Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00359
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKZ2
M. [W] [P]
S.C.I. LFS
C/
SARL CAREXCO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 26 Juillet 2022, enregistré sous le n° 20/01587.
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. LFS, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [W] [P], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean JEAN JOSEPH, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. CAREXCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Mars 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LFS, gérée par M. [W] [P], a eu recours au service de la société Carexco, exerçant une activité d'expertise-comptable, dirigée par M. [E] [V].
Faisant valoir que celle-ci avait failli dans sa mission de conseil et d'information, la SCI LFS et M. [W] [P] l'ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, selon acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2020.
Par jugement rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'- DEBOUTE la SCI LFS et M. [W] [P] de l'ensemble de leurs demandes principales ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LFS et M. [W] [P] au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNE in solidum la SCI LFS et M. [W] [P] à payer à la SARL CAREXCO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DEBOUTE la SCI LFS et M. [W] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2022, M. [W] [P] et la SCI LFS ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 16 décembre 2022, la SCI LFS et M. [W] [P] demandent à la cour d'appel de :
'Recevoir la société LFS et monsieur [P] en leur appel, les y dire bien fondés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LFS et monsieur [P] de leurs demandes ;
Condamner in solidum la société CAREXCO et monsieur [V] à payer à monsieur [P] la somme de 38.355 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Les condamner en outre à 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
La SCI LFS et M. [W] [P] exposent que, depuis 2009, la société Carexco a reçu mission d'établir la comptabilité de la société LFS et de procéder aux déclarations de revenus fonciers. Ils font valoir que, si la lettre de mission définissant l'étendue des prestations de la société Carexco n'est pas produite, son dirigeant reconnaît néanmoins les rapports de nature contractuelle qu'il entretenait avec la société LFS. Ils précisent que la qualité de comptable de la société Carexco est mentionnée sur les déclarations de revenus fonciers de la SCI LFS pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018. La SCI LFS et M. [W] [P] ajoutent qu'il était du devoir de la société Carexco de conseiller sa cliente sur le choix du régime fiscal le plus avantageux, ce qui n'a pas été le cas.
Dans ses conclusions d'intimé du 02 mars 2023, la société Carexco demande à la cour d'appel de :
'RECEVOIR la Société CAREXCO en ses écritures,
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI LFS et Monsieur [W] [P] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement SCI LFS et Monsieur [W] [P] à verser à la Société CAREXCO la somme de 4 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
LES CONDAMNER solidairement aux dépens.'
La société Carexco expose que, en sa qualité d'expert-comptable, elle est tenue d'une obligation de moyen et non de résultat. Elle précise que l'expert-comptable n'a vocation à répondre que des fautes ou des manquements commis dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, la charge de la preuve incombant au demandeur. Elle fait valoir que la SCI LFS et M. [W] [P] échouent à démontrer que le régime de l'impôt sur les sociétés aurait été plus favorable, alors que, en réalité, le régime de l'impôt sur le revenu était bien plus intéressant. La société Carexco ajoute que l'unique cause de la proposition de rectification de l'administration fiscale et des rehaussements dont il demande la prise en charge est la défaillance de M. [P] dans les déclarations de ses revenus tirés de la SCI LFS.
Elle indique également que, si elle ne conteste pas avoir une mission de comptabilité auprès de la SCI LFS, elle n'a jamais été en charge de déclarer les revenus de M. [P].
Par ailleurs, la société Carexco expose que la SCI LFS et M. [P] demandent réparation d'un préjudice qui n'existe pas encore mais, par un effet d'anticipation contraire aux principes les plus élémentaires en matière de réparation du préjudice, tentent de faire prendre en charge des impôts qui, en toute hypothèse, auraient dû être payés. Elle fait valoir également que la somme de 38.355 euros réclamée en cause d'appel au titre d'un prétendu préjudice n'est pas justifiée. La société Carexco ajoute que la SCI LFS et M. [P] échouent dans la démonstration d'une faute de l'expert-comptable, dès lors que celui-ci n'a commis aucune faute.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 26 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aucune lettre de mission ne venant préciser l'étendue de la mission confiée à la société Carexco n'est produite aux débats. Toutefois, la société Carexco ne conteste pas qu'en sa qualité d'expert-comptable elle était chargée d'effectuer les déclarations n° 2072-S relatives à l'activité de la SCI LFS auprès de l'administration fiscale.
M. [P] et la SCI LFS reprochent à la société Carexco d'avoir opté pour l'imposition sur le revenu alors que l'imposition sur les sociétés était bien plus intéressante fiscalement.
À l'appui de leur action, la SCI LFS et M. [P] versent aux débats un document intitulé 'Régime d'imposition : tableau comparatif entre l'IR et l'IS' (pièce n° 10).
La société Carexco fait valoir qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est établi, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi l'impôt sur les sociétés aurait été plus avantageux que l'impôt sur le revenu. Elle ajoute que la SCI LFS et M. [P] tentent de faire prendre en charge par l'intimée des impôts qui auraient dû en toute hypothèse être payés.
Il est constant que l'expert-comptable est tenu à l'égard de ses contractants d'une obligation de conseil inhérente à l'existence même de sa mission, et qu'il doit, dans ce cadre, préconiser à ses clients les solutions fiscales les plus avantageuses pour eux.
La charge de la preuve d'un manquement à cette obligation pèse sur les clients qui doivent démontrer qu'en omettant de leur soumettre une solution plus favorable, l'expert comptable leur a fait perdre une chance de diminuer, en l'espèce globalement, l'impôt dû à l'Etat.
En l'occurrence, il convient de rappeler que si, en principe, toute société civile immobilière est fiscalement transparente et que ses revenus sont donc soumis à l'impôt sur le revenu de ses associés, la société peut toutefois opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés.
Le régime fiscal de la SCI LFS a été celui de la transparence fiscale de sorte que ses associés, au nombre de trois, et non elle-même, ont été imposés sur les revenus fonciers perçus au prorata de leurs participations respectives au capital de la société, et ce au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.
Force est de constater que le tableau comparatif entre l'IR et l'IS (pièce n° 10 des appelants) ne permet pas de déterminer si le choix de l'imposition sur les sociétés aurait engendré une moindre pression fiscale que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu: en effet, aucune simulation chiffrée aux fins d'établir le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été payé par la SCI LFS, si cette option avait été choisie, n'est produite par les appelants.
Si le taux d'imposition de 15 % applicable aux sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur les sociétés est présenté par les appelants comme étant plus favorable, la cour observe néanmoins que les bénéfices distribués aux associés sont imposés à l'impôt sur le revenu après avoir été imposés à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de l'activité de ladite société.
Il résulte des pièces de la procédure que, au titre des années 2018 et 2019, le montant de l'impôt sur le revenu payé par M. [P] et résultant des bénéfices dégagés par la SCI LFS s'est élevé respectivement à la somme de 4.343 euros et de 4.579 euros.
Sur la même période, le montant de l'impôt sur les sociétés, si la SCI LFS avait opté pour ce régime d'imposition, se serait élevé respectivement à la somme de 3.453 euros et de 3.595 euros, et ce avant que, sous certaines conditions, les bénéfices perçus par chacun des associés de la société civile immobilière soient intégrés dans leur déclaration d'impôt sur le revenu respective.
La cour en déduit que, en l'absence d'éléments chiffrés produits par les appelants, il n'est pas démontré que, au regard des bénéfices distribués, le régime d'imposition sur les sociétés, appliqué à la SCI LFS, était plus avantageux que le régime d'imposition sur le revenu auquel ont été soumis les associés de cette société.
Enfin, la cour relève que l'action en paiement de la SCI LFS et de M. [P] fait suite aux rectifications et rehaussements auxquelles a procédé le centre des finances publiques de Fort-de-France et portant sur les années 2016 et 2019.
Force est de constater que ces rectifications sont imputables à un défaut de déclaration de ses revenus fonciers par M. [P] et ne sauraient dès lors être mises à la charge de la société Carexco.
La cour en déduit que la SCI LFS et M. [W] [P] échouent à démontrer l'existence d'une faute commise par la société Carexco.
En conséquence, la SCI LFS et M. [W] [P] seront déboutés de leur demande en paiement. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Il sera alloué à la société Carexco la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI LFS et M. [W] [P] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI LFS et M. [W] [P] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SCI LFS et M. [W] [P] à payer à la société Carexco la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI LFS et M. [W] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI LFS et M. [W] [P] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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