à la lecture des pièces soumises à la Caisse, d'incohérences ou d'éléments qui auraient dû l'amener à engager une instruction.
A défaut d'instruction, la Caisse n'avait pas davantage l'obligation d'informer l'employeur des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et de mettre à sa disposition le dossier ci-dessus mentionné.
Si, comme le relève la Société, le fait de ne pas avoir émis de réserves à l'occasion de la déclaration d'accident du travail ne lui interdit pas de contester par la suite la matérialité de l'accident dès lors que la Caisse avait la possibilité, en dehors même de toutes réserves, de diligenter par elle même une enquête, cela l'empêche par contre de faire grief à la Caisse de ne pas avoir engagé d'instruction et de solliciter, de ce chef, l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au demeurant, la cour relève l'incohérence pour l'employeur de faire grief à la Caisse de ne pas l'avoir informée des éléments et/ou témoignages recueillis ni l'avoir invitée à venir consulter ces pièces du dossiers tout en lui reprochant de ne pas avoir mis en oeuvre une instruction pour permettre de lever les doutes qu'elle estime peser sur la matérialité de l'accident et sur l'existence d'un lien de causalité entre les lésions décrites et le travail de du salarié.
Il convient en conséquence de débouter la société [5] de sa demande fondée sur la méconnaissance du principe du contradictoire et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel de la société [5] recevable
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG17-403) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] intérim aux dépens.
La greffière La présidente