Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/41
N° N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCP7
Décision déférée du 01 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/343
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 29 février 2024, M. [T] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat après arrêté du maire de [Localité 3] de la veille.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [T] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024.
Il n'a pu comparaître en raison de l'obstacle médical soulevé par le Dr [L] dans son avis du 18 mars 2024 mais a été valablement représenté à l'audience par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire la mainlevée de la mesure.
Par observations du 19 mars 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier [5] demande au délégataire du premier président de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [T] [N] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique , le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
En l'espèce, M. [N], placé en garde à vue pour exhibition sexuelle sur la voie publique, a fait l'objet d'un arrêté d'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement pris par le maire de [Localité 3] le 21 février 2024 sur la base du certificat médical dressé par le Dr [S] [W].
Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques le 22 février 2024 fondé sur le certificat médical du 21 février 2024 sus-visé et sur celui de 24 h du 22 février 2024 établi par le Dr [G], psychiatre au centre hospitalier [5].
L'appelant fait valoir que le certificat médical d'admission du Dr [S] [W] du 21 février 2024 ne décrit aucunement l'état du patient ni les circonstances ayant conduit à son hospitalisation de sorte que la procédure est irrégulière et porte atteinte à ses droits s'agissant d'une mesure très restrictive de liberté.
Ce médecin certifie avoir personnellement procédé à l'examen clinique de la personne nommée [N] [T] et a déclaré que les troubles mentaux dont elle est atteinte compromettent l'ordre public ou la sûreté de personnes imposant, sans possibilité de recueillir son consentement, son hospitalisation dans un établissement spécialisé pour des soins immédiats assortis d'une surveillance constance, et ce dans le cadre d'une mesure de placement d'office en application du code de la santé publique.
Il sera observé que le 'elle' correspond à la 'personne' de sorte qu'il est plaidé à tort que le médecin n'a ni vu ni examiné personnellement le malade qui est un homme.
Il est exact que ce certificat ne décrit pas les troubles à la différence du second du même jour, dressé par le Dr [R] [W] qui expose que M. [N] a été interpellé ce jour pour exhibition sexuelle, qu'il n'existe aucune possibilité de recueillir des informations fiables à l'interrogatoire (mutisme ou propos incohérents), ni possibilité d'expertise psychiatrique ni d'urgences psychiatrique ce jour, d'où la nécessité de recueil d'observation en milieu spécialisé psychiatrique.
Cependant, l'arrêté préfectoral querellé, qui n'a à être pris que dans les 48 heures de l'arrêt municipal, vise également le certificat médical de 24 h du 22 février 2024 établi par le Dr [G], psychiatre au centre hospitalier [5], sans être pour cela en contravention avec l'article L. 3213-1 précité.
Et il motive l'admission en soins psychiatriques par les trouble mentaux qui se manifestent par une désorganisation de la pensée et des propos inadaptés dans le cadre d'une exhibition sexuelle pour en déduire qu'ils nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il en résulte qu'il est fondé sur un certificat médical décrivant l'état du patient et qu'il caractérise à la fois les troubles et les conditions imposées par le code de la santé publique pour une admission en hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat.
Par ailleurs, il s'avère, comme l'observe valablement l'intimé, que dans son avis motivé du 18/03/2024, le Dr [Y] a relevé :
- [J] ;
- Rires immotivés évocateurs d'hallucinations acoustico-verbales ;
- Propos délirants sur une thématique persécutoire ;
- Désorganisation psychique avec hypophonie ;
- Discours hermétique ;
- Apragmatisme ;
- Faible adhésion aux soins.
Ce document démontre que les troubles évoqués sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l'ordre public au moment où le juge statue.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.QUASHIE A. DUBOIS
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