Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 22/03542 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZW3
Madame [Y] [R]
c/
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 21/01595) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANTE :
[Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Secrétaire,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
La société FRANFINANCE, société anonyme enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 719.807.406, ayant son siége social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
Représentée par Me DAUDET substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un arrêt en date du 2 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a solidairement condamné M. [F] [E] et Mme [Y] [R] à payer à la SA Franfinance:
- la somme de 23 647,41 euros augmentée, à compter du 2 août 2016, des intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an sur la somme de 21 949,93, et des intérêts au taux légal pour le surplus,
- la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signifié à Mme [R] et à M. [E] le 20 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, la société Franfinance a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l'agence bancaire Bred Banque populaire de Coulommiers, à l'encontre de Mme [R] afin d'obtenir le recouvrement d'une créance de 36 371,45 €. Le tiers saisi a déclaré un total saisissable de 5 995,17 €. La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [R] le 9 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2021, Mme [R] a fait assigner la société Franfinance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la poursuite de l'échéancier fixé avec l'étude BLG Huissiers du 29 octobre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré régulière, valide et non abusive la saisie-attribution diligentée le 3 novembre 2021 par la SA Franfinance à l'encontre de Mme [Y] [R],
- débouté Mme [Y] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- débouté Mme [Y] [R] de ses autres demandes,
- dit que la somme principale due par Mme [R], outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme, fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la Cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [R] aux dépens de l'instance.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 21 juillet 2022 en ce qu'il :
- a déclaré régulière, valide et non abusive la saisie-attribution diligentée le 3 novembre 2021 par la SA Franfinance à son encontre,
- l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- l'a déboutée de ses autres demandes,
- a dit que la somme principale due par Mme [R], outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme, fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le 10 août 2021 , Mme [R] a fait notifier ses conclusions d'appelante à la société Franfinance qui avait préalablement constitué avocat .
Par ordonnance du 9 septembre 2022 la présidente de cette chambre de la cour d'appel a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 2 février 2023.
La société Franfinance a conclu le 5 octobre 2022.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la présidente de cette chambre a constaté l'irrecevabilité de ces conclusions signifiées par l'intimée le 5 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2022, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 649 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles R.221-1, R.221-3, L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux du 7 juillet 2022 en ce qu'il :
- a déclaré régulière, valide et non abusive la saisie-attribution diligentée le 3 novembre 2021 par la SA Franfinance à son encontre,
- l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- l'a déboutée de ses autres demandes,
- a dit que la somme principale due par ses soins, outre celle due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des frais et des dépens, correspond à la somme, fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts tels que fixés par la Cour, sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
- le réformer,
Statuant à nouveau :
À titre liminaire,
- juger que l'huissier de justice n'a pas respecté les exigences des articles R.221-1 et R.221-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger qu'il résulte de ces omissions des griefs qu'elle subit qui ne connaît ni le montant précis de sa dette, ni le montant des intérêts pratiqués,
À titre principal :
- juger que la mesure de saisie-attribution est abusive et inutile,
En tout état de cause,
- juger que l'accord de paiement échelonné conclu entre les parties constitue une exécution volontaire et spontanée de l'arrêt, excluant le recours à toutes les mesures d'exécution forcée,
- juger que la somme de 40 200 euros qui sera versée par elle (et M. [E]) au terme de l'exécution de l'accord désintéressa entièrement le créancier,
- juger qu'elle (et M. [E]) ne pourra être tenue au paiement d'une autre somme que 40 200 euros selon l'accord de paiement échelonné,
- juger que les frais occasionnés par les mesures d'exécution ne pourront pas être mis à sa charge,
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède :
- annuler la mesure de saisie attribution pratiquée sur son compte, hébergé auprès de la Bred banque populaire et portant sur la somme de 5 995,17 euros,
- condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une saisie abusive et inutile ainsi que la somme de 83,33 euros au titre des frais bancaires causés par la saisie,
- la débouter de toutes ses demandes et prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant pour la procédure de 1re instance que celle devant la cour d'appel,
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses demandes et/ou ses prétentions,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution rendu le 7 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge des parties les frais engagés et les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré au 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la saisie attribution
Mme [R] fait valoir, à titre liminaire, que la saisie attribution est nulle conformément aux dispositions des articles R.221-1 et R.221-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où aucun des actes concernant la saisie-attribution ne mentionne la somme due par elle, ni le taux d'intérêt pratiqué ; que la somme indiquée sur le procès-verbal de saisie n'est pas la même que celle indiquée le jour même par l'huissier ; qu'il n'est pas tenu compte d'un versement de 200 €, ni de l'engagement du débiteur à verser 200 € par mois pendant 15 ans , et qu'elle est dans l'incapacité de connaître le montant de la dette dont le paiement lui est réclamé.
C'est cependant par de justes motifs, qu'il convient d'adopter, que le juge de l'exécution a retenu que le procès verbal de saisie attribution du 3 novembre 2021, qui comporte un décompte de la somme due en principal , ainsi qu'au titre des intérêts acquis et à échoir, est conforme aux dispositions de l'article R211-1 3° du code des procédures d'exécution , de sorte qu'il n'est pas entaché de nullité et que Mme [R] avait une parfaite connaissance des sommes qui lui étaient réclamées.
Il sera seulement ajouté que le procès verbal de saisie mentionne bien le capital dû (21 949,93 € et 1697,48 € ), le montant des dépens (1 093€) , l'article 700 (1500 € ), les intérêts acquis au taux annuel de 7,80% (9 049 €) , les frais de procédure ( 518,50 €) ainsi que le montant de l' émolument proportionnel et des frais de la saisie pour un montant total de 36 371,45 €.
Les erreurs éventuelles concernant le calcul du montant de la somme due, ayant pour effet de réduire de manière marginale, le montant de celle-ci, ne peuvent par ailleurs entraîner la nullité de la mesure d'exécution qui demeure valable à hauteur de la somme réellement due.
Il importe dés lors peu que le jour même ou la saisie attribution a été pratiquée, l'huissier ait pu indiquer dans des actes d'exécution concernant M.[E] , que la dette était d'une somme comparable ( 35 303,60 € selon Mme [R] en réalité 36 323,82€ ) au lieu de 36 371,45 €, cette différence n'étant pas de nature à l'induire réellement en erreur sur le montant de la somme qui lui est personnellement réclamée.
Il résulte des dispositions de l'article 1313 du code civil que les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
La non prise en compte d'un versement de 200 € effectué par M.[E] le 5 novembre 2021, intervenue d'ailleurs postérieurement à la saisie attribution pratiquée le 3 novembre, et l'engagement de ce dernier de verser une somme de 200 € par mois , ne peuvent dés lors entraîner la nullité de la saisie pratiquée contre Mme [R]. Ce règlement et cet engagement ne sont pas, en effet, de nature à affecter le droit du créancier à réclamer l'intégralité de la dette à un autre débiteur solidaire contre lequel il a pratiqué une saisie attribution.
C'est enfin vainement que Mme [R] invoque l'existence de l' échéancier, produit en pièce 4, mis en place jusqu'au 5 juillet 2038, celui-ci concernant exclusivement M.[E].Elle ne peut pareillement prétendre être dans l'impossibilité de connaître le montant qui lui est réclamé , alors que celui-ci est de 36 371,45 €, ainsi qu'il ressort clairement de l'acte de saisie attribution.
Le jugement entrepris sera dés lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de nullité de la saisie attribution.
Sur la justification de la mesure d'exécution,
Mme [R] maintient que la mesure qu'elle subit est tout à la fois inutile et abusive; que malgré l'existence d'un échéancier prévoyant un remboursement échelonné de la dette la société Franfinance a fait diligenter plusieurs mesures d'exécution forcée, dont la saisie-attribution, et que son comportement viole son devoir de loyauté.
Elle souligne qu'il existe bien un accord concernant le règlement de la dette qui exclut l'existence des voies d'exécution forcées , que l'huissier de justice mandaté par la société Franfinance a proposé à M. [E], et à elle même, un échéancier qu'ils ont accepté; qu'ils ont réalisé le premier versement à la date convenue et que l'acceptation de l'accord entraîne l'exclusion de l'exercice de toute autre mesure d'exécution forcée.
Elle ajoute que le montant des intérêts figurant dans cet accord semble nécessairement erroné, puisqu'une somme de 35 822,10 euros ne peut pas donner lieu à un montant d'intérêts de 30 000 euros.
C'est néanmoins par des motifs exacts , qu'il convient d'adopter, que le premier juge a retenu que l'échéancier, dont se prévaut Mme [R], ne la concerne pas, mais concerne un accord intervenu entre M.[E] et la société Franfinance, et que Mme [R] ne peut à la fois se prévaloir de cet accord et en contester le contenu.
Le courrier en date du 29 octobre 2021, produit en pièce n° 2 par Mme [R], a, en effet, été, envoyé par l'huissier chargé du recouvrement de la dette, exclusivement à M.[E] et non à Mme [R], dont le patronyme ne figure, à aucun moment, dans ce document. Cette proposition de règlement de la dette ne peut donc bénéficier à l'appelante qui ne l'a en outre pas signé ni même, approuvé.
Il importe peu à ce titre que plusieurs des versements prévus par cet échéancier soient intervenus , cette mise à exécution du prétendu accord, ne pouvant concerner que celui avec lequel il est susceptible d'être intervenu, à savoir M. [E], à l'exclusion de Mme [R].
Mme [R] ne peut, de surcroît, se prévaloir de ce supposé accord, qui lui est étranger, alors qu'elle en conteste même le contenu, puisqu'elle maintient que les intérêts qu'il prévoit sont erronés, car trop importants.
Ce courrier de l'huissier, contenant un échéancier de remboursement de la dette par M.[E], ne fait donc pas obstacle au droit du créancier d'exercer des poursuites contre Mme [R], ainsi que l'article 1313 du code civil lui en donne la possibilité, comme mentionné ci-dessus.
C'est par ailleurs de manière inopérante que Mme [R] invoque la saisie du véhicule de M.[E] ou la saisie de son mobilier.
La saisie attribution n'interdit pas, en effet, la mise en oeuvre d'autres mesures d'exécution, dans la mesure ou la somme saisie sur son compte bancaire ( 5 995,17 €) ne permet pas de régler la totalité de la dette, puisque la somme réclamée est de 36371,45 €.
Mme [R] ne peut non plus se prévaloir de ce que la saisie du véhicule de M.[E], intervenue le 4 novembre 2021, après la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2021, sur son compte bancaire serait abusive, alors que seul ce dernier peut invoquer le caractère éventuellement injustifié de cette seconde mesure d'exécution, et que la présente procédure ne concerne pas la régularité de la saisie de ce véhicule.
La demande de Mme [R] ayant pour objet d'interpréter l'accord qu'elle prétend être intervenu entre la société Franfinance et M.[E], qui ne la concerne pas, est en conséquence dépourvue d'objet.
La saisie attribution, qui est proportionnée au but recherché, à savoir recouvrer la somme importante restant due, n'est donc ni injustifiée ni abusive.
Sur les autres demandes de Mme [R]
Le premier juge a exactement retenu, par de justes motifs qu'il convient d'approuver, que la saisie attribution est régulière et non abusive, que les sommes saisies sont parfaitement saisissables, et que la somme réclamée correspond à celle fixée par la cour d'appel de Paris, augmentée des intérêts sous déduction des paiements partiels intervenus depuis cette date. Elle est donc parfaitement valide. Mme [R] est par conséquent mal fondée en son appel.
Elle est également mal fondée à réclamer la réparation du préjudice qu'aurait pu lui causer la saisie attribution qui ne revêt aucun caractère abusif. Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens.Il ne sera pas non plus fait droit à la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [R] de sa demande ayant pour objet de voir annuler la mesure de saisie attribution pratiquée sur son compte, hébergé auprès de l'agence de la Bred Banque populaire de Coulommiers portant sur la somme de 5 995,17 euros.
La déboute de son appel et de ses demandes.
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Mme [R] aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE